7B_634/2023 20.09.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_634/2023  
 
 
Arrêt du 20 septembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Benoît Morzier, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Détention provisoire; irrecevabilité du recours en matière pénale (recours tardif), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 18 juillet 2023 (n°562 - PE22.014667-MPH). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 18 juillet 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 12 juin 2023, par laquelle ce dernier a rejeté une demande de mise en liberté de la détention provisoire. 
 
B.  
Par acte adressé le 14 septembre 2023, A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt précité. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. En matière de détention provisoire, le recours en matière pénale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée sans tenir compte des féries judiciaires (art. 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF; ATF 133 I 270 consid. 1.2.2). L'exigence de célérité de la procédure ne se concilie en effet pas avec la suspension des délais de recours (arrêt 1B_52/2023 du 26 janvier 2023 consid. 2 et la réf. citée).  
Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). 
 
1.2. En l'espèce, le conseil du recourant a retiré l'exemplaire de l'arrêt attaqué en date du 27 juillet 2023. Le délai de recours contre cet arrêt est ainsi arrivé à échéance le 28 août 2023. Déposé le 14 septembre 2023, en tenant compte à tort de la suspension des délais de recours du 15 juillet au 15 août 2023 (cf. art. 46 al. 1 let. b LTF), le recours est dès lors manifestement tardif.  
 
2.  
Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_340/2023 du 7 août 2023 consid. 2 et les réf. citées). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière n'apparaissant pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 20 septembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière