7B_582/2024 11.06.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_582/2024  
 
 
Arrêt du 11 juin 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Koch, Juge présidant, Hurni et Hofmann, 
Greffière : Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Cédric Kurth, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 24 avril 2024 
(ACPR/297/2024 - P/7253/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 20 mars 2024, A.________, ressortissant guinéen sans domicile fixe ayant fait l'objet d'une décision de refus d'asile et de renvoi par le Secrétariat d'État aux migrations le 16 novembre 2023, a été appréhendé par la police dans des toilettes publiques se trouvant en face de l'hôtel B.________ à U.________, alors qu'il s'y trouvait avec C.________.  
 
A.b. La police est intervenue sur appel de D.________ qui, marchant à hauteur de l'hôtel B.________, avait entendu des "aaaah" provenant des toilettes publiques situées au sous-sol. Après avoir entendu une femme crier "au secours", il s'était dirigé vers les toilettes en question. Arrivant en bas, il n'avait pas réussi à ouvrir la porte de la cabine, qui était fermée. Il avait alors vu, par-dessous la porte, une femme secouer la tête de droite à gauche, laquelle lui avait demandé d'appeler la police. Elle continuait de crier et D.________ avait l'impression que l'homme avec lequel elle se trouvait lui mettait la main sur la bouche pour l'en empêcher car ses cris étaient comme étouffés. Il avait également entendu qu'on essayait d'ouvrir la porte en vain. Il avait ainsi appelé le 117 et entendait l'homme dire à la femme "tais-toi, tais-toi".  
 
A.c. En arrivant sur les lieux, les agents de police ont entendu les cris d'une femme. Après avoir ouvert la porte, ils ont constaté que C.________ était à quatre pattes, le ventre sur la cuvette des WC et que A.________ était debout derrière elle, le sexe en érection. C.________ hurlait, gesticulait, se débattait et tentait de repousser l'homme. Les agents de police ont dû faire usage de la force à plusieurs reprises pour séparer les deux protagonistes. Ils ont constaté des traces de sang sur le pubis de C.________ et sur son visage. Des cheveux de A.________ se trouvaient au sol.  
 
A.d. Entendu par la police comme prévenu de lésions corporelles simples, de viol et d'infractions à l'art. 115 LEI, A.________ a déclaré ne pas connaître la femme avec laquelle il se trouvait dans les WC publics. Celle-ci lui avait proposé des rapports sexuels contre 100 francs. Il lui avait remis cette somme pour une durée de 30 minutes. Dans les toilettes, ils avaient consommé de la cocaïne et C.________ lui avait prodigué une fellation. Ils avaient à nouveau consommé de la cocaïne avant d'entretenir un nouveau rapport sexuel. Elle s'était alors mise à quatre pattes et lui s'était posté derrière elle. A ce moment-là, un homme avait crié "au secours" et avait appelé la police. A.________ n'avait pas ouvert la porte car les 30 minutes pour lesquelles il avait payé n'étaient pas écoulées. Le prénommé a en outre indiqué à la police qu'il consommait 5 à 6 joints de marijuana et 2 grammes de cocaïne par jour depuis ses 14 ans. Avant les faits, il avait consommé 8 lignes de coke, 2-3 joints et de la vodka; il était "ultra bourré".  
 
A.e. Entendue par la police le 20 mars 2024, C.________ a expliqué qu'elle devait retrouver un ami prénommé "E.________" pour se balader. Elle s'était rendue aux toilettes pour changer sa protection hygiénique. Elle n'avait pas pu fermer le verrou de la porte. A.________, qu'elle n'avait jamais vu auparavant, avait poussé la porte des WC. Elle avait crié et il lui avait dit "je veux baiser". Ils avaient commencé à se battre; elle avait reçu un coup de poing au visage et avait essayé de protéger ses mains. A.________ avait déchiré son pantalon. Il ne s'était rien passé entre eux d'ordre sexuel, même si l'homme le voulait, dès lors qu'elle s'y était opposée et que la police était arrivée tout de suite. Elle n'avait pas consommé de stupéfiants. Elle avait bu du vin chez un ami, mais elle n'était pas ivre.  
C.________ a refusé l'examen gynécologique dès lors que A.________ ne l'avait pas touchée. Elle ne désirait pas déposer plainte contre lui. 
Un constat de lésions traumatiques a mis en évidence chez C.________ une tuméfaction à la pommette gauche s'étendant de la racine du nez au coin interne de l'oeil gauche ainsi qu'un saignement nasal et des ecchymoses dans le dos. Il en ressortait en outre que C.________ avait indiqué que l'agresseur l'avait tenue par les cheveux et qu'elle avait mal au cuir chevelu. 
 
A.f. F.________ a déclaré que, travaillant à ce moment-là sur un bateau, il avait assisté à l'intervention de la police. Il avait alors réalisé qu'il avait déjà vu cet homme et cette femme aller dans les toilettes publiques en question le samedi 16 février 2024.  
 
A.g. Il ressort d'images de vidéosurveillance que le 20 mars 2024 à 9h59, C.________ et A.________ marchaient ensemble dans la rue V.________, puis à 10h07, dans cette même rue, bras dessus, bras-dessous. A 10h13, ils traversaient les voies de circulation du quai du W.________ en direction du lac.  
 
A.h. Devant le Ministère public, mis en prévention pour viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles ainsi qu'infractions aux art. 155 al. 1 let. b LEI et 19a ch. 1 LStup, A.________ a maintenu ses déclarations.  
 
A.i. Par ordonnance du 22 mars 2024, notifiée le 30 suivant, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (ci-après: le TMC) a ordonnée le placement de A.________ en détention provisoire jusqu'au 20 juin 2024.  
 
B.  
Par arrêt du 24 avril 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 22 mars 2024. 
 
C.  
A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 avril 2024. Il conclut principalement à sa réforme, en ce sens qu'il soit immédiatement mis en liberté, se rapportant à justice s'agissant d'éventuelles mesures de substitution. Il demande en outre une indemnité pour tort moral de 200 fr. par jour de détention. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Invités à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours, tandis que la Chambre pénale de recours s'est référée aux considérant de son arrêt. Ces prises de position ont été transmises à A.________, pour information. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir et la décision attaquée, en tant que prononcé incident rendu en dernière instance cantonale (cf. art. 80 LTF), est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 7B_168/2024 du 4 mars 2024 consid. 1.1; 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 1.1). Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes au sens de l'art. 221 al. 1 CPP. Il se plaint d'une constatation arbitraire des faits. 
 
2.1.  
 
2.1.1. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.3).  
 
2.1.2. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite, un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction.  
 
2.1.3. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2, 330 consid. 2.1).  
 
2.2. La cour cantonale a constaté que, si la détention provisoire ne pouvait pas se justifier pour les infractions de lésions corporelles simples et de voies de fait dans la mesure où aucune plainte n'avait été déposée en lien avec les faits reprochés, tel n'était pas le cas pour la prévention des crimes de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et de viol (art. 190 CP), lesquels étaient poursuivis d'office. Or s'agissant de ces infractions, le récit du témoin D.________, couplé à la position dans laquelle la police avait retrouvé les deux protagonistes, suffisaient pour retenir qu'un acte d'ordre sexuel ou, à tout le moins, une tentative étaient en cours et qu'à un moment donné C.________ s'était opposée à la manière dont l'acte se déroulait. Quand bien même le rapport sexuel aurait été initialement consenti, le recourant avait eu conscience qu'à un certain moment sa partenaire s'y était opposé, mais avait choisi de passer outre. Il avait en effet admis qu'à l'arrivée de la police, il souhaitait poursuivre l'acte dans la mesure où il avait payé pour une demi-heure. De surcroît, le constat médical faisait était de lésions au visage de C.________, provoquées par les coups qu'elle disait avoir reçu du recourant pendant l'acte. A ce stade, les charges étaient donc suffisamment graves et suffisantes nonobstant les dénégations de ce dernier.  
 
2.3. Les développements du recourant en lien avec l'infraction de lésions corporelles simples sont irrecevables dans la mesure où la détention provisoire ne repose pas sur cette infraction.  
Pour le surplus, le raisonnement de l'autorité précédente ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe aucune argumentation propre à remettre en question. En effet, la Chambre pénale de recours a constaté qu'un rapport sexuel était en cours et qu'à un certain moment, C.________ s'y était opposée sans que le recourant ne respecte sa position. Pour ce faire, elle s'est basée sur le témoignage de D.________, dont la valeur probante n'a pas été remise en cause et sur le constat de la police qui n'a pas davantage été contesté; son appréciation est exempte d'arbitraire. Les déclarations de C.________ selon lesquelles il n'y aurait pas eu de rapport sexuel sont impropres à remettre en cause cette appréciation. C'est par ailleurs en vain que le recourant y fonde son argumentation pour contester l'existence de forts soupçons de viol; il perd en effet de vue qu'il a également été mis en prévention pour contrainte sexuelle. On rappellera ici que c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité de l'intéressé ainsi que la valeur probante des différentes déclarations (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1). Compte tenu des faits retenus par l'autorité précédente, en particulier le refus exprimé par C.________ pendant le déroulement de l'acte, les éléments du dossier tendant à démontrer que les protagonistes se connaissaient (images de vidéosurveillance, témoignage de F.________, certaines déclarations des protagonistes), dont se prévaut le recourant, n'apparaissent pas déterminants en l'état. 
Enfin, en critiquant la manière dont la police l'a interrogé, le recourant s'en prend en réalité - en vain - à l'appréciation des preuves à laquelle a procédé l'autorité cantonale pour conclure à l'existence de sérieux soupçons. A ce stade de l'instruction, le récit de C.________ relatif au moment où elle s'est opposée à l'acte sexuel, le constat médical corroborant ledit récit, le témoignage de D.________ et le constat de la police en arrivant sur les lieux, sont autant d'éléments qui permettent de fonder de sérieux soupçons quant à la réalisation des faits reprochés. 
Vu ce qui précède, la Chambre pénale de recours pouvait admettre, sans arbitraire ni violation de l'art. 221 al. 1 CPP, que la condition des charges suffisantes étaient en l'espèce réalisée. 
 
3.  
Le recourant conteste l'existence d'un risque de collusion. 
 
3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ou pour motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des co-prévenus, ainsi que lorsque le prévenu essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2). Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent et/ou ses liens avec les autres prévenus; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. En effet, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2.1).  
 
3.2. La juridiction précédente a retenu que le risque de collusion sous la forme de pression, voire de représailles à l'égard de C.________ était patent et qu'un tel risque existerait à tout le moins jusqu'à l'audience de confrontation prévue le 19 avril 2024; une interdiction d'entrer en contact avec celle-ci ainsi qu'avec le témoin D.________ était insuffisante au regard de la nature du risque de collusion constaté et ne permettait pas, en l'état de pallier le risque d'atteinte à la recherche de la vérité.  
L'argumentation du recourant selon laquelle aucune pression, ni aucune représaille ne pourraient être exercées sur "une personne contestant tout acte d'ordre sexuel" est impropre à remettre en cause l'appréciation de la Chambre pénale de recours. En effet, quoi qu'en dise le recourant, les déclarations de C.________ constituent un des principaux éléments à charge contre lui (cf. consid. 2.3 supra), de sorte qu'il est effectivement à craindre qu'une fois remis en liberté, celui-ci tente d'obtenir un revirement en sa faveur en usant de moyen de pression. Aussi le risque de collusion apparaît-il indéniable.  
 
4.  
Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité et de la célérité. 
 
4.1.  
 
4.1.1. Concrétisant le principe de la célérité consacré à l'art. 29 al. 1 Cst., l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). Une incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Selon la jurisprudence, il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2; 128 I 149 consid. 2.2.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).  
 
4.1.2. Quant au principe de la proportionnalité, il postule que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, lequel est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les références). A moins que celui-ci soit d'emblée évident, il n'y a pas lieu de prendre en compte un éventuel sursis (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).  
 
4.2. La Chambre pénale de recours a considéré que la détention provisoire initiale de trois mois respectait le principe de la proportionnalité eu égard aux charges suffisantes et graves retenues. Cette durée apparaissait en outre nécessaire pour les besoins de l'instruction; une audience de confrontation était annoncée pour le 19 avril 2023 (recte: 2024) et le recourant ne remettait pas en cause le fait qu'il avait demandé une expertise psychiatrique.  
Par ailleurs, l'autorité précédente a considéré que si un laps de temps d'un mois et neuf jours prévu entre l'arrestation du prévenu et la confrontation avec C.________ ne pouvait pas être qualifié de satisfaisant, il ne constituait pas encore une violation du principe de la célérité compte tenu de la gravité des charges en cause. Le Ministère public était toutefois invité à faire preuve de diligence pour la suite de l'instruction. 
 
4.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant n'apporte aucun élément susceptible de le remettre en cause. Il se contente de faire valoir que "la détention est illégale et ne répond à aucun intérêt public d'autant plus en l'absence de tout antécédent". Or au regard de la gravité des infractions pour lesquelles il a été mis en prévention, le principe de la proportionnalité apparaît respecté (cf. consid. 4.1.2 supra). Quant à la durée de la procédure, elle ne viole pas le principe de la célérité d'une manière qui permettrait de considérer que la détention provisoire subie serait disproportionnée au regard de la jurisprudence prévalant en la matière (cf. consid. 4.1.1 supra). Le recourant ne donne pour le surplus aucun exemple sérieux de temps morts au cours de l'instruction qui viendrait démontrer une violation de ce principe.  
 
5.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, supportera donc les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 11 juin 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Koch 
 
La Greffière : Paris