7B_174/2023 21.07.2023
Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_174/2023  
 
 
Arrêt du 21 juillet 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Ordonnance de classement; irrecevabilité du recours en matière pénale (recours tardif), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 10 février 2023 (n°46 - PE21.001420-TAN). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 10 février 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 21 octobre 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. 
 
B.  
Par acte adressé le 23 mai 2023 au Tribunal cantonal vaudois, A.________ forme un recours contre l'arrêt précité, transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence en application de l'art. 48 al. 3 LTF. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF). Dans certaines causes, comme en l'espèce, ce délai est suspendu du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus (art. 46 al. 1 let. a LTF). Cela étant, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). 
En l'espèce, l'avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres du recourant le 8 mars 2023. Le pli recommandé n'ayant pas été retiré, la notification de l'arrêt du 10 février 2023 est réputée être intervenue le 15 mars 2023, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le lundi 1er mai 2023. Il s'ensuit que le recours, qui a été déposé par le recourant le 23 mai 2023, est manifestement tardif. 
 
2.  
Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière n'apparaissant pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 21 juillet 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière