7B_538/2024 17.05.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_538/2024  
 
 
Arrêt du 17 mai 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président, 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jean-François Ducrest, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Levée de scellés; irrecevabilité du recours en matière pénale (tardiveté), 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud du 27 mars 2024 (PC20.011905-JSE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance rendue le 27 mars 2024, le Tribunal des mesures de contraintes du canton de Vaud (ci-après: le TMC) a notamment levé les scellés sur les données expurgées enregistrées sur la clé USB libellée "PC20.011905-17/08" et maintenu les scellés pour le surplus, dans le cadre d'une enquête pénale dirigée contre A.________. 
 
B.  
Par acte du 8 mai 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance précitée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, ce délai est suspendu du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus (art. 46 al. 1 let. a LTF). Lorsque la décision est communiquée pendant les féries de Pâques, le délai de 30 jours commence à courir le jour suivant la fin des féries (art. 44 al. 1 LTF; ATF 132 II 153 consid. 4.2 [changement de jurisprudence par rapport à celle rendue sous le régime de l'OJ]; arrêts 1C_62/2023 du 6 février 2023 consid. 2.2; 4A_293/2016 du 13 décembre 2016 consid. 1.1 non publié in ATF 143 III 15; 4A_250/2015 du 21 juillet 2015 consid. 1.1; 5A_634/2008 du 9 février 2009 consid. 1 non publié in ATF 135 III 324). Cela étant, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). 
En l'espèce, selon le suivi des envois recommandés de La Poste Suisse, l'ordonnance rendue le 27 mars 2024 par le TMC a été notifiée au recourant le 2 avril 2024, soit pendant les féries de Pâques s'étendant jusqu'au 7 avril 2024 inclus. Le délai de 30 jours a dès lors commencé à courir le premier jour après lesdites féries, soit le 8 avril 2024, pour arriver à échéance le 7 mai 2024. Il s'ensuit que le recours posté à l'adresse du Tribunal fédéral le 8 mai 2024 est tardif. 
 
2.  
Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 17 mai 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Nasel