6B_39/2023 13.02.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_39/2023  
 
 
Arrêt du 13 février 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffière: Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (diffamation; injure; récusation), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 2 novembre 2022 
(P/9487/2018 AARP/336/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 6 mai 2022, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a classé la procédure pour une partie des faits reprochés à A.________ et l'a condamné pour diffamation et injure à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis et délai d'épreuve de cinq ans. Il a également statué sur les indemnités, frais et dépens. 
Par arrêt du 2 novembre 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre le jugement précité en ce sens qu'il a constaté une violation du principe de célérité. 
Par courrier du 2 décembre 2022, posté le même jour en Russie, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 novembre 2022. 
 
2.  
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF). La remise à un bureau de poste étranger n'est pas assimilée à la remise à un bureau de poste suisse (ATF 125 V 65 consid. 1; arrêts 6B_590/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4; 6B_225/2021 du 15 juillet 2021 consid. 3 et les arrêts cités). Pour que le délai de recours soit sauvegardé en pareil cas, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard au greffe du Tribunal fédéral ou que La Poste Suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (arrêts 6B_590/2021 précité consid. 4; 6B_225/2021 précité consid. 3 et les références citées). La partie recourante qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (arrêts 6B_590/2021 précité consid. 4; 6B_225/2021 précité consid. 3 et les références citées). 
En l'espèce, la décision cantonale a été notifiée au recourant, par l'intermédiaire de son conseil, le 18 novembre 2022. Compte tenu des féries judiciaires, le délai de recours de trente jours contre cet arrêt a commencé à courir le 19 novembre 2022 et est arrivé à échéance le 3 janvier 2023. Il ressort du dossier (suivi des envois postaux) que l'acte de recours daté du 2 décembre 2022, posté en Russie à cette même date, n'est parvenu en Suisse, respectivement à La Poste Suisse, que le 9 janvier 2023. Il s'ensuit que le recours est tardif. Au demeurant, le jugement attaqué ayant été notifié en Suisse au conseil du recourant et non à l'étranger, il n'y a pas lieu d'examiner si l'indication des voies de droit figurant au pied dudit jugement attirait suffisamment l'attention du recourant sur la teneur de l'art. 48 al. 1 LTF (cf. sur ce point, en lien avec les art. 81 al. 1 let. d et 91 al. 2 CPP: ATF 145 IV 259 consid. 1). 
 
3.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 13 février 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Livet