9C_522/2022 15.12.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_522/2022  
 
 
Arrêt du 15 décembre 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22, 1950 Sion, 
intimée. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais du 3 novembre 2022 (S1 21 130). 
 
 
Vu :  
le recours formé par A.________ le 8 novembre 2022 (timbre postal) contre le jugement rendu par le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, le 3 novembre 2022, 
la lettre du 14 novembre 2022, par laquelle le Tribunal fédéral a averti l'assuré qu'il pouvait corriger les irrégularités de son recours (absence de motifs et/ou de conclusions) avant l'échéance du délai de recours, 
l'écriture déposée par l'intéressé le 21 novembre 2022 (timbre postal) à la suite de cet avertissement, 
 
 
considérant :  
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), 
qu'à défaut, il est irrecevable, 
qu'en l'occurrence, le tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par l'assuré contre la décision sur opposition du 5 mai 2021, par laquelle la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après: la caisse) avait confirmé d'une part la suppression des prestations complémentaires octroyées à l'assuré et, d'autre part, l'obligation de celui-ci de restituer les prestations perçues indûment en janvier et février 2021, 
qu'il a en substance confirmé les montants du revenu hypothétique et de la valeur locative du logement pris en compte dans le nouveau calcul de la caisse intimée, 
qu'il a en outre confirmé le bien-fondé de la demande en restitution au motif que le recourant avait omis d'informer la caisse intimée de son changement de domicile et des implications financières de ce changement, 
que, dans ses écritures des 8 et 21 novembre 2022, le recourant se contente d'affirmer avoir respecté son obligation d'annoncer son déménagement, de déclarer ses revenus pour les années 2018-2019 et d'invoquer son besoin d'un complément à sa rente d'invalidité pour vivre, 
qu'il ne critique ainsi pas le jugement cantonal et n'établit pas que ni en quoi le tribunal cantonal aurait violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits d'une façon manifestement inexacte (notion qui correspond à celle arbitraire, cf. ATF 147 V 35 consid. 4.2) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en confirmant la décision administrative litigieuse, 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 15 décembre 2022 
 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Cretton