6B_241/2023 01.05.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_241/2023  
 
 
Arrêt du 1er mai 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier: M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A._________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours cantonal, sûretés non prestées (refus d'entrer en matière); irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
du 27 décembre 2022 (PE22.004097-JMU). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte daté du 20 janvier 2023, A._________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 27 décembre 2022 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. Par cet arrêt, dite autorité a déclaré irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais requise, le recours interjeté par le prénommé contre une ordonnance de refus d'entrée en matière rendue le 12 avril 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. 
 
2.  
Par ordonnance du 22 février 2023, notifiée par acte judiciaire, A._________ a été invité à verser, jusqu'au 8 mars suivant, un montant de 800 fr. à titre d'avance de frais. 
 
3.  
En l'absence de paiement dans le délai imparti, A._________ s'est vu impartir, par ordonnance du 24 mars 2023, également notifiée par acte judiciaire, un délai supplémentaire échéant le 19 avril 2023 pour verser l'avance de frais requise. Cette même ordonnance précisait explicitement qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF cité ci-après. 
 
4.  
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 
En l'espèce, il est constant que les ordonnances précitées ont dûment été notifiées au recourant. A deux reprises, ce dernier a indiqué en substance qu'il refusait de payer pour obtenir les explications auxquelles il estimait avoir droit. Il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas effectué l'avance de frais requise et qu'à ce défaut, le recours est manifestement irrecevable. 
On peut au demeurant relever, par surabondance, que les écritures du recourant ne comportent aucune motivation topique (cf. art. 42 al. 2 LTF) destinée à démontrer en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en appliquant l'art. 383 al. 2 CPP pour déclarer son recours irrecevable. Les critiques qu'il soulève en rapport avec le fond de la cause ne répondent pas non plus aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
Le recours étant manifestement irrecevable, il doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
 
5.  
Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 2 e phrase LTF).  
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 1er mai 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Dyens