6B_402/2023 05.06.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_402/2023  
 
 
Arrêt du 5 juin 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf. 
Greffier : M. Barraz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Noémie Weill, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Arbitraire; entrave aux services d'intérêt général; 
violation simple des règles de la circulation routière; empêchement d'accomplir un acte officiel, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal vaudois, du 1er décembre 2022 
(no 397 PE19.025130-NPL/LCB). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 11 mai 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable d'entrave aux services d'intérêt général, d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à la loi vaudoise du 19 mai 2009 sur les contraventions (RS/VD 312.11; LContr). Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 450 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif étant fixée à cinq jours. 
 
B.  
Par jugement du 1er décembre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis l'appel de A.________ en le libérant du chef de prévention de contravention à la LContr et en abaissant le montant de l'amende à 200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à deux jours. Elle a statué sur la base des faits suivants: 
 
B.a. Né en 1996, A.________ a terminé des études dans le domaine du travail social et fait son service civil. Il recherche du travail pour après son service. L'extrait de son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.  
 
B.b.  
 
B.b.a. À Lausanne, à la place Saint-François, le 14 décembre 2019, entre 10h55 et 11h05, sans avoir obtenu d'autorisation préalable, des manifestants, dont A.________, se sont assis sur la route afin de bloquer la circulation par leur présence et par des objets posés sur la chaussée. Le trafic des véhicules, des véhicules d'urgence et des bus a dû être dévié sur d'autres artères attenantes. Les forces de l'ordre ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris le précité, qui leur a opposé une résistance physique en s'agrippant aux autres ou à des objets mobiliers afin d'empêcher son évacuation.  
 
B.b.b. Le même jour, entre 10h05 et 16h20, toujours sans autorisation, des manifestants, dont A.________, ont bloqué la rue Centrale à la hauteur du no 4, notamment avec des tonneaux, des blocs de béton et des palettes. Certains manifestants, dont A.________ qui l'a admis, se sont tenus et enchaînés afin d'entraver leur évacuation.  
À 13h15, des injonctions de quitter les lieux ont été adressées par la police aux manifestants bloquant la rue Centrale. Il avait en outre été décidé que les interpellations de ceux qui ne respecteraient pas cette injonction débuteraient un quart d'heure plus tard. À 13h32, une ambulance, partie de la rue César-Roux, a été appelée pour un malaise cardiaque survenu dans un établissement situé à la hauteur du blocage. Pour accéder à ce lieu, l'itinéraire le plus court aurait été de descendre la rue Saint-Martin, puis la rue Centrale. Toutefois, en raison du blocage de la rue Centrale, l'ambulance a été contrainte d'emprunter la place Saint-François, puis la rue Pépinet. Celle-ci étant fermée en raison de la présence de manifestants à son débouché sur la rue Centrale, l'ambulance a dû pénétrer dans le périmètre de sécurité établi par les forces de l'ordre, ce qui a rallongé le délai d'intervention. L'acheminement de la victime au CHUV a en outre nécessité qu'un couloir soit organisé par la police sur la rue Centrale, direction rue Saint-Martin, parmi les manifestants et la foule, qui s'étaient agglutinés à cet endroit. Dès 13h35, la police a déployé un dispositif afin de procéder aux premières interpellations, dont celle de A.________, lequel reconnaît avoir participé à la manifestation et ne pas avoir obtempéré aux sommations d'évacuation de la police, mais au contraire s'être attaché à d'autres personnes au moyen d'une chaîne dans l'esprit de résister à son évacuation. L'opération a duré jusqu'à 15h55. Le trafic des transports publics et des véhicules privés a dû être interrompu dès 10h05 sur la rue Centrale et a pu être rétabli vers 16h20. 
 
B.c. Le 25 juillet 2019 à Lausanne, en bas de l'avenue Benjamin Constant à la hauteur de la rue de la Paix, une manifestation non autorisée d'Extinction Rebellion (ci-après: XR) a débuté vers 09h15. Un groupe d'une vingtaine de personnes a formé une chaîne humaine et a bloqué la circulation sur toute la largeur au bas de l'avenue Benjamin Constant dans les deux sens. Simultanément, un groupe d'importance équivalente a fait de même à la hauteur de la rue de la Paix. Ces actions ont eu rapidement pour effet de créer des embouteillages, les transports publics notamment ne pouvant plus circuler normalement. Après onze minutes, les deux groupes de manifestants ont quitté les voies de circulation et ont rejoint le trottoir. Toutefois, après quelques minutes, ils ont répété leur blocage. Au vu de la gêne et du trouble occasionnés, les forces de l'ordre ont décidé de faire cesser cette action, redoutant qu'elle dure plusieurs heures. Dans le cadre de leur intervention, les forces de l'ordre ont notamment interpellé A.________ à la hauteur de la rue de la Paix.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 1er décembre 2022. Préalablement, il conclut à son exemption du versement de toute avance de frais, à sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire et à la suspension de la procédure jusqu'au rendu par le Tribunal fédéral de son arrêt dans la cause 6B_1436/2022. Au fond, avec suite de frais et dépens, il conclut à la réforme du jugement attaqué, principalement dans le sens de son total acquittement, subsidiairement dans le sens de son exemption de peine. Plus subsidiairement encore, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La cour cantonale et le ministère public ont renoncé à se déterminer et se sont référés au jugement attaqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant soutient que la cour cantonale aurait établi les faits de façon manifestement inexacte. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire ( ibidem). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2).  
 
1.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que les autorités n'avaient pas été informées de la manifestation du 14 décembre 2019. Selon lui, la date, l'heure, le lieu (soit " la Place Saint-François ") et le programme de cette manifestation étaient préalablement connus des autorités. La seule raison ayant motivé le déplacement de la manifestation à la rue Centrale consistait en le blocage par les forces de l'ordre de la place Saint-François.  
Quoi qu'en dise le recourant, et indépendamment de la proximité entre la place Saint-François et la rue Centrale, il n'est pas contesté que la manifestation du 14 décembre 2019 ne s'est pas tenue au lieu initialement annoncé, du moins pas dans son intégralité. Pour cause, il s'agissait initialement - de l'aveu même du recourant - de " inaugurer la nouvelle zone piétonne de Saint-François ". En cela déjà, on ne voit pas que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en considérant que les autorités n'ont pas pu prendre les mesures préventives imposées par les circonstances, compte tenu justement des changements de dernière minute motivés par la volonté de mener une action choc, respectivement de l'absence de précisions quant à la durée et aux itinéraires prévus de la manifestation.  
Il est encore précisé que les obligations positives induites par l'art. 11 CEDH pour les États membres sont limitées aux manifestations légales. Ainsi, la CourEDH a considéré que les autorités ont le devoir de prendre les mesures nécessaires pour toute manifestation légale afin de garantir le bon déroulement de celle-ci et la sécurité de tous les citoyens (arrêts de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 96; Kudrevicius et autres, § 159 et les nombreuses références citées). Or les manifestations en question n'étaient pas autorisées, de sorte qu'indépendamment des éléments portés préalablement à la connaissance des autorités, aucune obligation positive ne pouvait leur être imputée, du moins sous l'angle de la disposition précitée. Quand bien même aurait-il fallu considérer le contraire, l'existence de telles obligations positives n'implique pas encore qu'une manifestation donnée ne puisse faire l'objet de restrictions au sens de l'art. 11 par. 2 CEDH. Tout au plus faut-il en tenir compte au moment d'examiner la proportionnalité de l'ingérence. Il y a dès lors lieu de constater que le grief du recourant est également irrecevable à défaut pour celui-ci d'avoir démontré en quoi l'élément supposément omis par la cour cantonale (i.e. la connaissance par les autorités de la tenue de la manifestation et de ses modalités) seraient propres à modifier le jugement attaqué.  
 
1.3. Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir considéré que la police avait fait preuve de tolérance. Selon lui, l'intervention "immédiate" des forces de l'ordre lors de la manifestation du 14 décembre 2019 démontrerait le contraire.  
Si la cour cantonale a bien relevé que les forces de l'ordre avaient fait preuve d'une " certaine tolérance " (jugement attaqué consid. 4.2), elle a précisé qu'elles n'étaient intervenues qu'après plusieurs heures d'occupation en vaines incitations à partir sous peine de sanctions, en référence au rapport du 16 décembre 2019. En se contentant de qualifier "d'immédiate" la réaction policière, le recourant échoue à démontrer par une motivation conforme aux exigences accrues prévues par l'art. 106 al. 2 LTF en quoi la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire sur ce point, et par extension, sur celui de la " certaine tolérance ". Le grief est irrecevable.  
 
2.  
Le recourant conteste sa condamnation pour entrave aux services d'intérêt général. Dans ce contexte, il soutient qu'une partie des faits reprochés, soit d'avoir entravé le trafic des véhicules et des véhicules d'urgence, serait sans rapport avec l'art. 239 CP (cf. infra consid. 2.3), mais également que l'intensité minimale que doit revêtir l'entrave n'est pas suffisamment étayée en l'espèce (cf. infra consid. 2.4).  
 
2.1.  
 
2.1.1. En vertu de l'art. 239 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone (1 re hypothèse), ou l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur (2 e hypothèse), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
 
2.1.2. L'art. 239 CP tend à protéger en premier lieu l'intérêt du public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (ATF 116 IV 44 consid. 2a, in JdT 1991 IV 137; ATF 85 IV 224 consid. III.2, in JdT 1960 IV 51; arrêts 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 3.2; 6B_338/2008 du 7 janvier 2009 consid. 11.2), indépendamment de la forme juridique, privée ou publique, dans laquelle celle-ci est exploitée (ATF 85 IV 224 précité; v. également en ce sens le Message du Conseil fédéral du 23 juillet 1918 à l'appui d'un projet de Code pénal suisse, p. 59; VIRGINIE RODIGARI, in Commentaire romand, Code pénal II, 1e éd. 2017, no 7 ad art. 239 CP; GERHARD FIOLKA, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, no 6 ad art. 239 CP. Il découle de ce qui précède que les entreprises ou établissements visés à l'art. 239 ch. 1 CP doivent offrir leurs services à la collectivité, chacun devant pouvoir prétendre à leur fourniture (ATF 85 IV 224 précité; VIRGINIE RODIGARI, op. cit., no 6; GERHARD FIOLKA, op. cit., no 9; MICHEL DUPUIS ET AL., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, no 5 ad art. 239 CP).  
 
2.1.3. Constitue une entreprise publique de transport, celle qui est à la disposition de chacun pour le transport des personnes ou des choses (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd. 2010, no 6 ad art. 239 CP; MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., no 5). La loi mentionne, à titre d'exemple, l'entreprise de chemin de fer et celle des postes par le réseau de bus postaux. La jurisprudence y ajoute le transport par téléphérique (ATF 85 IV 224 précité), alors que la doctrine majoritaire s'accorde généralement à dire que le transport par tram, bus, bateau, avion, ski-lift ou funiculaire est également protégé par l'art. 239 CP, sous réserve de cas particuliers (VIRGINIE RODIGARI, op. cit., no 9; GERHARD FIOLKA, op. cit., no 7; MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., no 5).  
 
2.1.4. L'application de l'art. 239 CP implique que l'entrave aux services d'intérêt général soit d'une certaine intensité, en particulier que la perturbation s'étende sur une certaine durée (arrêts 6B_935/2019 du 17 février 2020 consid. 2.2; 6B_1150/2015 du 30 août 2016 consid. 5.1; 6B_217/2012 précité consid. 3.2 et les références citées). Ainsi, il a notamment été admis que celui qui empêchait une entreprise ferroviaire de respecter l'horaire pendant une heure trente perturbait son exploitation d'une manière importante (ATF 116 IV 44 consid. 2d), alors que le retard d'environ cinq minutes pour tous les bus d'une ligne spécifique (arrêt 6B_1150/2015 précité consid. 5.2.2) ou le retard de 15 minutes d'un train régional (cf. ATF 119 IV 301, in JdT 1995 IV 147) n'étaient pas suffisants.  
 
2.2. Selon le jugement attaqué, il est reproché au recourant:  
 
- le 14 décembre 2019, d'avoir provoqué l'interruption du trafic des TL et des véhicules privés dès 10h05 sur la rue Centrale, ce jusqu'à 16h20 (jugement attaqué consid. 5.2.1); 
- le 14 décembre 2019, d'avoir retardé l'intervention d'une ambulance censée intervenir à la rue Centrale. 
Il est précisé que la cour cantonale ne retient et/ou discute à l'encontre du recourant aucun fait répréhensible s'agissant de la manifestation du 25 juillet 2019 ou de la partie de la manifestation du 14 décembre 2019 qui s'est déroulée à la place Saint-François, du moins sous l'angle de l'art. 239 CP
 
2.3. S'il n'est pas contesté ou contestable que la perturbation du service des Transports publics lausannois (ci-après: TL) pourrait tomber sous le coup de l'art. 239 ch. 1 CP, tant il s'agit d'une entreprise publique de transport au sens de cette même disposition, il y a lieu de constater qu'il n'en va pas de même pour la perturbation du trafic des véhicules privés et des véhicules d'urgence, dont l'ambulance intervenue le 14 décembre 2019. Pour cause, à l'aune des critères décrits supra au consid. 1.1, ces derniers ne doivent à l'évidence pas être considérés comme une entreprise publique de transport dont les services seraient offerts à la collectivité sur la base d'un parcours ou d'horaires réguliers. Partant, dans la mesure où la cour cantonale a considéré que ces éléments étaient constitutifs d'entrave aux services d'intérêt général, le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à cette dernière pour qu'elle statue à nouveau.  
 
2.4. S'agissant de l'intensité de l'entrave aux services d'intérêt général dans le cas d'espèce, force est de constater avec le recourant que le jugement attaqué est lacunaire. En particulier, si le jugement attaqué fait état des retards constatés sur la place Saint-François (fait qui ne sont toutefois pas imputés au recourant), il ne précise pas quelles lignes circulant habituellement sur la rue Centrale auraient été interrompues, combien de bus auraient été concernés, durant combien de temps, si un parcours alternatif a pu être mis en place et, si oui, après combien de temps et durant combien de temps, ou encore si les éventuelles perturbations de la rue Centrale ont eu un effet sur le reste du réseau. Il convient dès lors d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle complète l'état de fait s'agissant de tout ou partie des éléments précités, dans une mesure permettant au Tribunal fédéral de contrôler le respect de la disposition légale appliquée (art. 112 al. 3 LTF).  
 
3.  
Le recourant conteste sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière. Il estime que les infractions réprimées par les art. 239 CP et 90 al. 1 LCR retenues à sa charge n'entrent pas en concours idéal, l'art. 90 al. 1 LCR étant absorbé par l'art. 239 CP lorsqu'un même acte empêche d'un seul bloc la circulation routière et les services d'intérêt général. Dans la mesure où sa condamnation au titre de l'art. 239 CP fait l'objet d'un renvoi à la cour cantonale (cf. supra consid. 2), son grief est pour l'heure sans objet.  
 
4.  
Le recourant ne conteste sa condamnation pour empêchement d'accomplir un acte officiel que sous l'angle des art. 7 et 11 CEDH. Il en sera question infra au consid. 5. Il soulève également de manière sibylline que l'ordre donné en l'espèce par les forces de l'ordre consistant à quitter les lieux serait contraire à l'obligation positive des autorités de prendre des mesures pour permettre et faciliter l'exercice de la liberté de réunion pacifique. D'emblée, il est relevé que cet argumentaire tombe à faux, les obligations positives induites par l'art. 11 CEDH pour les États membres étant limitées aux manifestations autorisées (cf. supra consid. 1.2 et les références citées).  
 
5.  
Le recourant fait valoir que sa condamnation consacrerait une violation de sa liberté de réunion pacifique (art. 11 CEDH) et une violation de sa liberté d'expression (art. 10 CEDH). 
Si la cour cantonale a bien procédé à l'examen des conditions d'application de l'art. 11 par. 2 CEDH, elle l'a fait alors qu'elle reconnaissait le recourant coupable d'entrave aux services d'intérêt général, de violation simple des règles de la circulation routière et d'empêchement d'accomplir un acte officiel. Une de ces infractions faisant l'objet d'un renvoi (cf. supra consid. 2 pour l'entrave aux services d'intérêt général) et l'une n'étant pas définitivement confirmée (cf. supra consid. 3 pour la violation simple des règles de la circulation routière), il incombera à la cour cantonale de se prononcer sur la question une fois qu'elle aura à nouveau déterminé les infractions dont le recourant s'est ou ne s'est pas rendu coupable. Le grief est pour l'heure sans objet, tout comme celui tiré d'une violation de l'art. 52 CP.  
 
6.  
Le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. supra consid. 2). Pour le reste, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet dans cette mesure; elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels le recourant a succombé (art. 64 al. 1 LTF). Puisqu'il succombe partiellement, il supportera une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La requête de suspension est sans objet, l'arrêt du Tribunal fédéral dans la cause 6B_1436/2022 ayant déjà été rendu. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
3.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 500 fr., est mise à la charge du recourant. 
 
4.  
Le canton de Vaud versera en mains du conseil du recourant une indemnité totale de 1'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 5 juin 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Barraz