8C_71/2023 07.06.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_71/2023  
 
 
Arrêt du 7 juin 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Betschart. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Hospice général, 
Institution genevoise d'action sociale, cours de Rive 12, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 20 décembre 2022 (A/2906/2022-AIDSO ATA/1294/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, née en 1980, a demandé le 10 juillet 2021 à l'Hospice général la reconsidération de sa décision du 29 avril 2021 concernant le remboursement des prestations perçues entre le 1er juillet 2019 et le 31 mars 2021 pour un montant total de 50'680 fr. Par décision du 10 août 2021, confirmée sur opposition le 22 juillet 2022, l'Hospice général a déclarée cette demande irrecevable faute de faits ou de moyens de preuves nouveaux au sens des art. 48 al. 1 et art. 80 let. a et b de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE, RS/GE E 5 10). Par arrêt du 20 décembre 2022, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition du 22 juillet 2022. 
A.________ a interjeté un recours contre cet arrêt et a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par ordonnance du 14 mars 2023, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire au motif que les conclusions du recours paraissaient vouées à l'échec; un délai de 14 jours a été imparti à la recourante pour verser une avance de frais de 4000 fr. 
Le 11 mai 2023, un délai supplémentaire non prolongeable au 22 mai 2023 a été imparti à la recourante pour qu'elle s'acquitte de l'avance de frais de 4000 fr. La recourante n'a pas retiré cet envoi (cf. Suivi des envois de la Poste Suisse), qui a été retourné au Tribunal fédéral avec la mention "non réclamé" après l'expiration du délai de garde fixé par la Poste Suisse au 19 mai 2023. L'avance de frais n'a pas été versée dans le délai supplémentaire. 
 
2.  
Selon l'art. 62 al. 1 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Selon l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour ce faire et si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire; si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable. 
 
3.  
Selon la jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire doit s'attendre à recevoir des actes du juge, de sorte qu'il est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées). Le justiciable est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde de sept jours, connaissance du contenu de l'acte judiciaire que le tribunal lui adresse (art. 44 al. 2 LTF; ATF 141 II 429 consid. 3.1). La recourante est par conséquent censée avoir pris connaissance le 19 mai 2023 du délai supplémentaire imparti par courrier du 11 mai 2023. 
 
4.  
En l'espèce, la recourante n'a pas payé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire ni produit d'attestation établissant que la somme requise aurait été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral avant l'échéance du délai (art. 48 al. 4 LTF). Partant, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, le présent arrêt relevant de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF). 
 
5.  
Vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lucerne, le 7 juin 2023 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
La Greffière : Betschart