4A_133/2023 09.06.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_133/2023  
 
 
Arrêt du 9 juin 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Jametti, présidente, Hohl et Kiss. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Christophe Piguet, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Jean-Christophe Diserens, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de travail, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT18.015039-211802 28). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ SA, société sise dans le canton de Vaud, exploite un cabinet de radiologie à....  
Par contrat de travail conclu le 7 juin 2013 et échéant le 31 août 2014, A.________ SA a engagé B.________ (ci-après: l'employée) en qualité de médecin spécialiste FMH en radiologie à 50 % pour un salaire annuel brut de 175'000 fr. 
Le 31 octobre 2014, les parties ont signé un nouveau contrat de travail de durée indéterminée prévoyant un salaire mensuel brut de 15'000 fr., versé douze fois l'an, pour un taux d'activité de 50 %. Sous la rubrique "Complément de salaire", ledit contrat mentionnait ce qui suit: 
 
"15 % du chiffre d'affaires réalisé personnellement; de cette somme est déduit le montant de Fr. 180'000.00 par année". 
Le contrat stipulait que des décomptes de compléments de salaire seraient établis trois fois par année, en date des 30 avril, 30 août et 31 décembre. 
L'employée travaillait en alternance avec le seul autre radiologue en activité au sein de A.________ SA, à savoir le Dr C.________, lequel est aussi administrateur et actionnaire unique de ladite société. 
 
A.b. Le 23 septembre 2016, l'employée a résilié son contrat de travail avec effet au 31 décembre 2016.  
 
A.c. Par courrier du 16 janvier 2017 adressé au Dr C.________, l'employée a réclamé le paiement d'un certain montant à titre de part variable sur son salaire pour les IRM cardiaques, en indiquant notamment ce qui suit:  
 
-.. En janvier 2015, A.________ SA a commencé à réaliser des IRM cardiaques. Il a été prévu que ces examens se déroulent deux fois par semaine, une fois lors de mes jours de présence, une fois lors des vôtres. Vous m'avez expliqué alors que vous ne toucheriez aucun montant pour ces IRM et que ces examens ne pourraient donc donner lieu à aucune part variable dès lors qu'ils ne généraient aucun chiffre d'affaires. Je vous ai fait confiance. 
Au début de l'année 2016, vous avez réorganisé mes jours de travail, ainsi que les jours prévus pour les IRM cardiaques, si bien que j'ai dû assumer la quasi-totalité des examens en question (sous réserve de quelques urgences). La conséquence directe a été une baisse notable de la part variable de mon salaire, puisque ces examens ne me rapportaient rien. 
En juillet 2016, constatant cette situation, j'ai demandé un décompte quadrimestriel détaillé des prestations servant de base au calcul de mon salaire. Sur ce document figuraient les montants relatifs à différentes IRM cardiaques, représentant un montant de l'ordre de 2'000 francs par examen. J'ai constaté cela et me suis fait la réflexion consistant à dire que le cardiologue touchait un montant non négligeable pour un tel examen. 
Or, en novembre 2016, j'ai eu l'occasion de discuter avec l'un des cardiologues qui réalise des IRM à A.________ SA, à qui j'ai annoncé ma démission. Répondant à sa question de savoir pour quelles raisons je quittais le centre, j'ai notamment évoqué la problématique de la part variable de mon salaire, qui avait significativement baissé depuis que je devais assumer de très nombreux examens cardiaques, qui ne donnaient lieu à aucune rétribution variable. Il s'en est alors étonné, dès lors qu'il était persuadé que je recevais un forfait à ce titre. Je n'ai pas insisté sur le moment. Ultérieurement, me rendant compte que la situation ne correspondait potentiellement pas à ce qui m'avait été annoncé au début 2015, j'ai demandé à ce médecin s'il était d'accord de m'informer du montant perçu par lui pour de tels examens. Il m'a indiqué que cela représentait un montant d'environ 500 francs par patient. 
Aujourd'hui, force est de constater que j'aurais dû toucher une rétribution variable sur les IRM cardiaques réalisées durant mes vacations. La seule raison pour laquelle cela n'a pas été dûment acquitté est que vous avez prétendu ne rien percevoir pour ces examens, ce qui est manifestement faux....) ". 
Entendu en cours de procédure, le Dr C.________ a confirmé qu'il avait indiqué à l'employée, lors de l'introduction des IRM cardiaques au sein de A.________ SA en janvier 2015, que celles-ci ne généraient aucun revenu et qu'il n'y avait selon lui pas lieu à rémunération. 
Une IRM cardiaque est un examen du coeur nécessitant les compétences d'un cardiologue spécialiste en imagerie cardiaque. Il incombe au cardiologue de rédiger les demandes d'IRM cardiaques, de les valider, d'accueillir les patients et d'effectuer de tels examens avec le concours des techniciens en radiologie. Le radiologue n'intervient pas dans la lecture et l'interprétation de l'IRM cardiaque. L'employée ne voyait ainsi pas les patients qui subissaient un tel examen, sauf en cas d'urgence ou de problème. Sa présence n'était en principe pas nécessaire pour qu'un tel examen puisse avoir lieu. 
A l'issue de l'examen, un rapport d'IRM cardiaque comprenant systématiquement un paragraphe consacré aux structures extracardiaques était rédigé. Dans beaucoup de centres, le cardiologue procède lui-même à l'analyse de ce qui se trouve autour du coeur, étant précisé que l'examen des structures extracardiaques fait partie intégrante de l'examen cardiaque de base effectué par le cardiologue. Toutefois, au sein de A.________ SA, le radiologue était la seule personne compétente pour examiner puis décrire les structures extracardiaques. L'employée devait dès lors apposer sa signature sur les rapports en question et engageait sa responsabilité pour l'examen des structures extracardiaques. 
Les prestations d'IRM cardiaques étaient facturées et encaissées par A.________ SA et non par le cardiologue concerné, raison pour laquelle celles-ci faisaient partie du chiffres d'affaires de la société précitée. A.________ SA reversait un forfait négocié avec le cardiologue correspondant à un montant compris entre 500 et 550 fr. par examen effectué. Entendu en cours de procédure, D.________, expert fiduciaire au sein de A.________ SA, a indiqué que toute la facturation du centre de la recourante était effectuée au moyen du code d'identification (GLN) du Dr C.________ et que celui de l'employée n'apparaissait jamais sur les factures relatives aux IRM cardiaques, alors qu'il figurait sur celles se rapportant aux autres examens réalisés par elle. 
Selon la classification des tarifs TARMED, l'IRM cardiaque est une prestation radiologique et non cardiologique. 
 
B.  
Le 4 avril 2018, l'employée a assigné A.________ SA devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Selon le dernier état de ses conclusions, elle a réclamé le paiement de 86'996 fr., intérêts en sus. 
Une expertise a été ordonnée en cours de procédure. Dans son rapport établi le 10 mars 2020, E.________, expert-comptable diplômé et expert-réviseur agréé, a confirmé qu'aucun chiffre d'affaires en relation avec les IRM cardiaques n'était compris dans les chiffres ayant servi au calcul de la rémunération complémentaire de l'employée prévue par le contrat de travail. Il a en outre retenu que le chiffre d'affaires généré par les IRM cardiaques auxquelles l'employée avait participé en collaboration avec le cardiologue F.________ s'élevait au total à 783'750 fr. 
Par jugement du 5 mai 2021, l'autorité de première instance a entièrement fait droit aux conclusions de la demanderesse. En bref, les premiers juges ont observé que l'employée était tenue d'examiner les structures extracardiaques des patients lorsqu'une IRM cardiaque était réalisée le jour de sa présence au sein du centre de A.________ SA afin de compléter le rapport remis au cardiologue. Ils ont ainsi estimé que l'intéressée avait droit à une part de 15 % du chiffre d'affaires en lien avec les IRM cardiaques réalisées en 2015 et 2016, après déduction de la rémunération forfaitaire versée au cardiologue, ce qui correspondait à un montant de 86'996 fr. 
Statuant par arrêt du 25 janvier 2023, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel interjeté par A.________ SA à l'encontre dudit jugement. Les motifs qui étayent cette décision seront indiqués, dans la mesure utile, lors de l'examen des griefs formulés à l'encontre de celle-ci. 
 
C.  
Le 1er mars 2023, A.________ SA (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile à l'encontre de cet arrêt. Elle conclut, principalement, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'employée (ci-après: l'intimée) est déboutée entièrement des fins de sa demande. Subsidiairement, elle requiert l'annulation de l'arrêt querellé et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
L'intimée a conclu au rejet du recours. 
La cour cantonale a déclaré se référer aux considérants de son arrêt. 
La recourante a répliqué spontanément, suscitant le dépôt d'une duplique de la part de l'intimée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]). 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3). 
Le complètement de l'état de fait ne relève pas de l'arbitraire; un fait non constaté ne peut pas être arbitraire, c'est-à-dire constaté de manière insoutenable. En revanche, si un fait omis est juridiquement pertinent, le recourant peut obtenir qu'il soit constaté s'il démontre qu'en vertu des règles de la procédure civile, l'autorité précédente aurait objectivement pu en tenir compte et s'il désigne précisément les allégués et les offres de preuves qu'il lui avait présentés, avec référence aux pièces du dossier (art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2). 
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3). 
 
2.2. Dans son mémoire de recours, l'intéressée présente un "résumé des faits" dans lequel elle s'écarte en partie des constatations de fait de l'arrêt querellé. Le Tribunal fédéral n'en tiendra dès lors pas compte.  
 
3.  
Dans un moyen qu'il convient d'examiner en premier lieu, la recourante s'en prend à diverses constatations de fait de l'arrêt entrepris. 
 
3.1. La recourante soutient que la cour cantonale aurait établi les faits de manière arbitraire, en retenant que l'intimée participait à l'examen des IRM cardiaques et que sa participation n'était pas anecdotique. A l'en croire, il n'est pas possible de retenir que l'IRM cardiaque est un examen réalisé par un cardiologue en collaboration avec un radiologue. En d'autres termes, l'IRM cardiaque relevait de la compétence exclusive du cardiologue.  
Par sa critique au ton appellatoire marqué, la recourante ne fait rien d'autre que d'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale. Ce faisant, elle ne démontre nullement en quoi l'autorité précédente aurait effectué des déductions insoutenables sur la base des éléments recueillis. En réalité, l'intéressée cherche, de façon guère convaincante, à réduire à néant le rôle joué par la radiologue lors de la réalisation des IRM cardiaques au sein du centre de la recourante, en s'appuyant sur un unique témoignage et en tentant vainement de soutenir que certains faits n'auraient pas été suffisamment allégués par l'intimée. Sa démonstration ne permet ainsi pas d'établir une éventuelle constatation arbitraire des juges précédents. Sur la base des preuves disponibles, la cour cantonale a considéré, de manière exempte d'arbitraire, que l'intimée intervenait nécessairement, à un moment donné, dans l'élaboration du rapport établi à la suite d'une IRM cardiaque réalisée au sein de l'établissement de la recourante, puisqu'elle assumait la responsabilité de l'examen des structures extracardiaques et devait faire figurer certaines informations à cet effet dans ledit rapport. Le concours d'un radiologue était ainsi nécessaire pour réaliser le chiffre d'affaires lié aux IRM cardiaques pratiquées au sein du centre de la recourante. 
 
3.2. La recourante reproche par ailleurs à la cour cantonale d'avoir retenu arbitrairement que le salaire de l'intimée avait baissé depuis l'introduction des IRM cardiaques en janvier 2015. A cet égard, elle se borne à affirmer, de façon péremptoire, que cette baisse peut être due à de nombreux autres facteurs. Ce faisant, elle ne démontre nullement en quoi la constatation de fait critiquée serait entachée d'arbitraire.  
 
 
4.  
Dans un autre moyen, la recourante fait grief à la juridiction cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire en retenant que les parties divergeaient sur la signification de la clause contractuelle selon laquelle l'intimée avait droit, en guise de rémunération complémentaire, à " 15 % du chiffre d'affaires réalisé personnellement" et en considérant que l'état de fait ne permettait pas de déterminer leur réelle et commune intention. La recourante reproche en outre à la cour d'avoir fait une fausse application du principe de la confiance (art. 18 al. 1 CO). 
 
4.1.  
 
4.1.1. En présence d'un litige sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le juge doit tout d'abord rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les références citées).  
L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles ne soient manifestement inexactes (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les références citées). 
 
4.1.2. Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les références citées).  
L'interprétation selon le principe de la confiance consiste à rechercher comment chacune des parties pouvait et devait comprendre de bonne foi les déclarations de l'autre, en fonction du contexte dans lequel elles ont traité. Même s'il est apparemment clair, le sens d'un texte écrit n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée; en effet, lorsque la teneur d'un texte paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres éléments du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Cependant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral d'un texte lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne corresponde pas à la volonté ainsi exprimée (ATF 135 III 295 consid. 5.2 et les références citées). D'après le principe de la confiance, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Ce principe permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 130 III 417 consid. 3.2 et les références citées). 
La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait. Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 133 III 61 consid. 2.2.1 et les références citées). 
 
4.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que les parties divergeaient sur le sens à donner au terme "personnellement" figurant dans la clause litigieuse et qu'il n'était pas possible d'établir leur réelle et commune intention à cet égard. Procédant à l'interprétation selon le principe de la confiance, elle a considéré que le terme "personnellement" pouvait, de bonne foi, être compris comme faisant référence au chiffre d'affaires réalisé par chacun des deux radiologues lors des examens effectués pendant leurs jours de présence, étant précisé que, lors de la conclusion du contrat, seuls le Dr C.________ et l'intimée travaillaient au sein de l'établissement de la recourante et qu'ils exerçaient leur activité de manière alternée. Le terme "personnellement" signifiait, a contrario, qu'une participation de l'un des radiologues au chiffre d'affaires provenant de l'activité déployée par l'autre radiologue était exclue. En d'autres termes, il ne visait pas à opérer une distinction entre les examens effectués "en personne" et ceux réalisés "à plusieurs". La clause litigieuse n'excluait ainsi pas une participation de l'intimée au chiffre d'affaires en lien avec les IRM cardiaques, pour autant que l'examen radiologique des structures extracardiaques ait été opéré par l'intéressée et non par le Dr C.________.  
 
4.3.  
 
4.3.1. La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir établi les faits de façon arbitraire en ne retenant pas que la réelle et commune intention des parties était de ne pas tenir compte du chiffre d'affaires lié aux IRM cardiaques pour calculer la rémunération complémentaire de 15 % de l'intimée. A cet égard, elle relève que la réalisation de tels examens n'a été introduite au sein de son établissement qu'en janvier 2015, raison pour laquelle une participation sur les montants facturés à ce titre n'était pas envisagée lors de la conclusion du contrat. Elle soutient que l'intimée aurait accepté le fait que les recettes provenant de tels examens ne seraient pas prises en compte dans le chiffre d'affaires déterminant pour calculer sa rémunération complémentaire. La recourante fait en outre valoir que son chiffre d'affaires résultant des IRM cardiaques n'était en rien imputable à l'intimée, raison pour laquelle celle-ci ne pouvait pas prétendre à une éventuelle rémunération à ce titre. Enfin, elle soutient que les parties étaient d'accord que le chiffre d'affaires déterminant pour calculer la rémunération de l'intimée était celui résultant des factures en lien avec des prestations radiologiques effectuées par cette dernière et libellées à son nom.  
 
4.3.2. Semblable argumentation n'emporte pas la conviction de la Cour de céans. La démonstration effectuée par la recourante ne permet en effet nullement d'établir que la cour cantonale aurait établi les faits de manière arbitraire en retenant qu'il n'était pas possible d'établir la réelle et commune intention des parties quant à la rémunération exacte de l'intimée. A cet égard, il sied de rappeler que, lors de la conclusion du contrat de travail, la recourante ne pratiquait pas encore d'IRM cardiaques au sein de son établissement. Dans ces conditions, c'est de manière exempte d'arbitraire que la juridiction cantonale a considéré qu'il n'était pas possible de retenir que la réelle et commune intention des parties aurait été d'exclure toute participation future au chiffre d'affaires réalisé en lien avec les IRM cardiaques. La recourante ne démontre du reste pas que la réelle et commune intention des parties aurait été de calculer la rémunération complémentaire de l'intimée, en tenant exclusivement compte du chiffre d'affaires réalisé grâce aux examens pratiqués au sein de l'établissement de la recourante au moment de la conclusion du contrat de travail, et en faisant totalement abstraction de celui généré par de nouvelles prestations proposées au sein du centre de la recourante après la conclusion dudit contrat. Pour le reste, la recourante assoit sa démonstration sur des faits qui s'écartent de ceux constatés souverainement par la cour cantonale. Par ailleurs, le comportement adopté par l'intimée, durant les rapports de travail, taxé d'incompatible avec les règles de la bonne foi par son adversaire, ne permet pas davantage de démontrer en quoi la constatation de l'autorité précédente ayant trait à l'absence de volonté réelle et concordante des parties quant à la rémunération exacte de l'intimée serait arbitraire.  
 
4.3.3. Dans ces conditions, il convenait, pour déterminer l'éventuelle rémunération complémentaire due à l'intimée, d'interpréter les termes de "chiffre d'affaires réalisé personnellement" selon le principe de la confiance, en recherchant comment cette notion pouvait être comprise de bonne foi par l'intimée en fonction de l'ensemble des circonstances ayant précédé ou accompagné la conclusion du contrat. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, force est d'admettre, avec la cour cantonale, que l'intimée pouvait comprendre, de bonne foi, que sa rémunération englobait une participation de 15 % du chiffre d'affaires réalisé grâce aux IRM cardiaques, pour autant qu'elle ait été amenée à y prendre part en examinant les structures extracardiaques des patients. Comme l'a souligné à juste titre l'autorité précédente, le terme "personnellement" ne tendait visiblement pas à opérer une distinction entre les examens opérés "en personne" et ceux effectués par l'intimée de concert avec un autre spécialiste mais visait bien plutôt à distinguer le chiffre d'affaires réalisé par le Dr C.________ de celui généré par l'intimée.  
La recourante échoue à démontrer que la cour cantonale aurait méconnu le droit en aboutissant à la solution qu'elle a retenue. Eu égard à l'ensemble des circonstances antérieures et concomitantes à la conclusion du contrat, et notamment à la répartition du travail prévue entre les deux radiologues lors de la signature du contrat de travail, la recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle prétend que le terme "personnellement" visait à distinguer les examens radiologiques pratiqués par l'intimée de ceux réalisés par un autre médecin spécialiste. Pour le reste, l'intéressée se borne, une nouvelle fois, à soutenir, en pure perte, que l'intimée ne participait pas aux IRM cardiaques et à affirmer, de manière péremptoire, que l'activité déployée par l'intimée dans le cadre de tels examens ne générait aucun chiffre d'affaires. Enfin, c'est en vain que la recourante dénonce une violation de l'art. 8 CC sous prétexte que la cour cantonale a considéré que "la clause litigieuse n'exclu[ait] pas une participation de l'intimée au chiffre d'affaires des IRM cardiaques, pour autant que l'examen radiologique des structures extracardiaques ait été effectué par celle-ci et non par le Dr C.________". 
 
5.  
 
5.1. Dans un ultime moyen, la recourante s'en prend à la base de calcul retenue par la juridiction cantonale pour fixer la rémunération variable de l'intimée en lien avec les IRM cardiaques. A cet égard, elle fait valoir que la volonté des parties était de rétribuer l'intimée uniquement en fonction du chiffre d'affaires généré par son activité. Or, elle relève que, selon l'expert judiciaire, il n'est pas possible de distinguer la part du chiffre d'affaires pouvant être attribuée respectivement à l'activité du cardiologue et à celle du radiologue. Elle en déduit que l'intimée n'a pas apporté la preuve de l'"assiette" sur laquelle la rémunération de 15 % était due. Selon elle, la part du chiffre d'affaires réalisé grâce à l'activité de l'intimée ne saurait excéder 7,5 %, compte tenu du témoignage du cardiologue F.________, selon lequel l'examen des structures extracardiaques ne représenterait que 5 à 10 % de l'IRM cardiaque.  
 
5.2. Semblable argumentation n'emporte pas la conviction de la Cour de céans. En l'occurrence, la juridiction cantonale a considéré, à bon droit, que le "chiffre d'affaires réalisé personnellement" correspondait à l'addition des factures se rapportant aux examens dans lesquels l'intimée était intervenue. Faute pour les parties d'avoir prévu contractuellement autre chose, la part de l'intimée devait dès lors être calculée sur le chiffre d'affaires global des IRM cardiaques auxquelles l'intimée avait participé. Comme le souligne du reste l'intimée dans sa réponse, le chiffre d'affaires des IRM cardiaques sur lequel elle revendique sa part de 15 % correspond à celui résultant de l'addition des factures générées par son activité personnelle, lesquelles couvrent aussi les prestations des techniciens en radiologie, l'amortissement des appareils d'imagerie ainsi que les autres frais généraux. Or, la recourante n'indique pas, dans ses factures, ce que représente la part respective de ces différents éléments qui sont pris en compte pour déterminer leur montant. Dans ces conditions, elle ne saurait exiger de l'intimée qu'elle quantifie son activité lors des IRM cardiaques alors qu'elle ne le faisait pas pour toutes les autres prestations de radiologie réalisées par l'intéressée.  
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, devra payer les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et verser à l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 5'500 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 9 juin 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : O. Carruzzo