6B_1156/2023 26.04.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1156/2023  
 
 
Arrêt du 26 avril 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Corti. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Opposition à une ordonnance pénale; refus de restitution de délai, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale de recours, du 17 août 2023 (ACPR/652/2023 P/18287/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 4 août 2023, le Ministère public genevois a refusé de restituer le délai pour comparaître à A.________. 
 
B.  
Par arrêt du 17 août 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de refus de restitution de délai précitée. 
La cour cantonale a retenu en substance les faits suivants. 
 
B.a. Le ministère public a rendu, le 25 avril 2022, une ordonnance pénale à l'encontre de A.________, contre laquelle ce dernier a formé opposition en date du 5 mai 2022.  
 
B.b. Une audience a été convoquée par le ministère public le 6 décembre 2022, à laquelle A.________ n'a pas comparu, sans excuse.  
 
B.c. Une nouvelle audience a été convoquée le 2 mars 2023 à laquelle A.________ a été, encore une fois, absent, à nouveau sans excuse.  
 
B.d. Le 23 mars 2023, le ministère public a rendu une ordonnance sur opposition constatant le défaut de A.________ et le retrait de son opposition, contre laquelle le prénommé a recouru le 6 avril 2023 auprès de la Chambre pénale de recours, exposant n'avoir pas pu être présent à l'audience du 2 mars 2023 car il avait dû subir une intervention dentaire en urgence le jour même et eu des complications les jours suivants; il a produit une attestation du Centre dentaire de U.________, selon laquelle il s'était présenté le 2 mars 2023 à 11h45 pour une urgence dentaire.  
 
B.e. Par arrêt du 22 juin 2023, la Chambre pénale de recours a renvoyé la cause au ministère public pour qu'il statue sur la demande de restitution de délai sollicitée.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 17 août 2023. Il conclut, avec suite de frais, principalement, à son annulation et à ce que des instructions impératives soient données à la cour cantonale dans le sens des termes et des conclusions de son recours. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause aux instances cantonales. Il sollicite en outre d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Invoquant une violation des art. 6 et 8 CEDH, 14 par. 3 let. d Pacte ONU II, 29 al. 1 et 32 al. 2 Cst., 94 et 355 al. 2 CPP, le recourant soutient que le refus de la cour cantonale de lui restituer le délai, le priverait de la possibilité d'être jugé équitablement. 
 
1.1. Une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l'audience fixée (art. 93 CPP).  
Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. 
Ainsi, outre le dépôt d'une demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification d'un préjudice important et irréparable, la restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (arrêts 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 2.2.1; 6B_16/2022 du 26 janvier 2023 consid. 1.1). 
Selon la jurisprudence constante, une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a tardé à agir en raison d'un choix délibéré ou d'une erreur, même légère (ATF 143 I 284 consid. 1.3; arrêts 7B_611/2023 précité consid. 2.2.1; 7B_36/2022 du 13 septembre 2023 consid. 3.3; 1C_698/2020 du 8 février 2021 consid. 4.2). Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêts 7B_611/2023 précité consid. 2.2.1; 7B_36/2022 précité consid. 3.3 et les arrêts cités). 
 
1.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; arrêt 6B_1045/2023 du 15 avril 2024 consid. 1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).  
 
1.3. La cour cantonale a considéré que s'il était établi que le recourant avait subi une intervention dentaire en urgence au même moment que l'heure de l'audience fixée au 2 mars 2023, il ne démontrait pas que des complications subséquentes l'auraient empêché sans sa faute de solliciter, le cas échéant par l'intermédiaire d'un tiers, une restitution du délai pour comparaître dans les 30 jours suivant l'audience. Elle a ainsi constaté que la demande formulée le 6 avril 2023 par le recourant dans le cadre de son recours contre l'ordonnance sur opposition du 23 mars 2023 était tardive. Elle a du reste relevé que l'ordonnance du 23 mars 2023 constatant son défaut à l'audience et le retrait de son opposition à l'ordonnance pénale du 25 avril 2022 n'avait pas à mentionner les conditions auxquelles une demande de restitution de délai pouvait être faite, l'art. 94 CPP ne constituant pas une voie de recours (cf. art. 81 al. 1 let. d CPP). Elle a enfin souligné que les pièces que le recourant avait produites (un courriel du 3 mars 2023 du Centre dentaire de U.________ lui demandant quel type de réaction il avait eu à la suite de l'anesthésie et l'orthopantomogramme du 6 août 2023 de l'hôpital B.________) n'attestaient aucunement qu'il aurait été temporairement ou durablement empêché d'agir; quant aux autres événements allégués par le recourant (soins prodigués à sa fille, renvoi de Suisse de sa femme et détresse de ses parents), aussi pénibles qu'ils fussent, ne constituaient pas des motifs d'empêchement non fautif, de sorte que son recours ne pouvait qu'être rejeté.  
 
1.4. Le recourant fait valoir un établissement inexact des faits en soutenant qu'il n'aurait jamais été convoqué à l'audience du 6 décembre 2022. Il invoque aussi son droit à une défense pénale effective, en affirmant notamment qu'il n'était pas possible de considérer que, par sa seule absence, il se serait désintéressé de la procédure pénale en application de l'art. 355 al. 2 CPP. Or, est seule litigieuse en l'espèce la question de savoir si la demande de restitution de délai déposée le 6 avril 2023 par le recourant respecte les conditions de l'art. 94 CPP. De la sorte, les critiques précitées sont irrecevables.  
 
1.5. Le recourant soulève le fait qu'il vivait, jusqu'à une semaine après l'intervention du 2 mars 2023, dans une précarité extrême au niveau social, médical et économique. Ce faisant, il ne démontre pas qu'il était objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par lui-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom pour demander une restitution du délai pour comparaître, se limitant à rediscuter les faits de manière purement appellatoire et partant irrecevable dans le recours en matière pénale (cf. supra consid. 1.2).  
Au demeurant, comme l'a relevé l'autorité précédente, s'il est établi que le recourant avait subi une intervention en urgence en date du 2 mars 2023 qui l'a vraisemblablement empêché de comparaître à l'audience, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable que des complications seraient survenues les jours suivants l'audience et que son empêchement aurait par conséquent duré plus longtemps qu'une seule journée. 
En conséquence, étant donné que la demande de restitution du délai doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement à cessé (cf. art. 94 al. 2 CPP; cf. aussi supra consid. 1.1), il apparaît que la cour cantonale a, à juste titre, conclu que la demande de restitution de délai déposée le 6 avril 2023 par le recourant était tardive.  
Pour le surplus, il sied de préciser que la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 196 consid. 1.1; 149 IV 97 consid. 2.1; arrêts 6B_ 1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 8.3; 6B_255/2023 du 31 août 2023 consid. 1.2.2; 6B_659/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; cf. également arrêts CourEDH Üçdag contre Turquie du 31 août 2021 [requête no 23314/19], § 38; Sabri Günes contre Turquie du 29 juin 2012 [requête no 27396/06], §§ 39 ss et 56 s.).  
 
2.  
En définitive, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. 
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant qui succombe supportera les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 26 avril 2024 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Corti