1D_6/2022 07.11.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1D_6/2022  
 
 
Arrêt du 7 novembre 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l'état civil du canton de Fribourg, route des Arsenaux 41, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
Naturalisation ordinaire, 
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 22 juillet 2022 (601 2022 74). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 20 mai 2022, le Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l'état civil de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevable la demande de naturalisation ordinaire déposée un mois plus tôt par A.________ au motif que le requérant n'était pas au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse. 
La IIe Cour administrative du Tribunal cantonal a confirmé cette décision sur recours de l'intéressé au terme d'un arrêt rendu le 22 juillet 2022. 
Par acte daté du 17 août 2022 adressé au Tribunal cantonal, A.________ a déclaré vouloir s'opposer entre autres à cet arrêt en raison d'une mauvaise application du droit matériel et formel et d'une vérification erronée et incomplète de la situation factuelle. Le Tribunal cantonal lui a retourné son écriture en date du 25 août 2022 au motif qu'un recours devait être adressé au Tribunal fédéral. 
Le 7 septembre 2022, A.________ a transmis son courrier du 17 août 2022 au Tribunal fédéral et déposé un recours complémentaire en l'invitant à bien vouloir donner suite à son recours et à rendre une décision positive. 
Le 21 septembre 2022, son attention a été attirée sur le fait que, de prime abord, ses courriers des 17 août 2022 et 7 septembre 2022 semblaient ne pas répondre aux exigences minimales permettant de les traiter comme un recours au Tribunal fédéral et que sauf indication contraire de sa part d'ici au 31 octobre 2022, ils seraient classés sans suite. 
Le 24 octobre 2022, A.________ s'est opposé au classement de son recours. Il conclut à son admission et au renvoi de la cause pour réexamen auprès du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
L'arrêt attaqué, bien que rendu dans une cause de droit public, se rapporte à une demande de naturalisation ordinaire, de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire prévu aux art. 113 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est ouvert, à l'exclusion du recours en matière de droit public, conformément à l'art. 83 let. b LTF
Le recours constitutionnel ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés de façon détaillée en précisant en quoi consiste la violation (ATF 144 II 313 consid. 5.1). Autrement dit, le recourant doit indiquer quel droit constitutionnel aurait été violé et démontrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi consiste la violation, sous peine de voir son recours être déclaré irrecevable (ATF 145 II 32 consid. 5.1). 
La IIe Cour administrative a confirmé l'irrecevabilité de la demande de naturalisation ordinaire prononcée en première instance cantonale aux motifs que le recourant, qui vit au Kosovo, n'était pas au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse et qu'il ne remplissait pas la condition formelle de l'art. 9 al. 1 let. a de la loi sur la nationalité suisse. Or, que ce soit dans son recours du 17 août 2022 ou dans ses écritures subséquentes des 7 septembre et 24 octobre 2022, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel en lien avec cette argumentation. Il se borne à affirmer qu'en raison de vices de procédure et d'une vérification incorrecte de la situation factuelle, une application incorrecte du droit matériel s'est produite. Une telle motivation est manifestement insuffisante au regard des exigences requises en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF
 
3.  
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l'état civil et à la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 7 novembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin