8C_2/2024 20.06.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_2/2024  
 
 
Arrêt du 20 juin 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, 
Maillard et Viscione. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Causes Communes, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey, 
intimée. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (restitution), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 novembre 2023 (PC 27/21 - 44/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ (ci-après aussi: l'assuré), né en 1940, perçoit des prestations complémentaires à sa rente AVS depuis novembre 2003. En avril 2018, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse) a initié une révision périodique des prestations complémentaires allouées à l'assuré, sollicitant de celui-ci la production de copies des avis de crédit relatifs aux rentes étrangères dont il bénéficiait. Le 6 avril 2021, la caisse a rendu huit décisions séparées recalculant les prestations complémentaires octroyées à l'assuré à partir du 1 er mai 2016. Par décision du même jour, confirmée sur opposition le 16 juillet 2021, elle a demandé la restitution de 18'189 fr. au titre de prestations indûment servies entre mai 2016 et mars 2021.  
 
B.  
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 16 juillet 2021, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par arrêt du 28 novembre 2023. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que la créance de l'intimée de 18'189 fr. soit "considérée comme irrécouvrable". 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard toutefois à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 140 III 115 consid. 2). Il statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2; 135 II 313 consid. 5.2.2). 
 
3.  
 
3.1. Le litige porte sur le point de savoir si la cour cantonale a violé le droit fédéral en confirmant la restitution d'un montant de 18'189 fr. correspondant à des prestations complémentaires à l'AVS touchées par le recourant entre mai 2016 et mars 2021.  
 
3.2. L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales relatives notamment au droit à des prestations complémentaires (art. 4 ss LPC [RS 831.30]), à l'obligation de renseigner de l'ayant droit (art. 24 OPC-AVS/AI [RS 831.301] et art. 31 al. 1 LPGA [RS 830.1]), à la modification de la prestation complémentaire (art. 25 OPC-AVS/AI) et à la restitution de prestations indûment perçues (art. 25 al. 2 let. d in fine OPC-AVS/AI et art. 25 LPGA). Il suffit d'y renvoyer.  
On ajoutera qu'aux termes de l'art. 79bis al. 1 RAVS (RS 831.101) - qui s'applique par analogie au domaine des prestations complémentaires (ATF 113 V 280 consid. 4a) -, la caisse de compensation déclarera irrécouvrables les rentes à restituer, lorsque les poursuites sont restées sans effet ou lorsqu'il est manifeste qu'elles demeureraient infructueuses, et que la dette ne peut être amortie par compensation (première phrase); si le débiteur revient à meilleure fortune, le paiement des montants déclarés irrécouvrables sera exigé (seconde phrase). 
 
4.  
Les juges cantonaux ont constaté que l'intimée avait établi à satisfaction l'augmentation substantielle - dans une mesure excédant largement la limite de 120 fr. par an prévue par l'art. 25 al. 1 let. d OPC-AVS/AI - des rentes étrangères prises en compte dans le calcul des prestations complémentaires allouées au recourant depuis avril 2016. Dans ce contexte, celui-ci avait violé son obligation de renseigner l'intimée en temps utile, dès lors qu'il lui appartenait de lui communiquer spontanément tout changement de sa situation financière, ainsi que le lui imposaient les art. 31 al. 1 LPGA et 24 OPC-AVS/AI. Aussi, l'intimée était légitimée à réviser ses précédentes décisions d'octroi de prestations complémentaires et à exiger la restitution des prestations indûment perçues par le recourant. Eu égard à la question de la péremption du droit de demander la restitution de ces prestations, les premiers juges ont considéré que l'intimée était en droit de faire rétroagir sa décision au 1 er mai 2016, de sorte que le montant de 18'189 fr. qu'elle réclamait pouvait être confirmé. Ils ont en outre rejeté le grief du recourant tiré d'une violation du principe de l'égalité de traitement. Ils ont, enfin, rejeté son dernier grief, selon lequel la créance de l'intimée aurait dû être déclarée irrécouvrable en raison du caractère insaisissable de ses revenus et de sa police d'assurance-vie. A ce propos, ils ont relevé que l'arrêt du 30 juillet 2018 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, dont il se prévalait, ne permettait pas de conclure à une altération de ses ressources financières et donc au caractère irrécouvrable de la créance de l'intimée.  
 
5.  
 
5.1. Le recourant s'en prend uniquement à la motivation de la juridiction cantonale portant sur le caractère irrécouvrable du montant de 18'189 fr. dont l'intimée exige la restitution. En substance, il soutient, en se référant à plusieurs jugements antérieurs cantonaux et fédéraux le concernant, que cette créance serait irrécouvrable, de sorte que l'intimée ne pourrait pas en exiger le paiement.  
 
5.2. Selon la jurisprudence, dans un litige concernant la remise de l'obligation de restituer, il n'appartient pas au juge de statuer sur le caractère recouvrable ou non de la créance en restitution ou sur d'autres points ayant uniquement trait à l'exécution de la décision en cause; même déclarée irrécouvrable, la créance subsiste et peut donc toujours être recouvrée par la suite, sous réserve de sa péremption, si le débiteur revient à meilleure fortune (ATF 113 V 280 consid. 4b; arrêts 8C_225/2008 du 24 avril 2008; 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 2 in fine). Ce raisonnement est également valable s'agissant d'un litige portant, comme en l'espèce, sur le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées. Quand bien même la créance de l'intimée de 18'189 fr. aurait été en tout ou partie irrécouvrable au moment de la décision de restitution, le recourant pourrait revenir à meilleure fortune avant l'échéance du délai de péremption pour demander l'exécution de cette décision, à savoir dans les cinq ans dès son entrée en force ou l'entrée en force d'une décision de rejet d'une demande de remise de l'obligation de restituer (cf. arrêts 8C_129/2015 du 13 juillet 2015 consid. 2.2; 8C_152/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.3).  
Il s'ensuit que le tribunal cantonal n'aurait pas dû entrer en matière sur les griefs du recourant en lien avec le prétendu caractère irrécouvrable de la créance de l'intimée. En procédant de la sorte, il a étendu à tort l'objet du litige au-delà de l'objet de la contestation, qui portait uniquement sur le droit de l'intimée d'exiger la restitution de 18'189 fr. Les griefs du recourant concernant le caractère irrécouvrable de ce montant, qui échappent à l'objet de la contestation, sont donc irrecevables. En l'absence de tout autre grief à l'encontre de l'arrêt cantonal, le recours doit être déclaré irrecevable. 
 
6.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 20 juin 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
Le Greffier : Ourny