5A_340/2023 17.05.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_340/2023  
 
 
Arrêt du 17 mai 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Nicolas Gillard, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me François Roux, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
révocation du représentant de la communauté héréditaire (art. 602 al. 3 CC), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 février 2023 (JP20.051473-221619 28). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 17 novembre 2022, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a débouté A.A.________ des fins de sa demande tendant à ce que B.A.________ ( frère) soit révoqué de son " mandat " de représentant de la communauté héréditaire de feu C.A.________.  
Par arrêt du 8 février 2023, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision. 
 
2.  
Par mémoire mis à la poste le 8 mai 2023, la demanderesse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité; elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
Le recours en matière civile contre une décision doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La computation du délai obéit aux règles générales posées aux art. 44 ss LTF
En l'espèce, l'arrêt entrepris confirme un jugement rejetant une action tendant à la révocation du représentant de la communauté héréditaire selon l'art. 602 al. 3 CC; il s'agit dès lors d'une décision portant sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_234/2022 du 13 février 2023 consid. 3.1; BOVEY, in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 14 ad art. 98 LTF, avec la jurisprudence citée). Contrairement à ce que soutient la recourante, le délai de recours n'a donc pas cessé de " courir durant les féries de Pâques " (art. 46 al. 2 let. a LTF; ATF 145 III 255 consid. 4; 139 III 78 consid. 4.4.5 et les arrêts cités).  
D'après le suivi des envois de La Poste, le pli contenant l'arrêt attaqué est parvenu à l'office postal de retrait le 22 mars 2023, où il a été mis à disposition de sa destinataire en " poste restante prêt au retrait ", avant d'être distribué au guichet le 11 avril 2023. Toutefois, cet arrangement avec La Poste n'a pas pour effet de prolonger le délai de garde postal de sept jours (ATF 141 II 429 et les citations), en sorte que la décision entreprise est censée avoir été notifiée à la recourante le dernier jour de ce délai (art. 44 al. 2 LTF; i.c. le 29 mars 2023), et non le jour du retrait effectif ( i.c. le 11 avril 2023). Déposé le 8 mai 2023, le présent recours s'avère ainsi largement tardif, partant irrecevable.  
 
4.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF). Les conclusions de la recourante étaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 17 mai 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi