7B_818/2023 17.05.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_818/2023  
 
 
Arrêt du 17 mai 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann, 
Greffière : Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Romain Deillon, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de l'octroi du régime de la surveillance électronique, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 août 2023 (687 - OEP/SMO/49834). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par ordonnances pénales des 16 septembre 2020, 9 décembre 2021 et 19 août 2022 des Préfectures d'Aigle et de Lausanne, A.________ a été condamné à des amendes totalisant 1'850 fr., convertibles en 19 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement. Par ordonnance pénale du 22 février 2021, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Ministère public) a encore condamné le prénommé à 150 jours-amende à 30 fr. le jour, pour violation d'une obligation d'entretien.  
 
A.b. Par courrier du 11 juin 2022, la Direction du recouvrement du canton de Vaud a informé le Service pénitentiaire du canton de Vaud qu'elle n'avait pas été en mesure de recouvrer les amendes et la peine pécuniaire précitées, un acte de défaut de biens ayant été délivré par l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois.  
 
A.c. Par ordre d'exécution des peines du 3 février 2023, l'Office d'exécution des peines (ci-après: l'OEP) a sommé A.________ de se présenter le 2 août 2023 à la Prison de la Croisée afin d'exécuter la peine privative de liberté de substitution de 19 jours résultant de la conversion des 3 amendes et la peine privative de liberté de 147 jours résultant de la conversion du solde de la peine pécuniaire de 150 jours-amende après un paiement correspondant à trois jours-amende. Il l'a informé qu'il pouvait en tout temps se libérer de l'exécution desdites peines en s'acquittant du montant de 6'250 francs.  
 
B.  
Par décision du 21 juillet 2023, l'OEP a refusé d'accorder le régime de la surveillance électronique requis par A.________ et a maintenu l'ordre d'exécution des peines. 
 
Par arrêt du 24 août 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Chambre des recours pénale) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 août 2023, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit autorisé à bénéficier du régime de la surveillance électronique. À titre subsidiaire, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement, dans le sens des considérants. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif au recours. 
Invités à se déterminer sur le recours, le Ministère public y a renoncé, à l'instar de la Chambre des recours pénale, se référant tous deux aux considérants de l'arrêt cantonal. Le Ministère public a par ailleurs indiqué ne pas s'opposer à l'octroi de l'effet suspensif. 
Par ordonnance du 1 er novembre 2023, le Président de la II e Cour de droit pénal a admis la requête d'effet suspensif.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral contrôle d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et examine librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2). 
Dirigé contre une décision sur l'exécution de peines et de mesures (art. 78 al. 2 let. b LTF) émanant d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), le recours, interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 42 al. 1 et 2 LTF), est recevable. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, dispose d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise, partant de la qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
 
2.1. Le recourant reproche à la Chambre des recours pénale d'avoir considéré qu'il n'exerçait pas une activité d'au moins 20 heures par semaine et de lui avoir ainsi refusé le régime de la surveillance électronique. Il invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.) et une violation du droit fédéral et cantonal. Il lui reproche par ailleurs d'avoir fait preuve de formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.).  
 
2.2.  
 
2.2.1. L'art. 79b al. 1 CP prévoit qu'à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes (cf. art. 77a CP), pour une durée de trois à douze mois (let. b).  
 
2.2.2. Selon l'art. 79b al. 2 CP, l'autorité compétente ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e).  
La personne condamnée qui demande l'octroi de la surveillance électronique doit fournir les efforts nécessaires pour prouver qu'elle remplit les conditions légales de l'art. 79b al. 2 CP. Il est notamment attendu d'elle qu'elle fasse preuve d'auto-discipline et qu'elle coopère en exposant le mieux possible la nature et l'étendue de son activité (cf. arrêt 7B_1039/2023 du 25 mars 2024 consid. 4.1; voir aussi les arrêts 6B_163/2022 du 11 mars 2022 consid. 2.1.1 et 6B_813/2016 du 25 janvier 2017 consid. 2.2.2 ayant trait aux conditions de la semi-détention). 
 
2.2.3. Selon l'art. 4 al. 1 let. f du règlement concordataire vaudois sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017 (RESE; BLV 340.95.5), pour bénéficier de la surveillance électronique, la personne condamnée doit poursuivre une activité professionnelle ou une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins 20 heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou toute autre occupation structurée sont réputés équivalents. La personne condamnée peut aussi se voir assigner un travail de 20 heures par semaine au minimum, sans qu'il s'agisse d'un droit.  
 
2.2.4. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 et les arrêts cités). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
Par ailleurs, la violation du droit cantonal ne constituant pas un motif pouvant être invoqué dans le recours en matière pénale (art. 95 LTF), le Tribunal fédéral n'en examine l'application que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.), ce qui suppose le développement de griefs répondant aux exigences de motivation accrues précitées (art. 106 al. 2 LTF). 
 
2.3. La Chambre des recours pénale a examiné si le recourant, sans activité lucrative, pouvait se prévaloir de tâches l'occupant au minimum 20 heures par semaine. Dans ce cadre, elle a considéré que les 16 heures de travail domestique dont il se prévalait ne pouvaient pas être prises en considération. En effet, le recourant s'était fondé sur les résultats d'une recherche menée par l'enquête suisse sur la population active (ESPA), sur laquelle il était néanmoins indiqué que l'exploitation était basée sur moins de 50 observations dans l'échantillon et que les résultats devaient donc être interprétés avec beaucoup de précaution. Au demeurant, il s'agissait d'une moyenne, de sorte que le recourant aurait dû produire un horaire le concernant personnellement permettant de connaître le nombre d'heures que lui-même consacrait au travail domestique, ce qu'il n'avait pas fait. Les 4 heures d'entretien de son immeuble qu'il alléguait, en produisant une convention relative aux travaux du bâtiment, ne pouvaient pas davantage être prises en considération. Il était douteux que les tâches prévues par la convention l'occupaient réellement dans cette proportion; la taille de la haie et des rosiers n'était prévue qu'une seule fois par année, la tonte du gazon n'était requise que durant la belle saison et le reste concernait le maintien de la propreté d'une surface relativement petite des locaux communs. Dans tous les cas, le recourant n'avait produit aucun planning étayant clairement l'occupation hebdomadaire alléguée, de sorte qu'il n'était pas possible de contrôler si celle-ci lui prenait réellement 4 heures par semaine. En revanche, la Chambre des recours pénale a considéré que les trois heures hebdomadaires de sport dispensées bénévolement par le recourant constituaient une activité suffisamment établie pour être prises en compte dans le calcul des heures d'occupation. La garde de sa fille devait également être prise en considération. Toutefois, si la garde alternée occupait le recourant, une semaine sur deux, plus de 20 heures, tel n'était pas le cas de l'autre semaine, lors de laquelle son taux d'occupation atteignait à peine 9 heures en tenant compte des cours de sport prodigués. La loi était cependant claire, il devait s'agir de 20 heures par semaine, de sorte que le recourant ne pouvait pas, en l'état, se prévaloir d'une activité hebdomadaire régulière.  
 
2.4. Le recourant ne conteste pas qu'une semaine sur deux, la prise en charge de sa fille et les cours de sport l'occupent durant 9 heures. Il reproche en revanche à la Chambre des recours pénale de n'avoir pas tenu compte, en sus, du travail domestique et des tâches d'entretien d'immeuble dans le calcul des heures d'occupation hebdomadaire.  
Contrairement à ce que soutient le recourant, la juridiction précédente n'a pas considéré qu'il ne consacrait pas de temps au travail domestique, mais a retenu que la statistique de l'ESPA qu'il invoquait n'était pas suffisante pour connaître le nombre d'heures que lui-même déployait pour cette activité. Le recourant ne parvient pas à démontrer que cette appréciation serait arbitraire. En effet, les juges cantonaux n'ont pas méconnu la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant la force probante conférée - de manière générale - aux résultats des recherches provenant de l'ESPA, résultant de l'ATF 131 III 360. Ils ont néanmoins constaté que la statistique invoquée en l'espèce devait être appréciée avec réserve, comme le document le mentionnait expressément. En opposant à cette appréciation sa propre lecture de la statistique en question, le recourant procède de manière purement appellatoire, partant irrecevable. Le recourant critique également l'appréciation de la Chambre des recours pénale en lien avec la convention relative aux travaux d'entretien de son immeuble, produite par ses soins. Par son argumentation, il échoue cependant à démontrer que l'appréciation de la juridiction précédente selon laquelle cette convention ne permettait pas de connaître le temps consacré par le recourant à ces tâches chaque semaine, serait arbitraire. Il s'ensuit que les juges cantonaux pouvaient considérer que le recourant n'avait pas suffisamment étayé l'étendue des activités alléguées; à défaut d'une coopération suffisante à cet égard (cf. consid. 2.2.2 supra), ils étaient fondés à retenir une activité de 9 heures par semaine.  
Dans ces conditions, l'exigence émise par la Chambre des recours pénale de la production d'un horaire détaillé des activités invoquées ne saurait procéder d'un formalisme excessif. 
 
2.5. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre des recours pénale n'a pas versé dans l'arbitraire en établissant les faits, ni violé le droit fédéral, pas plus qu'elle n'a fait preuve d'arbitraire dans l'application du droit cantonal en confirmant le refus du régime de la surveillance électronique.  
 
3.  
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF), laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines. 
 
 
Lausanne, le 17 mai 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Paris