6B_838/2022 15.09.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_838/2022  
 
 
Arrêt du 15 septembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (voies de fait, 
etc.), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 
canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
du 25 mai 2022 (PE22.004578-ECO). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
En date du 23 juillet 2021, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale à la suite d'une plainte de A.________ datée du 4 mai 2021 à l'encontre de B.________ et de C.________ pour voies de fait, menaces et dommages à la propriété, suivie d'une plainte de D.________ et de B.________ à l'encontre de A.________ pour injure et violation de domicile. 
Dans ce cadre, l'assistance judiciaire a été accordée à A.________, qui a bénéficié d'un conseil juridique gratuit en la personne de Me E.________ jusqu'au moment où celui-ci a demandé à être relevé de son mandat, invoquant une rupture du lien de confiance avec son client. 
Par ordonnance du 6 janvier 2022, le Procureur F.________, constatant que A.________ ne procédait pas par l'intermédiaire de son conseil mais communiquait directement avec la direction de la procédure, a révoqué le mandat confié à Me E.________. 
 
2.  
En date du 16 janvier 2022, A.________ a déposé plainte contre le Procureur F.________, a requis " un autre juge neutre " et a demandé " d'exclure le Procureur F.________ criminel de sa fonction comme Procureur ", déclarant de surcroît recourir contre l'ordonnance rendue le 6 janvier 2022 par le ministère public.  
Par arrêt du 15 février 2022 (n° 100), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande de récusation dans la mesure où elle était recevable, a déclaré irrecevable le recours contre l'ordonnance du 6 janvier 2022 et a transmis le dossier de la cause au Procureur général du canton de Vaud comme objet de sa compétence s'agissant de la plainte pénale déposée le 16 janvier 2022 par A.________ contre le Procureur F.________. Cet arrêt a été envoyé pour notification à A.________ le 8 mars 2022. 
 
3.  
Par ordonnance du 31 mars 2022, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d'entrer en matière sur la plainte de A.________, relevant en substance que les reproches formulés par ce dernier faisaient apparaître qu'il n'était pas satisfait de la tournure que prenait la procédure, mais ne permettaient pas de déterminer quelles infractions pénales auraient pu être commises par le magistrat en charge de son dossier. Le Procureur général a en définitive considéré qu'aucun indice de la commission d'une infraction par le Procureur F.________ n'était décelable, celui-ci ayant au contraire instruit le dossier en suivant les règles de la procédure. 
 
4.  
Par acte daté du 12 avril 2022, adressé aussi bien au Tribunal fédéral qu'à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, A.________ a recouru, d'une part, contre l'arrêt du 15 février 2022 et, d'autre part, contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 31 mars 2022. 
 
5.  
Par arrêt du 20 avril 2022 (1B_190/2022), la I re Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours précité, relevant, en ce qui concerne l'ordonnance de non-entrée en matière du 31 mars 2022, que A.________ avait saisi en parallèle la juridiction cantonale, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de lui transmettre le recours comme objet de sa compétence. 
 
6.  
Par arrêt du 25 mai 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, saisie par l'acte daté du 12 avril 2022 précité, a notamment déclaré irrecevable le recours formé par A.________ à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 mars 2022. 
 
7.  
Par acte daté du 27 juin 2022, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 25 mai 2022 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
8.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). 
En l'espèce, la cour cantonale a, après avoir rappelé la teneur de l'art. 385 CPP, relevé que dans son acte de recours - qualifié de prolixe et de peu compréhensible -, le recourant se bornait à reprendre les reproches formulés dans sa plainte au sujet de la manière dont se déroulait l'instruction de ses plaintes pénales contre B.________, C.________ et D.________, sans développer de moyens à l'endroit de la motivation de l'ordonnance entreprise. Ce faisant, il ne prenait aucunement appui sur la motivation de la décision attaquée et ne développait aucun argument compréhensible - factuel ou juridique - sur lequel il aurait pu prétendre se fonder pour faire modifier l'ordonnance entreprise en sa faveur. Son écriture ne permettait dès lors pas de comprendre les motifs qui auraient commandé une autre décision, de sorte que le recours ne satisfaisait pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne pouvait de surcroît justifier qu'un délai supplémentaire lui soit fixé pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP
Quoiqu'il mentionne la disposition précitée sur la première page de son mémoire de recours au Tribunal fédéral, le recourant n'en discute pas l'application qui en a été faite par les juges précédents. En lieu et place d'une critique topique de la motivation de l'arrêt attaqué, le recourant formule différentes critiques qui, à l'instar de ce que souligne déjà l'arrêt attaqué, se rapportent essentiellement au déroulement de l'instruction ayant donné lieu à sa plainte contre le procureur visé. Il en discute de surcroît librement, partant de façon irrecevable, différents faits y relatifs. Il s'ensuit que l'écriture du recourant ne répond manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
Au surplus, autant que l'on décèle dans l'écriture du recourant des critiques dirigées contre l'arrêt 1B_190/2022 du 20 avril 2022, celles-ci sont en tout état irrecevables (art. 80 LTF). 
 
Au vu de ce qui précède, faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 15 septembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Dyens