8C_188/2023 31.05.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_188/2023  
 
 
Arrêt du 31 mai 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Maillard et Bechaalany, Juge suppléante. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Philippe Graf, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-accidents (révision), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 février 2023 (AA 74/22 - 19/2023 ZA22.023892). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 1er mai 2018, A.________ (ci-après: l'assuré), né en 1962, a conclu un contrat de durée déterminée avec la société de construction B.________ SA (ci-après: l'ancien employeur ou la société) pour un poste de maçon. Il était à ce titre assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA). Le 28 mai 2018, l'assuré a été victime d'un accident professionnel en chutant d'environ deux mètres d'un échafaudage. La CNA a pris en charge le cas.  
 
A.b. Après avoir instruit le cas sur le plan médical, la CNA a demandé par courrier du 5 octobre 2020 à l'ancien employeur de l'assuré de lui confirmer la fonction exacte qu'occupait ce dernier en son sein, dès lors que le certificat de travail établi par ses soins le 19 novembre 2018 mentionnait qu'il avait employé l'assuré entre le 2 mai et le 26 octobre 2018 en qualité de chef d'équipe. Le 15 octobre 2020, l'ancien employeur a répondu que l'assuré avait été engagé en qualité de maçon en date du 2 mai 2018. Il a précisé que durant l'engagement, il avait été convenu que l'assuré aurait un peu plus de responsabilités afin d'acquérir de l'expérience en tant que chef d'équipe; toutefois, au vu de sa courte période de travail et compte tenu du peu d'expérience accumulée, il n'était pas possible de qualifier l'assuré en tant que chef d'équipe.  
 
A.c. Par courrier du 22 octobre 2020, la CNA a informé l'assuré qu'elle mettrait fin au paiement des soins médicaux et de l'indemnité journalière avec effet au 30 novembre 2020 au soir. Par décision du 23 novembre 2020, elle lui a nié le droit à une rente, au motif que le taux d'invalidité était inférieur au degré d'invalidité minimum de 10 %.  
 
A.d. Le 6 janvier 2021, l'assuré a formé opposition contre cette décision. Dans ce contexte, il a signalé avoir travaillé uniquement en qualité de chef d'équipe pour le compte de la société, et non en tant que maçon. Cette fonction entraînait des conséquences sur le montant de son salaire et, partant, sur celui des indemnités journalières de même que sur le calcul du droit à la rente d'invalidité.  
 
A.e. Par courriels du 22 février 2021, l'assuré a signalé à la CNA avoir travaillé uniquement en qualité de chef d'équipe pour le compte de la société B.________ SA, cela contrairement à ce que cette dernière avait déclaré dans son courrier du 15 octobre 2020. Il lui a en outre transmis un document intitulé "Rapports de travail envoyés à l'entreprise B.________ SA" listant notamment les opérations ayant été menées entre le 12 mars et le 1 er juin 2018 sur le chantier de U.________ et mentionnant son nom en tant que chef de chantier. Par courrier du 10 mars 2021, l'assuré, par l'intermédiaire du syndicat Unia, a requis de son ancien employeur qu'il rectifie son courrier adressé le 15 octobre 2020 à la CNA, en tant qu'il l'y désignait inexactement comme maçon et qu'il lui verse le différentiel du salaire dû. Il a en outre rappelé que le certificat de travail du 19 novembre 2018 et une attestation de travail datée du 2 décembre 2020 confirmaient sa position de chef d'équipe. Le même jour, l'assuré a transmis une copie de ce courrier à la CNA, sollicitant une réanalyse de sa situation.  
 
A.f. Par décision sur opposition du 12 mars 2021, la CNA a confirmé sa décision du 23 novembre 2020.  
 
A.g. Le 25 mars 2021, le conseil de la société a répondu au courrier de l'assuré du 10 mars 2021 en maintenant sa position quant à sa fonction de maçon. Il a ajouté que le certificat de travail du 19 novembre 2018 et l'attestation de travail du 2 décembre 2020 avaient été rédigés à la requête de l'assuré, sans que la société n'ait été informée de leur but.  
 
A.h. Non contestée, la décision sur opposition du 12 mars 2021 est entrée en force.  
 
A.i. Le 11 novembre 2021, l'assuré a déposé une demande de révision de la décision du 23 novembre 2020 et de la décision sur opposition du 12 mars 2021. Il a expliqué qu'à l'occasion d'une audience de conciliation, tenue le 26 octobre 2021 dans la procédure civile initiée à l'encontre de son ancien employeur, celui-ci avait reconnu que l'assuré travaillait en qualité de chef d'équipe, acceptant de ce fait de lui payer la différence de salaire correspondante et de corriger son certificat de travail. Ces éléments avaient été consignés dans une convention qui valait jugement définitif et constituait donc un fait ou un moyen de preuve nouveau. Par décision du 16 décembre 2021 confirmée le 25 mai 2022, la CNA a refusé d'entrer en matière sur la demande de révision.  
 
B.  
Par acte du 15 juin 2022, l'assuré a recouru contre la décision sur opposition de la CNA du 25 mai 2022 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Par arrêt du 15 février 2023, la juridiction cantonale a admis son recours et a renvoyé la cause à la CNA pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
C.  
La CNA forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à son annulation en tant qu'il l'oblige à entrer en matière sur la demande de révision, ainsi qu'à la confirmation de sa décision sur opposition du 25 mai 2022. 
L'intimé conclut au rejet du recours. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. L'arrêt attaqué ne met pas un terme à la procédure et doit donc être qualifié de décision incidente. Une telle décision ne peut être attaquée qu'aux conditions de l'art. 93 LTF (ATF 140 V 321 consid. 3.1; 133 V 477 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, si l'arrêt de renvoi ne laisse aucune latitude de jugement à l'autorité administrative appelée à statuer (à nouveau), il est assimilé à une décision finale et peut, de ce fait, faire l'objet d'un recours en matière de droit public (ATF 144 V 280 consid. 1.2; 135 V 141 consid. 1.1). Lorsque l'autorité administrative à laquelle la cause est renvoyée dispose de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral, elle doit également pouvoir attaquer un arrêt de renvoi lui enjoignant de rendre une décision qu'elle juge contraire au droit; à défaut, elle subirait en effet un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, étant contrainte de rendre une décision qu'elle considère comme contraire au droit sans pouvoir ensuite la remettre en cause devant l'autorité de recours, respectivement devant le Tribunal fédéral (ATF 144 IV 377 consid. 1; 142 V 26 consid. 1.2).  
 
1.2. Cette hypothèse est réalisée en l'espèce. En tant que la demande de révision a été admise et la cause renvoyée à la recourante pour nouvelle décision, l'arrêt attaqué contient des instructions impératives qui obligent la CNA à reprendre une procédure qu'elle considère comme terminée et à réexaminer la situation à l'encontre de sa conception juridique, selon laquelle les conditions d'une révision ne sont pas données. En ce sens, elle est tenue de rendre une décision qu'elle juge contraire au droit, alors que la question de la conformité de la décision admettant l'existence d'un motif de révision ne pourrait plus être soumise au contrôle du Tribunal fédéral (du moins dans la situation où l'administration ferait en fin de compte droit aux prétentions de l'intimé). La CNA subit donc un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.  
 
1.3. Pour le surplus, le recours est dirigé contre un arrêt rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.  
 
2.  
Le présent recours est dirigé contre l'annulation, sur recours, d'une décision par laquelle l'assureur a refusé la révision de sa propre décision sur opposition. Le litige ne porte pas comme tel sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-accidents, mais sur un point de procédure. L'exception prévue à l'art. 105 al. 3 LTF, qui doit être interprétée de manière restrictive (ATF 140 V 136 consid. 1.2.2), ne s'applique donc pas. Aussi bien le Tribunal fédéral statue-t-il sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
 
3.  
Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient pas être produits auparavant. 
 
3.1. Sont "nouveaux" au sens de cette disposition les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus de la personne requérant la révision, malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 et les références). En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 144 V 245 consid. 5.2; 143 III 272 consid. 2.2; 134 IV 48 consid. 1.2).  
 
3.2. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment de la personne qui requiert la révision de la décision. Si les nouveaux moyens de preuve sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Il n'y a ainsi pas motif à révision du seul fait que l'administration ou le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la décision principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour la décision (ATF 144 V 245 consid. 5.3; 127 V 353 consid. 5b).  
 
3.3. Comme condition supplémentaire à la révision au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA, il faut que les faits ou moyens de preuve n'aient pas été connus de la personne requérant la révision ou de l'assureur social qui entend réviser sa décision, malgré toute sa diligence. Il appartient au requérant qui se fonde sur un nouveau moyen de preuve destiné à prouver des faits allégués antérieurement dans la procédure précédente de démontrer qu'il ne pouvait pas invoquer ce moyen précédemment. Il doit pouvoir se prévaloir d'une excuse valable pour justifier le fait que le moyen en cause n'a pas été invoqué en temps utile. En effet, la révision ne doit pas servir à réparer une omission qui aurait pu être évitée par un requérant diligent. En cela, elle est un moyen subsidiaire par rapport aux voies de droit ordinaires. On appréciera la diligence requise avec moins de sévérité en ce qui concerne l'ignorance des faits, dont la découverte est souvent due au hasard, que l'insuffisance des preuves au sujet de faits connus, la partie ayant le devoir de tout mettre en oeuvre pour prouver ceux-ci dans la procédure principale (MARGIT MOSER-SZELESS, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 54 ad art. 53 LPGA; THOMAS FLÜCKIGER, in Basler Kommentar ATSG, 2020, n° 26 ad art. 53 LPGA; arrêts 8C_334/2013 du 15 novembre 2013 consid. 3.3; U 561/06 du 28 mai 2007 consid. 6.2).  
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, les premiers juges ont tout d'abord souligné que le statut de chef d'équipe de l'intimé ne constituait indéniablement pas un fait nouveau au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA. Ils ont ensuite examiné si la convention conclue entre l'intimé et son ancien employeur et valant jugement définitif pouvait être considérée comme un nouveau moyen de preuve, en vue d'établir la position de chef d'équipe de l'intimé. A cet égard, les points litigieux, à savoir le poste réellement occupé et le montant du salaire, avaient dû être soumis à un juge civil pour être définitivement attestés. En effet et toujours selon les juges cantonaux, l'entreprise contestait au départ que son employé eût assuré la fonction de chef d'équipe, avant de finalement admettre ce fait et de signer une transaction en ce sens - ayant les mêmes effets qu'un jugement civil (art. 208 al. 2 CPC) -, cela dans le but d'éviter une procédure qui aurait probablement abouti au même résultat. L'employeur était assisté d'une avocate qui avait pu évaluer avec lui les chances de succès dans la procédure civile avant de consentir à cette transaction.  
Le Tribunal cantonal a ainsi constaté que la convention n'était logiquement pas disponible au moment où la décision sur opposition du 12 mars 2021 était entrée en force. Sans elle, l'intimé n'avait pas été en mesure de prouver de manière vraisemblable qu'il avait travaillé en qualité de chef d'équipe pour le compte de son ancien employeur. Cette pièce portait de surplus sur un fait important précédemment allégué. Si ce dernier avait pu être démontré à l'époque, il aurait vraisemblablement conduit la CNA à constater la position de chef d'équipe de l'intimé de même qu'à retenir un salaire de référence plus élevé et, partant, à statuer autrement sur les points litigieux relatifs au montant des indemnités journalières et au droit à la rente d'invalidité. Enfin, la convention ne servait pas à la nouvelle appréciation d'un fait connu, mais bien à établir un fait objectif définitivement fixé, à savoir la qualité en laquelle l'intimé était employé et le salaire dévolu à cette tâche. A l'aune de ces éléments, l'instance précédente a jugé qu'il existait bien un nouveau moyen de preuve selon l'art. 53 al. 1 LPGA
 
4.2. La recourante fait valoir de façon générale que la situation de droit civil ne serait pas déterminante et ne lierait pas l'assureur social. Elle remet ensuite plus spécifiquement en question la valeur de l'accord conclu entre l'intimé et son ancien employeur au cours de la procédure civile. D'une part, la recourante estime que le nouveau certificat de travail permettrait uniquement une nouvelle appréciation d'un fait connu, ce qui ne justifierait pas une révision. D'autre part, un accord entre les parties serait radicalement différent d'un cas où un juge civil examinerait les différents éléments d'un dossier pour aboutir à une solution. Considérer qu'une procédure au fond aurait probablement abouti au même résultat relèverait de la spéculation. A titre subsidiaire, la recourante relève que, compte tenu du fait que la révision constitue un moyen de droit exceptionnel et que l'éventualité d'un litige civil était, selon elle, déjà concrète, l'intimé aurait dû recourir contre la décision sur opposition du 12 mars 2021 et demander aux juges de suspendre la cause dans l'attente du jugement civil.  
 
5.  
 
5.1. En l'espèce, la juridiction cantonale a retenu que la convention constituait un nouveau moyen de preuve dès lors qu'elle permettait d'établir, et non seulement d'apprécier, des faits connus au moment de la décision de la CNA du 23 novembre 2020 confirmée sur opposition le 12 mars 2021. La question de savoir si c'est à tort ou à raison que les premiers juges ont admis que cette convention constituait réellement un "nouveau" moyen de preuve concluant pour établir le statut de chef d'équipe de l'intimé peut demeurer ouverte. En effet, même en présence d'un nouveau moyen de preuve, si la personne requérant la révision ou son représentant omet, de manière négligente, de faire valoir celui-ci dans la procédure ordinaire, la révision n'est pas possible. Le seul facteur décisif est donc celui de savoir si l'intimé aurait déjà pu présenter son nouveau moyen de preuve dans la procédure ordinaire. Le but de la procédure extraordinaire de révision n'est en effet pas de réparer les omissions évitables du requérant commises au cours de la procédure ordinaire (cf. consid. 3.3 supra).  
 
5.2. Il ressort des faits constatés par la juridiction cantonale que l'intimé avait correspondu avec son employeur avant et après la décision sur opposition du 12 mars 2021 au sujet de sa position au sein de la société. En effet, le 10 mars 2021, il avait écrit à son ancien employeur pour lui demander de rectifier son courrier du 15 octobre 2020 confirmant sa position de maçon auprès de la CNA. En date du 8 avril 2021, il avait réitéré auprès de son ancien employeur sa demande du 10 mars 2021. Bien qu'il estimait que sa position de chef d'équipe avait des conséquences sur son droit à une rente d'invalidité de l'assurance-accident et qu'il ait allégué ces faits devant la CNA en tentant de les étayer par divers moyens de preuve, l'intimé n'a cependant pas recouru contre la décision sur opposition du 12 mars 2021 devant la juridiction cantonale. Or rien n'indique qu'il aurait été empêché de le faire. Devant l'instance cantonale de recours, dans la mesure où la question du poste qu'il occupait au sein de la société était au coeur du litige, l'intimé aurait pu et dû défendre sa position de chef d'équipe en invoquant ses échanges de courriers avec son ancien employeur et en fournissant les moyens de preuve se trouvant déjà au dossier qu'il a produit ultérieurement devant le Tribunal de prud'hommes. Au besoin, après avoir recouru en temps utile contre la décision sur opposition du 12 mars 2021, il aurait pu demander au tribunal des assurances de suspendre la procédure jusqu'à ce que le Tribunal de prud'hommes ait rendu un jugement ou que les parties aient trouvé un accord. Pour des raisons inexplicables, il n'a non seulement pas recouru contre la décision sur opposition du 12 mars 2021 mais il a en outre attendu près de six mois après cette décision pour ouvrir action contre son ancien employeur devant le Tribunal de prud'hommes. L'intimé ne saurait cependant faire reposer sa demande de révision sur un élément qu'il aurait, à tout le moins, pu tenter d'invoquer dans le cadre de la procédure initiale. Il faut dès lors conclure à un manque de diligence de sa part puisque la découverte des éléments prétendument nouveaux sur lesquels il fonde sa demande de révision résulte de démarches qui auraient pu et dû être effectuées durant la procédure précédente. La voie de la révision ne constitue pas uniquement la continuation de la procédure précédente, mais bel et bien un moyen de droit extraordinaire et il appartient ainsi aux parties de contribuer en temps utile à l'établissement des faits litigieux conformément aux règles de procédure applicables (arrêt 8C_334/2013 déjà cité consid. 3.3 et les références).  
 
6.  
Compte tenu de ce qui précède, c'est de manière contraire au droit fédéral que la juridiction cantonale a admis que l'on était en présence d'un nouveau moyen de preuve au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA. Il s'ensuit que le recours est bien fondé. 
 
7.  
Au regard de l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. L'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 février 2023 est annulé et la décision sur opposition de la CNA du 25 mai 2022 est confirmée. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 31 mai 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Fretz Perrin