7B_464/2023 11.09.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_464/2023  
 
 
Arrêt du 11 septembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann. 
Greffière : Mme Rubin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, case postale, 3001 Berne. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre la décision de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 21 juillet 2023 (BK 23 293). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, mène une instruction contre A.________, né en 1989, pour meurtre (art. 111 CP). Ce dernier est soupçonné d'être impliqué dans la mort de B.________, laquelle a été retrouvée sans vie le 25 juin 2023 peu avant 04:00 heures, devant la maison de son appartement situé à U.________, après une chute du troisième étage. 
 
B.  
Sur demande du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte du Jura bernois-Seeland (ci-après: TMC) a, par décision du 29 juin 2023, placé A.________ en détention provisoire pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 25 septembre 2023. Cette décision a été confirmée par la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne le 21 juillet 2023. 
 
C.  
 
C.a. Par acte du 12 août 2023, posté le 16 août 2023, A.________, agissant personnellement, forme un recours au Tribunal fédéral, par lequel il demande, en substance, d'annuler la décision du 21 juillet 2023, d'ordonner sa libération, subsidiairement de prononcer les mesures de substitution suivantes: "bracelet électronique, prise de [son] passeport, interdiction de voir certaines personnes".  
 
C.b. Par écriture du 22 août 2023, le recourant, par son défenseur d'office, a confirmé ses conclusions et a demandé à être dispensé du paiement des frais judiciaires au sens de l'art. 64 al. 1 LTF.  
 
C.c. Invités à se déterminer, la Chambre de recours pénale a renoncé à déposer des observations, tandis que le Ministère public a conclu au rejet du recours, se référant pour l'essentiel à sa proposition de mise en détention provisoire du 27 juin 2023, à sa prise de position du 13 juillet 2023 adressée à la Chambre de recours pénale ainsi qu'aux considérants de la décision attaquée.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu et détenu, a qualité pour recourir et la décision attaquée en tant que décision incidente peut lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF; ATF 133 I 270 consid. 2.2; arrêt 1B_211/2023 du 11 mai 2023 consid. 1) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. 
 
3.  
De ce que l'on comprend de son recours, le recourant nie avoir commis les faits reprochés, respectivement conteste l'existence de charges suffisantes à son encontre. 
 
3.1. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2; arrêt 1B_285/2023 du 15 juin 2023 consid. 3.2).  
 
3.2. En l'espèce, l'autorité précédente a confirmé la détention provisoire du recourant, retenant que la condition de l'existence de charges suffisantes était donnée. En substance, elle a exposé que le recourant était présent au moment de la mort de la victime, que peu avant le décès de celle-ci une violente dispute avait éclaté entre eux, que des coups avaient été portés et qu'il avait rapidement quitté les lieux après avoir constaté le décès de la victime, cela sans appeler les secours ni la police. Par ailleurs, ses déclarations présentaient plusieurs contradictions et avaient évolué en fonction des éléments qui lui avaient été présentés. Enfin, le recourant avait emporté le téléphone de la victime en quittant son domicile et l'avait "jeté dans un coin chez lui" et la porte d'entrée de l'appartement de la victime avait été fracturée.  
 
3.3. Le recourant conteste avoir commis l'infraction de meurtre, respectivement soutient que les soupçons pesant à son encontre devraient être "adoucis" au vu de l'avancée de l'enquête, laquelle démontrerait qu'il n'y aurait aucune preuve tangible contre lui.  
 
3.3.1. A l'appui de sa thèse, le recourant se prévaut en grande partie d'éléments qui ne ressortent pas de la décision attaquée, soit l'origine des taches de sang, l'état de la victime et les raisons qui pourraient expliquer l'effraction de sa porte d'entrée, sans démontrer l'arbitraire de leur omission (cf. art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF). Il en va en particulier ainsi lorsqu'il relève que les investigations prouveraient que les taches de sang retrouvées sur les lieux lui appartiendraient, que la victime aurait été sous l'influence de drogues dures et ainsi "hors de contrôle" et "peu lucide" au moment des faits, et qu'elle serait montée de son plein gré sur le rebord de la fenêtre, sans l'intervention d'un tiers.  
 
3.3.2. Pour le surplus, le recourant perd de vue qu'il n'appartient pas au juge de la détention provisoire d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge; il lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention avant jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1).  
Or, tel est le cas en l'espèce à ce stade initial de l'enquête. En effet, il peut être admis que les éléments énumérés par la cour cantonale, et que le recourant ne conteste d'ailleurs pas, constituent des indices concordants et suffisants à sa charge. A cela s'ajoute que le recourant ne remet pas précisément en cause les exemples de contradictions issues de ses déclarations, cités par la Chambre de recours pénale. Quant au témoignage de la voisine de la victime, que le recourant semble partiellement mettre en doute sur le fait qu'elle ait pu ou non le voir ce soir-là, il n'est pas propre à faire apparaître le raisonnement opéré par la Chambre de recours pénale comme arbitraire ou d'une quelconque manière contraire au droit, étant encore une fois rappelé qu'il n'appartient pas au juge de la détention d'apprécier la valeur probante de ce témoignage. 
 
3.4. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre de recours pénale n'a pas violé l'art. 221 al. 1 CPP en considérant que la condition de l'existence de forts soupçons à l'égard du recourant était réalisée. Sur ce point, le recours est mal fondé.  
 
4.  
Le recourant conteste ensuite l'existence d'un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP). 
 
4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des co-prévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent encore être effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt 1B_234/2023 du 23 mai 2023 consid. 4.1). Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent et/ou ses liens avec les autres prévenus; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. En effet, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2.1; arrêt 1B_234/2023 du 23 mai 2023 consid. 4.1).  
 
4.2. Force est tout d'abord de constater que l'argumentation du recourant quant au risque de collusion se confond avec celle portant sur la réalité des charges pesant à son encontre. Or, la question des soupçons suffisants n'entre plus en considération au vu de ce qui a été retenu ci-dessus (cf. consid. 3.2 supra).  
Pour le reste, comme l'a relevé la Chambre de recours pénale, l'enquête n'en est qu'à ses prémices et de nombreux actes d'instruction doivent encore être entrepris; en fonction de leur résultat, une nouvelle audition d'une connaissance du prévenu, qui de l'aveu même de celui-ci pourrait donner des informations pertinentes au sujet de certaines blessures sur son corps, pourrait avoir lieu. A ces éléments s'ajoute, selon l'autorité précédente, que les téléphones du recourant et de la victime doivent être analysés, notamment pour permettre de comprendre la nature exacte de leur relation. Les actes d'instruction envisagés sont ainsi décrits avec suffisamment de précision et leur pertinence n'est pas contestable. Dans la mesure où ces mesures d'investigation doivent précisément permettre de déterminer si de nouvelles personnes doivent être entendues ainsi que, le cas échéant, leur identité, il convient d'éviter que le recourant, par une intervention directe, tente d'influencer les déclarations des personnes potentiellement à même de fournir des renseignements utiles à la cause ou qu'il fasse disparaître des preuves. Les allégations du recourant, selon lesquelles il ne connaîtrait personne susceptible de faire de telles déclarations, ne sont dans tous les cas pas suffisantes pour renverser cette appréciation. D'ailleurs, le fait qu'il déclare connaître une dénommée C.________, faisant partie de l'entourage de la victime, ne permet que de renforcer qu'il n'est pas exclu à ce stade que d'autres personnes connues du prévenu et avec lesquelles il pourrait entrer en contact doivent être entendues dans la procédure. Il n'est enfin pas déterminant que le recourant n'aurait, comme il le prétend, pas compromis un quelconque moyen de preuve alors qu'il aurait eu le temps de le faire. En effet, les considérations de l'autorité précédente selon lesquelles il était probable que le recourant ait pris conscience, au moment de la diffusion de l'appel à témoin, que la voisine l'avait vu et qu'il était ainsi à son avantage de prendre directement contact avec la police, n'apparaissent dans tous les cas pas insoutenables. 
La Chambre de recours pénale pouvait dès lors confirmer l'existence d'un risque de collusion, lequel demeure élevé à ce stade de la procédure. 
 
4.3. L'autorité précédente a également retenu l'existence d'un risque de fuite. On relèvera à cet égard que le recourant, qui est certes de nationalité suisse, ne conteste pas entretenir des liens réguliers avec le Canada, pays dans lequel vivent ses trois enfants et leur mère et où il s'est rendu pour la dernière fois en 2019. Quant au Sénégal, pays d'origine de sa mère, il y a encore de la famille. En outre, sa soeur vit en France. Bien qu'il entretienne également des liens étroits avec la Suisse, il demeure qu'en cas de condamnation pour meurtre, le recourant, qui est âgé de 34 ans, s'expose à une très lourde peine privative de liberté. Dès lors et quoi qu'il en dise, ses perspectives d'avenir en Suisse, y compris sa "carrière artistique", qu'il évoque sans plus d'explications, apparaissent fortement compromises. De plus, au vu de ses nombreux points de chute chez d'autres membres de sa famille, y compris en France, soit à faible distance de la Suisse, le risque que le recourant s'y rende s'en trouve accru.  
 
Partant, l'autorité précédente pouvait, sans violer le droit fédéral, également retenir l'existence d'un danger de fuite concret. 
 
5.  
Il reste à examiner si, comme le fait valoir le recourant, le port d'un bracelet électronique, la saisie de son passeport et l'interdiction d'entrer en contact avec certaines personnes permettraient de prévenir les risques de collusion et de fuite qui ont été retenus. 
 
5.1. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).  
 
5.2. En l'espèce, le recourant conclut à l'instauration de diverses mesures de substitution. Indépendamment de la recevabilité d'une telle conclusion nouvelle, lesdites mesures ne sont pas suffisantes pour pallier les dangers de collusion et de fuite concrets qui ont été retenus. Elles n'empêcheraient en effet pas une personne de s'enfuir à l'étranger ou de passer dans la clandestinité et de compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. En effet, la simple interdiction de contact avec certaines personnes apparaît manifestement impropre à prévenir le risque de collusion, dès lors que les personnes susceptibles d'être entendues dans la procédure ne sont potentiellement pas encore toutes connues et qu'aucun contrôle ne permet de garantir efficacement le respect d'une telle interdiction. S'agissant de la surveillance électronique, elle ne permet pas de prévenir une fuite en temps réel, mais uniquement de la constater a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3). Quant à la saisie de documents d'identité et autres documents officiels, le recourant ayant de la famille domiciliée en France, pays limitrophe pouvant être notamment rejoint par la voie terrestre en principe sans contrôle d'identité en raison de l'espace Schengen, on peut ajouter que la saisie de ses papiers d'identité suisses, seule nationalité qui lui est connue, ne serait pas non plus une mesure suffisante pour pallier les risques retenus.  
Les mesures de substitution proposées ne sont donc pas propres à parer aux risques de collusion et de fuite et aucune autre mesure n'apparaît sérieusement envisageable. 
 
5.3. Enfin, du point de vue temporel, compte tenu de la gravité de l'infraction pour laquelle le recourant a été mis en prévention et de la durée de la détention déjà subie, le principe de la proportionnalité demeure également respecté (art. 212 al. 3 CPP; cf. également ATF 143 IV 168 consid. 5.1; 142 IV 389 consid. 4.1), ce que le recourant ne conteste pas.  
 
5.4. En définitive, la Chambre de recours pénale n'a pas violé le principe de la proportionnalité en confirmant la décision du TMC de placer le recourant en détention provisoire.  
 
6.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 
Les conditions posées à l'art. 64 al. 1 LTF étant réunies, il convient de dispenser le recourant de payer des frais judiciaires, étant précisé que le défenseur d'office du recourant a déclaré ne pas vouloir participer à la présente procédure et s'est limité à confirmer les conclusions prises par ce dernier et à solliciter que celui-ci soit dispensé du paiement des frais judiciaires au sens de l'art. 64 al. 1 LTF
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire, limitée aux frais de la procédure, est admise. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Parquet général du canton de Berne, à la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale, au Tribunal régional des mesures de contrainte du Jura bernois-Seeland et, pour information, à Me Didier Nobs, Bienne. 
 
 
Lausanne, le 11 septembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Rubin