1C_607/2023 22.11.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_607/2023  
 
 
Arrêt du 22 novembre 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Haag. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Conseil d'Etat du canton de Genève, Chancellerie d'Etat, rue de l'Hôtel-de-Ville 14, 1204 Genève. 
 
Objet 
NR/CN 2023; recours en matière de droits politiques, demande de restitution de délai, 
 
recours contre l'arrêté du Conseil d'Etat du canton de Genève du 6 septembre 2023 
(n° 6402-2023 du Conseil d'État). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Dans le cadre de la préparation de l'élection pour le renouvellement intégral du Conseil national du 22 octobre 2023, les listes électorales, apparentements et sous-apparentements ont été annoncés, dans le canton de Genève, le 14 août 2023 sur le site Internet de l'Etat. Le 16 août 2023, A.________ a adressé un recours à la Chancellerie d'Etat du canton de Genève contre l'établissement des listes apparentées et sous-apparentées. Par arrêté du 6 septembre 2023, le Conseil d'Etat du canton de Genève (ci-après: le Conseil d'Etat) a déclaré le recours irrecevable, le litige portant sur l'application de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP, RS 161.1) et n'étant pas limité au territoire genevois. Cet arrêté indique comme voie de droit le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 82 let. c LTF), dans un délai de 3 jours (art. 100 al. 4 LTF). 
Par courrier du 11 septembre 2023, intitulé "Interpellation", A.________ a demandé à la Chancellerie d'Etat de "déférer d'office son recours à une autorité fédérale compétente". Par courrier du 13 septembre 2023, le Conseil d'Etat a transmis au Tribunal fédéral le recours du 16 août 2023 ainsi que la lettre du 11 septembre 2023. Par arrêt du 19 septembre 2023 (cause 1C_462/2023), le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable: l'intéressé n'avait pas recouru contre l'arrêté du 6 septembre 2023 et le Tribunal fédéral ne pouvait traiter directement du recours du 16 août 2023. Par ailleurs, le courrier du 11 septembre 2023 ne comportait aucune motivation à l'encontre de l'arrêté du 6 septembre 2023. 
Le 29 septembre 2023, après la distribution du matériel de vote, A.________ a déposé un "complément au recours" auprès de la Chancellerie cantonale, dans lequel il relève que les informations figurant sur les bulletins électoraux à propos des apparentements et sous-apparentements des listes ne correspondent pas à l'art. 31 LDP ni aux tableaux des guides fédéral et cantonal. Par arrêté du 11 octobre 2023, le Conseil d'Etat a traité le recours du 29 septembre 2023 comme nouveau recours et l'a aussi déclaré irrecevable au motif que le litige n'était pas limité au canton de Genève. Par arrêt du 19 octobre 2023, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre ce dernier arrêté, limitant son examen à la question des indications d'apparentements et sous-apparentements figurant sur les listes. 
Par acte du 22 octobre 2023, A.________ a encore formé un "recours de droit public pour déni de justice" dans lequel il se plaignait de ce que son recours du 16 août 2023 n'ait pas été transmis à l'autorité compétente, le privant ainsi d'une décision sur le fond. Par arrêt du 26 octobre 2023 (1C_576/2023), le Tribunal fédéral a rejeté ce recours, rappelant le système des voies de recours dans ce domaine et précisant que le recourant aurait dû agir directement contre l'arrêté du 6 septembre 2023. 
Par acte du 10 novembre 2023, A.________ forme une demande de restitution de délai assortie de "l'acte de recours qui avait été omis" contre l'arrêté du 6 septembre 2023. Il considère que l'indication des voies de droit dans les arrêtés du Conseil d'Etat serait inexacte ou incomplète, que son empêchement de recourir contre l'arrêt du 6 septembre 2023 aurait pris fin lors de la notification, le 7 novembre 2023, de l'arrêt du 26 octobre 2023 et qu'il n'aurait toujours pas obtenu de contrôle judiciaire. Il demande une dispense d'avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire, et prend diverses conclusions constata-toires. Il demande l'annulation des arrêts du Tribunal fédéral, la prise en compte de ses différentes démarches, traitées comme un tout, la gratuité de la procédure et l'allocation d'une indemnité de 4'000 fr. Il requiert en outre la récusation du Président de la cour de céans. 
 
2.  
 
2.1. Les art. 34 à 38 LTF règlent les cas de récusation des juges du Tribunal fédéral ainsi que la procédure de récusation. La partie qui sollicite la récusation doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 36 al. 1 LTF).  
La cour concernée - y compris le juge visé, en l'occurrence son Président - peut écarter elle-même une demande de récusation, sans qu'il soit nécessaire de mettre en place la procédure visée par les art. 36 al. 2 et 37 LTF, lorsque ladite demande n'est pas recevable ou qu'elle est manifestement mal fondée ou abusive (arrêts 8C_592/2021 du 4 mai 2022 consid. 4.3; 4A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 2.1; Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 3ème éd. 2022, n° 20 ad art. 36 LTF et n° 14 ad art. 37 LTF). Selon la jurisprudence, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent, selon les circonstances, fonder une suspicion de partialité pouvant justifier une récusation (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.3). En l'occurrence, le simple fait que le Président de la cour a déjà statué en défaveur du requérant ne suffit donc pas pour fonder une apparence objective de prévention, ni pour remettre en cause les compétences du magistrat en question (arrêt 1F_42/2021 du 9 décembre 2021). Manifestement mal fondée, la demande de récusation doit être rejetée. 
 
2.2. En vertu de l'art. 50 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière (art. 49 LTF), la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. La restitution du délai est ainsi subordonnée à la condition qu'aucun reproche ne puisse être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire. Seule la maladie ou l'accident survenant à la fin du délai de recours et empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts, ainsi que de recourir à temps aux services d'un tiers, constitue un empêchement non fautif (arrêt 4A_209/2023 du 19 mai 2023 consid. 5.1 et la référence citée).  
La voie de recours en matière d'élections au Conseil national, lorsque le litige dépasse le cadre d'un canton, a déjà été expliquée tant dans l'arrêté du Conseil d'Etat du 6 septembre 2023 que dans les précédents arrêts du Tribunal fédéral. Il n'y a pas lieu d'y revenir. En l'occurrence, outre qu'il rappelle clairement les principes applicables, l'arrêté du Conseil d'Etat indique la voie et le délai de recours permettant au requérant de faire valoir ses griefs auprès du Tribunal fédéral. Le requérant ne saurait prétendre n'en avoir pris connaissance qu'à réception de l'arrêt du 26 octobre 2023. Il ne peut dès lors faire valoir aucun empêchement non fautif s'il n'a pas agi en temps utile. Ni la loi, ni la jurisprudence n'exige par ailleurs que le gouvernement cantonal transmette d'office sa décision d'irrecevabilité au Tribunal fédéral. Le requérant ne peut dès lors invoquer ni l'art. 49 (notification irrégulière), ni l'art. 50 LTF
 
3.  
Il s'ensuit que la demande de restitution de délai doit être rejetée. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires - réduits, compte tenu de la nature de la cause - sont mis à la charge du requérant qui succombe. Le requérant demande une dispense de frais ainsi que l'assistance judiciaire mais il ressort de ce qui précède que sa démarche ne présentait aucune chance de succès (art. 64 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de restitution de délai est rejetée. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Conseil d'Etat du canton de Genève et à la Chancellerie fédérale. 
 
 
Lausanne, le 22 novembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Kurz