6F_18/2023 06.07.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6F_18/2023  
 
 
Arrêt du 6 juillet 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé, 
 
Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 mai 2023 (6F_36/2022 [6B_1407/2021 Jugement n° 338 PE19. 021359-ANM]). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt 6F_36/2022 du 12 mai 2023, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de A.________ tendant à la révision de l'arrêt 6B_1407/2021 du 7 novembre 2022. 
 
2.  
Par acte du 2 juin 2023, A.________ "conteste totalement" les arrêts 6F_36/2022 et 6B_1407/2021 en demandant, en substance, que sa correspondance adressée le 27 février 2023 au Tribunal fédéral soit prise en considération. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
3.  
La présente procédure a pour objet la révision de l'arrêt 6F_36/2022. Toutes les considérations et conclusions du requérant relatives à l'arrêt 6B_1407/2021 sont irrecevables. 
 
4.  
Dans l'arrêt 6F_36/2022, le Tribunal fédéral a considéré la demande de révision comme étant manifestement mal fondée. Le requérant n'expliquait pas en quoi des faits importants n'auraient, par inadvertance, pas été pris en considération par le Tribunal fédéral, lors même que les éléments tirés de l'attestation du notaire du 22 octobre 2019 et du procès-verbal du Tribunal des baux du 14 février 2022 avaient été examinés et, de surcroît, avaient fait l'objet d'une motivation spécifique dans l'arrêt 6B_1407/2021. Pour le surplus, le Tribunal fédéral a estimé que la demande de révision était irrecevable, dans la mesure où le requérant ne proposait aucune critique topique, susceptible de fonder un motif de révision. 
Le requérant se prévaut du contenu de sa correspondance adressée le 27 février 2023 au Tribunal fédéral, qu'il retranscrit mot pour mot dans son écriture du 2 juin 2023. Ce faisant, il se limite toutefois en la répétition des griefs déjà soulevés dans sa précédente demande de révision, tout en affirmant qu'il n'y aurait pas été répondu. De tels développements ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'un motif de révision au sens de l'art. 121 LTF et apparaissent au demeurant abusifs (art. 42 al. 7 LTF), ce qui conduit à l'irrecevabilité de la demande de révision. 
 
5.  
Au vu de ce qui précède, la demande de révision est irrecevable. Comme elle était dénuée de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être rejetée. Le requérant qui succombe supportera les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
En tant que besoin, le requérant est informé que toute nouvelle demande d'annulation, de reconsidération ou plus généralement de remise en cause tendant à la révision des arrêts 6B_1407/2021 et 6F_36/2022, respectivement du présent arrêt, seront classées sans suite, sans frais et sans avertissement préalable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 6 juillet 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Fragnière