6B_1224/2023 27.11.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1224/2023  
 
 
Arrêt du 27 novembre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
représenté par Me Jérôme Bénédict, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, etc.; irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 11 septembre 2023 (n° 304 PE21.009975-//OPI). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 13 mars 2023, le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que A.________ s'était rendu coupable de tentative de meurtre, de lésions corporelles simples qualifiées, de rixe, de vol d'importance mineure, de dommages à la propriété d'importance mineure, d'injures, de menaces, de violation de domicile et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il l'a condamné à une peine de liberté de 40 mois sous déduction de la détention accomplie avant jugement par 647 jours à la date du 13 mars 2023, a constaté qu'il avait été détenu dans des conditions illicites durant un jour et ordonné qu'un jour soit déduit de la peine privative de liberté précitée à titre de réparation de son tort moral, l'a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. l'unité, ainsi qu'à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 6 jours. Le tribunal criminel a en outre ordonné l'internement de A.________. 
 
2.  
Par jugement du 11 septembre 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a pris acte du retrait de l'appel interjeté par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et a partiellement admis l'appel de A.________. Retenant les mêmes qualifications juridiques et infligeant la même peine privative de liberté, la Cour d'appel pénale a en revanche ordonné la mise en oeuvre d'un traitement institutionnel sur la personne de A.________. 
 
3.  
Par actes datés des 8, 11 et 21 octobre 2023, A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement précité. 
Il a été tour à tour, par ordonnance du 11 octobre 2023, puis par courrier du 24 octobre 2023, invité à produire la décision qu'il entendait contester puis rendu attentif aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. 
Le jugement attaqué a été produit par la suite et A.________ a également déposé une écriture complémentaire datée du 1 er novembre 2023.  
 
4.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer notamment les motifs. Ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêt 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). 
 
5.  
En l'espèce, les griefs soulevés par le recourant sont irrecevables en tant qu'ils se rapportent au jugement de première instance (cf. art. 80 LTF). Cela étant, le recourant conteste en substance les faits retenus à son encontre, s'agissant en particulier des faits relatifs à la tentative de meurtre dont il a été reconnu coupable. Il se plaint d'une procédure viciée. Ce faisant, le recourant discute cependant de façon libre et appellatoire, partant de façon irrecevable, les constatations cantonales. On ne discerne dans ses écritures nul grief soulevé à satisfaction de droit permettant d'entrevoir en quoi ou sur quel point les constatations des juges précédents seraient entachées d'arbitraire. On ne discerne pas davantage de grief topique propre à mettre en exergue, par une argumentation conforme aux exigences conformes en la matière, en quoi le jugement entrepris violerait le droit fédéral, tant sur le plan procédural que du droit matériel. 
Par conséquent, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
 
6.  
Il découle de ce qui précède que le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure. Ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 27 novembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Dyens