6B_1490/2021 08.09.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1490/2021  
 
 
Arrêt du 8 septembre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me David Métille, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Faux dans les certificats; comportement frauduleux à l'égard des autorités; arbitraire; présomption d'innocence, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 septembre 2021 (n° 427 PE19.020094-JUA/CPU). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Statuant sur opposition à une ordonnance pénale par jugement du 16 juin 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré A.________ des chefs d'accusation de faux dans les certificats (art. 252 CP) et de comportement frauduleux envers les autorités (art. 118 LEI) s'agissant du ch. 1 de l'ordonnance pénale (cas n° 1). Il l'a reconnu coupable d'incitation à l'entrée, à la sortie et au séjour illégaux (art. 116 al. 1 let. a LEI), s'agissant du ch. 2 de l'ordonnance pénale (cas n° 2) et de tentative d'incitation à l'entrée, à la sortie et au séjour illégaux (art. 116 al. 1 let. a LEI cum art. 22 CP), s'agissant du ch. 3 de l'ordonnance pénale (cas n° 3) et d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI). Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis durant 2 ans et à une amende de 360 fr., a mis les frais à la charge du condamné et a refusé de lui allouer une indemnité au sens de l'art. 429 CPP.  
 
B.  
Statuant par jugement du 16 septembre 2021 sur les appels formés tant par le ministère public que par A.________ contre la décision de première instance, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le premier et rejeté le second. Elle a libéré A.________ des chefs d'accusation d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 116 al. 1 let. a LEI), et l' a reconnu coupable de faux dans les certificats (art. 252 CP) (cas nos 1 et 2), de tentative de faux dans les certificats (art. 252 cum art. 22 CP) (cas n° 3), de comportement frauduleux envers les autorités (art. 118 al. 1 LEI) (cas n° 1), de complicité de comportement frauduleux envers les autorités (art. 118 LEI cum art. 25 CP) (cas n° 2) et d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI). La Cour d'appel pénale a prononcé une peine pécuniaire de 180 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, et une amende à 1'000 fr ancs. Pour le surplus, la décision de première instance a été confirmée.  
Les faits retenus à l'appui de ce jugement et pertinents pour la cause sont en substance les suivants. 
 
B.a. A.________ est né en 1989 à Moscou, en Russie, pays dont il est ressortissant. Dès 2004, il est venu étudier en Suisse. En 2012-2013, il a été naturalisé hongrois en même temps que sa mère. Revenu en Suisse en 2014, il a obtenu un permis B. Par la suite, il a obtenu la naturalisation suisse.  
 
B.b. En 2014, A.________ s'est vu délivrer un permis de séjour B, valable du 18 mai 2014 au 30 mai 2019, en se légitimant auprès des autorités helvétiques au moyen de documents d'identité hongrois " obtenus frauduleusement des autorités hongroises sur la base de fausses informations ", dont il ressortait que le lieu de naissance de l'intéressé était Oujhorod, en Ukraine.  
 
B.c. En 2015, A.________ a aidé B.________, l'époux d'alors de celle-ci ainsi que leur fils commun, tous trois ressortissants russes, à obtenir de faux documents d'identité hongrois alors qu'ils n'étaient pas ressortissants de ce pays et ce de manière à leur faciliter l'obtention d'un permis de séjour suisse. Pour ce faire, A.________ a reçu un montant de 50'000 euros, dont il a remis une partie à un dénommé C.________, en Hongrie. Ces documents ont été produits par B.________ et sa famille dans le cadre d'une demande de permis B auprès des autorités suisses.  
 
B.d. En 2017, A.________ a tenté d'aider un dénommé D.________ à obtenir de faux documents d'identité hongrois alors que ce dernier n'était pas ressortissant de ce pays. Pour ce faire, il a reçu un montant de 45'000 euros, dont il a remis une partie à une personne de contact en Hongrie, pays où il a personnellement accompagné D.________. Lesdites démarches n'ont finalement pas abouti.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au T ribunal fédéral contre le jugement du 16 septembre 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération d es chef s d'accusation de faux dans les certificats, tentative de faux dans les certificats, comportement frauduleux envers les autorités et complicité de comportement frauduleux envers les autorités. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause pour complément d'instruction. Il prétend à l'allocation d'indemnités au sens de l'art. 429 CPP ainsi qu'en réparation du tort moral. Il demande l'octroi de l'effet suspensif et sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Invités à se déterminer sur le mémoire de recours, le ministère public et la cour cantonale y ont renoncé, en se référant aux considérants de la décision attaquée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant conteste sa condamnation des chefs de faux dans les certificats (art. 252 CP), respectivement de tentative de faux dans les certificats (art. 252 CP cum art. 22 CP) et de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 LEI), tant s'agissant de ses propres documents hongrois pour obtenir un permis de séjour suisse (cas n° 1) que des documents d'identité des membres de la famille B.________ (cas n° 2) et du dénommé D.________ (cas n° 3). Il invoque une violation des art. 252 CP et 118 LEI et estime que la cour cantonale a établi les faits et apprécié les preuves de manière arbitraire et en violation de la présomption d'innocence.  
Il reproche en outre à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant certains moyens de preuve. Il invoque une violation des art. 6 CEDH, 29 al. 1 et 2 Cst. ainsi que 6 al. 2, 139 al. 1 et 389 al. 3 CPP sur ces aspects de procédure. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les arrêts cités).  
 
1.2.  
 
1.2.1. Aux termes de l'art. 252 CP, celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers (arrêts 6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid. 4.1.1; 6B_966/2021 du 18 juillet 2022 consid. 1.1; 6B_1074/2021 du 28 mars 2022 consid. 1.1). La notion de pièce de légitimation vise les papiers destinés à établir l'identité, l'état civil et les relations familiales d'une personne, ou d'autres faits qui la concernent, tels que sa date de naissance, sa nationalité ou ses lieu et date de naissance (arrêt 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1). Font notamment partie de cette catégorie le passeport (cf. ATF 117 IV 170 consid. 2c p. 176), la carte d'identité, ainsi que l'autorisation de séjour ou le permis d'établissement (arrêt 6B_619/2012 précité consid. 1.2.1). 
 
L'infraction est intentionnelle, l'auteur devant notamment avoir l'intention de tromper autrui. Le dol éventuel suffit (arrêts 6B_966/2021 précité consid. 1.1; 6B_1074/2021 du 28 mars 2022 consid. 1.1). En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24 consid. 1b). Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur ait agi sans but raisonnable ou dans le seul but de nuire à autrui (arrêts 6B_44/2022 précité consid. 4.1.1; 6B_966/2021 précité consid. 1.1; 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.4.1). 
Conformément à l'art. 255 CP, les dispositions de l'art. 252 CP sont aussi applicables aux titres étrangers. 
 
1.2.2. D'après l'art. 118 al. 1 LEI, es t puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de cette loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation.  
Selon la jurisprudence, l'indication fausse ou la dissimulation doit, conformément au libellé clair de la loi, se rapporter à un fait essentiel. L'élément constitutif objectif de l'infraction n'est pas réalisé si la fausse indication ou l'absence d'indication concerne un fait qui est ou doit être sans importance pour la décision. La tromperie doit donc être telle que sans elle, la décision correspondante n'aurait - à juste titre - pas été prise ou pas sous cette forme. En revanche, si la fausse indication ou l'absence d'indication n'est pas susceptible d'influencer l'autorité dans sa prise de décision ou si elle ne doit pas se laisser influencer par cette information, la condition objective du caractère essentiel de l'indication (fausse ou manquante) fait défaut. Le fait que l'autorité considère de facto (à tort) cette information comme pertinente pour la décision ne joue aucun rôle. Ce qui est déterminant, c'est que l'auteur, par son comportement, trompe les autorités compétentes en matière d'autorisation car celles-ci n'auraient pas octroyé d'autorisation si elles avaient eu connaissance des circonstances réelles (arrêts 6B_833/2018 du 11 février 2019 consid. 1.5.2; 6B_72/2015 du 27 mai 2015 consid. 2.2; 6B_497/2010 du 25 octobre 2010 consid. 1.1; cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 p. 3588 s.).  
 
2.  
Le recourant conteste s'être rendu coupable de faux dans les certificats et de comportement frauduleux à l'égard des autorités, s'agissant des documents d'identité hongrois établis en son nom pour l'obtention d'un titre de séjour suisse (cas n° 1 de l'ordonnance pénale du 21 avril 2021). Il invoque notamment une violation de la présomption d'innocence ainsi que de l'interdiction de l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Il se prévaut également d'une violation de son droit d'être entendu. 
 
2.1. S'agissant du cas n° 1, le premier juge a acquitté le recourant des infractions de faux dans les certificats et de comportement frauduleux envers les autorités (art. 252 CP et 118 LEI), considérant que l'obtention frauduleuse de la naturalisation hongroise n'était pas établie (jugement première instance consid. 2 p. 15).  
La cour cantonale a acquis la conviction inverse. 
A titre liminaire, elle a relevé que, dans une politique migratoire tendant à augmenter la population de la Hongrie, l'Assemblée nationale de ce pays avait introduit, le 26 mai 2020 ( recte : 2010), une procédure simplifiée de naturalisation afin, notamment, de permettre aux non-résidents d'ascendance hongroise de demander la nationalité facilitée en prouvant, par des actes de décès ou de naissance, que leurs ancêtres étaient hongrois ou vivaient sur le territoire de l'ex-Hongrie (notamment l'Ukraine transcarpatique, dont le chef lieu est Oujhorod). En outre, celui qui sollicite la naturalisation hongroise doit apporter la preuve de sa connaissance de la langue hongroise.  
La requête du recourant tendant à l'audition de sa mère a été rejetée au terme d'une appréciation anticipée du moyen de preuve, au motif que ce moyen n'apparaissait pas nécessaire au traitement de l'appel. 
La cour cantonale a, en substance, retenu que quatre éléments de preuve cumulatifs emportaient la conviction que la naturalisation hongroise du recourant, entreprise dans le but de bénéficier ensuite d'un statut de citoyen européen et d'obtenir ainsi une autorisation de séjour en Suisse, avait été entachée de fraude. 
En premier lieu, elle a relevé que, selon les renseignements obtenus auprès d'Interpol Budapest, le recourant était suspecté d'avoir frauduleusement obtenu la nationalité hongroise, aux motifs qu'il avait faussement prétendu parler le hongrois et ne s'était pas rendu en Hongrie pour y déposer sa requête. En outre, le lieu de naissance indiqué sur les papiers d'identité, à savoir Oujhorod, en Ukraine, ne correspondait pas au véritable lieu de naissance du recourant, à savoir Moscou, en Russie. En second lieu, la cour cantonale a considéré que le recourant était demeuré vague s'agissant du document précis démontrant son ascendance hongroise, l'intéressé n'ayant produit au dossier aucune pièce établissant une telle ascendance. Troisièmement, la cour cantonale a retenu que le recourant avait lui-même reconnu ne pas maîtriser le hongrois, au point qu'il avait dû mémoriser les termes du serment du citoyen naturalisé. Enfin, elle a relevé que, pour obtenir la nationalité hongroise, le recourant avait eu recours à un intermédiaire, prénommé C.________, qui avait versé de l'argent à cinq autres personnes en Hongrie, ce qui lui avait coûté plusieurs dizaines de milliers de francs. L'exorbitance de ce montant et le nombre d'intermédiaires ou de bénéficiaires pour mener de simples formalités administratives censées être licites et accessibles constituaient des indices d'une corruption, et donc d'une fraude. 
Selon la cour cantonale, ces éléments ne laissaient aucune place au doute sur le fait que le recourant avait obtenu ses documents d'identité hongrois de manière illégale. Il était en outre parfaitement en mesure de comprendre et de maîtriser les procédures administratives qui le concernaient et savait qu'il lui était indispensable d'acquérir la naturalisation d'un pays membre de l'Union européenne (en l'occurrence la Hongrie) pour obtenir un séjour facilité en Suisse. Il avait d'ailleurs aidé des compatriotes en leur facilitant, contre rémunération, leurs propres démarches administratives en ce sens. La cour cantonale en a déduit que le recourant avait pleinement conscience qu'il présentait de faux documents d'identité hongrois au Service de la population pour obtenir un permis de séjour auquel il ne pouvait prétendre au regard de sa seule nationalité russe. Elle a ainsi considéré qu'il s' était rendu coupable d ' infractions aux art. 252 CP et 118 LEI. 
 
2.2. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant de procéder à l'audition de sa mère, ainsi qu'il l'avait requis en appel.  
 
2.2.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3).  
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_490/2022 du 4 mai 2023 consid. 1.3.1; 6B_847/2022 du 27 avril 2023 consid. 6.1.2; 6B_397/2022 du 19 avril 2023 consid. 1.1). 
 
2.2.2. Alors qu'au terme d'une appréciation anticipée des preuves, l'audition de la mère du recourant n'apparaissait pas nécessaire au traitement de l'appel, la cour cantonale a retenu comme élément à charge, le fait que le recourant serait demeuré vague concernant ses ascendances hongroises et qu'il n'aurait pas produit de pièces l'établissant (cf. sur le moment déterminant pour formuler ses réquisitions de preuves, ATF 143 IV 214 consid. 5.4; arrêts 6B_1093/2022 du 2 août 2023 consid. 1.4; 6B_542/2016 du 5 mai 2017 consid. 3.4). Or, ainsi que le relève le recourant, l'audition de sa mère, naturalisée en même temps que lui (art. 105 al. 1 LTF), constitue un moyen de preuve déterminant puisque, d'après le jugement entrepris, la procédure de naturalisation simplifiée repose sur les ascendances hongroises (respectivement le domicile sur le territoire de l'ex-Hongrie) des ancêtres de celui qui la sollicite. En établissant la culpabilité du recourant sur la base d'une procédure étrangère dont on ignore le déroulement en l'espèce (cf. infra consid. 2.3), la cour cantonale ne pouvait, sans violer le droit d'être entendu du recourant, considérer que l'audition de son ascendante, naturalisée simultanément, n'apparaissait pas nécessaire au traitement de l'appel (cf. jugement entrepris let. B p. 4). En refusant ce moyen de preuve, tout en faisant porter au recourant le fardeau de la preuve de son ascendance hongroise, la cour cantonale a tant violé son droit d'être entendu que le principe de la présomption d'innocence.  
 
2.2.3. Pour ce motif, le recours doit être admis et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.  
Par économie de procédure, et compte tenu des éléments sur la base desquels est fondée la condamnation du recourant, les griefs suivants seront néanmoins traités. 
 
2.3. Il ressort tant du jugement entrepris que du jugement de première instance que les documents d'identité hongrois du recourant sont valables, de sorte qu'ils ne sauraient être qualifiés de faux matériels (jugement entrepris consid. 5.4; jugement de première instance p. 14 concernant cas n° 1). Selon le jugement entrepris, non contesté sur ce point, les conditions d'obtention de la naturalisation facilitée hongroise pour les non-résidents sont, d'une part, la preuve d'ancêtres hongrois ou vivant sur le territoire de l'ex-Hongrie, et d'autre part, la connaissance de la langue (cf. supra consid. 2.1). Le dossier de naturalisation hongroise ne figure pas à la procédure, aucune référence n'y étant faite dans la décision entreprise. Néanmoins, le raisonnement cantonal repose sur la conviction, fondée sur quatre éléments de preuve, que l'obtention de la nationalité hongroise a été entachée de fraude, auprès des autorités de ce pays.  
Le recourant se prévaut d'arbitraire dans l'appréciation des preuves permettant d'établir un comportement frauduleux à l'égard des autorités hongroises. Il estime que le raisonnement cantonal viole la présomption d'innocence à plusieurs égards. Il soulève, qu'en tout état, l'instruction pénale était lacunaire, dans la mesure notamment où la cour cantonale a omis de requérir auprès des autorités hongroises, la demande de naturalisation litigieuse, lui faisant ainsi porter le fardeau de la preuve de son innocence. 
En premier lieu, la cour cantonale s'est fondée sur les indications fournies par courriel de la police hongroise (Interpol Budapest) aux autorités vaudoises. Il en ressortait que le recourant était " suspecté d'[avoir] trompé les autorités afin d'obtenir la nationalité hongroise " sur la base de fausses indications concernant la maîtrise de la langue (cf. infra sur ce point), du défaut de dépôt de la requête en Hongrie et du lieu de naissance erroné (cf. jugement entrepris consid. 4.4 p. 11 en référence au rapport de police du 12 octobre 2020, pièce 15 p. 5). Or, d'une part, la cour cantonale n'a pas établi que sa présence en Hongrie lors du dépôt de la requête de naturalisation et le lieu de naissance étaient pertinents pour la procédure de naturalisation simplifiée, le recourant ayant au demeurant reconnu que "Oujhorod" n'était pas son lieu de naissance mais le lieu d'origine de son arrière-grand-mère (cf. mémoire de recours ch. 1.3). D'autre part, ces seules indications policières, à propos desquelles les autorités hongroises n'ont pas été en mesure d'apporter de précisions (pièce 15 p. 5 ch. 1.1), reposent sur une simple suspicion d'une autorité étrangère, sans conséquence apparente dans ce pays. A ce propos, la police cantonale vaudoise préconisait, dans son rapport, une demande d'entraide judiciaire en Hongrie afin d'obtenir notamment les renseignements au sujet de l'obtention du passeport hongrois du recourant (pièce 15 p. 16). La cour cantonale y a renoncé et s'est contentée de simples soupçons évoqués par courriel de la police hongroise, tout en reprochant au recourant, à titre de second indice, d'être demeuré vague sur le document précis démontrant son ascendance hongroise et de ne pas avoir produit de pièces en ce sens. Un tel procédé, ajouté au refus d'auditionner la mère du recourant (cf. supra consid. 2.2), relève d'un renversement du fardeau de la preuve et viole le principe de la présomption d'innocence.  
En outre, à titre d'indice de son comportement frauduleux, la cour cantonale a retenu que le recourant avait admis ne pas maîtriser le hongrois, au point qu'il aurait dû mémoriser les termes du serment de naturalisation (en référence au procès-verbal d'audition du 7 octobre 2020, pièce 5 p. 3). Le recourant se prévaut d'une appréciation arbitraire de ses déclarations sur ce point et d'une instruction lacunaire concernant les exigences de maîtrise du hongrois. Il y a lieu de relever que la cour cantonale ne précise ni le niveau de connaissance de la langue hongroise exigé pour l'obtention de la naturalisation, ni de quelle manière la preuve devait en être apportée. Elle se contente sur ce point de renvoyer à la documentation versée au dossier par le recourant (cf. pièces 32/4-12), dont il ressort cependant qu'il suffit d'une " maîtrise de base de la langue ", laquelle est évaluée lors d'une " brève entrevue " avec un fonctionnaire dans un bureau en Serbie ou en Hongrie (pièce 32/4.3). Selon le procès-verbal d'audition pertinent, le recourant avait indiqué aux enquêteurs avoir " dû passer un examen puis prêter serment, comme pour la procédure suisse ", ces étapes s'étant déroulées en 2013 sur le territoire hongrois (cf. mémoire de recours p. 5; pièce 5 p. 3 réponse 6). A la question de savoir quelles langues il parlait, il avait répondu qu'il parlait couramment le russe, le français et l'anglais et ne parlait " pas bien " le hongrois puisqu'il ne le pratiquait pas, en précisant, s'agissant du serment, qu'il fallait apprendre des textes par coeur (pièce 5 p. 3 réponse 7). En retenant, sur la seule base de cette dernière réponse et en faisant fi de la mention de l'examen passé par le recourant, que ce dernier ne maîtrisait pas le hongrois en 2012/2013 - à tout le moins pas suffisamment pour obtenir la naturalisation hongroise -, la cour cantonale a tiré des constatations insoutenables des moyens de preuve dont elle disposait, étant précisé que les déclarations du recourant avaient trait aux langues parlées en 2020. En outre, en établissant le niveau de connaissance du hongrois sur la base des déclarations du recourant concernant l'apprentissage par coeur du serment de naturalisation, la cour cantonale s'est manifestement trompée sur leur sens et leur portée, puisque la seule mémorisation d'un serment ne saurait être apte à prouver la méconnaissance d'une langue.  
Reste comme indice à charge, le recours à l'intermédiaire dénommé C.________, auquel auraient été versés des dizaines de milliers de francs. Le recourant ne conteste pas cet aspect mais se plaint que les autorités ne se soient jamais renseignées sur cet intermédiaire, respectivement, que ce dernier n'ait jamais été auditionné, alors qu'il aurait soulevé à plusieurs reprises le caractère lacunaire de l'instruction sur ce point (mémoire de recours ch. 2.2). Or, il ne ressort pas du jugement entrepris que le recourant aurait expressément requis de mesures d'instruction sur l'intermédiaire en question et il ne développe pas son grief de manière à remplir les exigences minimales de motivation au sens de l'art. 106 al. 2 LTF. Quoi qu'il en soit, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, retenir sur la base des déclarations en ce sens du recourant (pièce 5 p. 3 réponse 6), qu'il avait procédé au moyen d'un intermédiaire auquel il avait versé des dizaines de milliers de francs pour l'assister dans l'obtention de la naturalisation hongroise. Ce seul élément est néanmoins insuffisant pour retenir que le recourant a obtenu frauduleusement la nationalité hongroise, respectivement, des vrais papiers d'identités hongrois. 
 
2.4. Au vu de ce qui précède, à l'instar du premier juge et avec le recourant, il convient de relever que l'accusation n'a pas apporté les éléments de preuve suffisants pour établir que la naturalisation hongroise de ce dernier aurait été obtenue frauduleusement. Le recours doit être admis sur ce point, le jugement annulé, et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il conviendra alors de procéder aux actes d'instruction nécessaires pour clarifier la situation concernant le comportement reproché au recourant. Une fois les faits établis, il conviendra de déterminer si les éléments constitutifs des infractions aux art. 252 CP (notamment typicité, notion de faux intellectuel, etc.) et 118 LEI (notamment notion de fausses indications et lien de causalité avec l'obtention de l'autorisation, cf. arrêt 6B_833/2018 précité consid. 1) sont réalisés, cas échéant, en se prononçant sur les règles du concours entre ces infractions.  
 
3.  
Le recourant s'en prend à sa condamnation en lien avec les faits du cas n° 2 concernant les infractions de faux dans les certificats (art. 252 CP) et de complicité de comportement frauduleux envers les autorités (art. 118 al. 1 cum 25 CP) en faveur des membres de la famille B.________ (cf. supra B.c). Il invoque une violation de la présomption d'innocence, de l'interdiction de l'arbitraire et du droit à une procédure équitable de la part de la cour cantonale.  
 
3.1. Concernant la condamnation pour faux dans les certificats, la cour cantonale a relevé que le recourant avait utilisé la même filière pour Mme B.________ et sa famille que celle qu'il avait utilisé e lui-même auparavant ( intermédiaire prénommé C.________ et versement d'une somme de 50'000 euros), pour obtenir frauduleusement les documents d'identité hongrois. Elle a jugé qu'il n'était pas décisif de déterminer s'il avait su "cette fois-ci" s'il s'agissait de faux matériels, dès lors qu'il savait pertinemment que B.________, son compagnon de l'époque et son fils n'avaient pas la moindre origine hongroise, ne parlaient pas un mot de cette langue et ne s'étaient pas rendus en Hongrie pour l'enregistrement de données biométriques et la prestation de serment. Selon la cour cantonale, ce contexte impliquait forcément que les documents étaient matériellement faux ou délivrés frauduleusement et constituaient à tout le moins des faux intellectuels. Elle a considéré qu'en proposant ce service illicite, en passant la commande des faux certificats, en transmettant l'argent nécessaire à leur confection et en les livrant tout en étant rémunéré, le recourant avait agi comme coauteur de l'infraction à l'art. 252 CP.  
Concernant la condamnation pour complicité de comportement frauduleux envers les autorités (art. 118 LEI cum art. 25 CP), la cour cantonale a retenu que le recourant connaissait la finalité des faux certificats hongrois de la famille en question, puisqu'il s'était servi lui-même d'un tel procédé pour acquérir son permis de séjour en Suisse.  
 
3.2. Le recourant prétend, sans autres explications, avoir requis comme moyen d'instruction, l'audition de l'ex-époux de Madame B.________, ce qui lui aurait été refusé. Une telle réquisition de preuve ne ressort pas du jugement entrepris et le recourant ne prétend pas que la cour cantonale l'aurait omise, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point (cf. art. 80 al. 1 LTF et ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2 p. 406, s'agissant de la bonne foi en procédure).  
Néanmoins, alors que la cour cantonale semble laisser la question ouverte de savoir si cette infraction de faux dans les certificats porte sur des faux matériels ou intellectuels, elle n'établit d'aucune manière la première hypothèse et fonde la seconde sur le raisonnement prévalant pour le cas n° 1 (cf. supra consid. 2.2 et 2.3). S'agissant de la complicité de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 LEI cum art. 25 CP), la cour cantonale parle de faux certificats tout en se rapportant au procédé que le recourant avait utilisé pour lui-même. Elle ne décrit pas précisément le comportement réalisant l'infraction principale à laquelle il aurait apporté sa contribution. Compte tenu de ces imprécisions, le Tribunal fédéral ne dispose pas des motifs déterminants de fait et de droit suffisants pour contrôler la bonne application du droit fédéral (cf. art. 112 al. 1 let. b LTF). Cela étant, et au vu du sort réservé au recours concernant le cas n° 1, il convient d'admettre le recours sur ce pan de la procédure également.  
Sur la base d'un état de fait nouvellement établi, il appartiendra à la cour cantonale de déterminer si et dans quelle mesure le recourant peut être condamné en qualité de coauteur de faux dans les certificats (notamment rattachement territorial avec la Suisse, activité typique, élément constitutif subjectif, etc.), de complice de comportement frauduleux envers les autorités au sens de l'art. 118 LEI, ou d'incitation à l'entrée et au séjour illicites (art. 116 LEI). 
 
4.  
Le recourant conteste sa condamnation en lien avec le cas n° 3 concernant la tentative de faux dans les certificats (art. 252 cum 22 CP) pour avoir tenté d'obtenir des documents hongrois en faveur du dénommé D.________ (cf. supra B.d).  
 
4.1. La cour cantonale a en substance retenu que, faute d'évocation dans les messages échangés entre les intéressés, de la nécessité d'une ascendance hongroise et de la maîtrise de la langue, le projet d'obtenir des documents d'identité hongrois pour le dénommé D.________ impliquait nécessairement qu'il s'agissait de faux matériels ou intellectuels. L'exorbitance du montant remis au recourant (45'000 euros) pour effectuer les démarches constituaient un indice supplémentaire de fraude. La cour cantonale a dès lors retenu que le recourant avait tenté de procurer à un tiers des documents d'identité dont il savait qu'ils seraient matériellement faux ou délivrés frauduleusement et l'a reconnu coupable de tentative de faux dans les certificats.  
 
4.2. Outre que l'instruction est lacunaire (cf. supra consid. 2 et 3), le jugement entrepris ne permet pas de saisir quel comportement typique serait retenu sous l'angle de l'art. 252 CP (contrefaçon, falsification, usage de faux), au stade de la tentative. En particulier, la cour cantonale n'expose pas quelles démarches concrètes en vue de l'" obtention de documents d'identité hongrois " ont été entreprises. On ignore jusqu'à quel stade les démarches ont été menées et pour quel motif celles-ci n'ont pas abouti. La cour cantonale reste muette sur la question du commencement de l'exécution de l'infraction à l'art. 252 CP, respectivement sur le seuil de la tentative (cf. ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103 s.; arrêts 6B_1317/2022 du 27 avril 2023 consid. 4.3; 6B_420/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.5.1). Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de vérifier la bonne application du droit fédéral. Le jugement attaqué doit donc être annulé sur ce point également et la cause renvoyé e à la cour cantonale pour nouvelle décision s'agissant du cas n° 3(cf. art. 112 al. 3 LTF).  
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, le jugement entrepris annulé s'agissant des condamnations du recourant des chefs de faux dans les certificats, tentative de faux dans les certificats, comportement frauduleux envers les autorités et complicité de comportement frauduleux envers les autorités (cf. supra consid. 2, 3 et 4). L a cause doit être renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur ces points. Il lui appartiendra, cas échéant, de fixer une peine en fonction des infractions retenues et de statuer sur les frais et dépens, respectivement sur les requêtes d'indemnisation du recourant.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure fédérale (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens pour la procédure fédérale à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). S a requête d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet. La cause étant tranchée, la demande d'effet suspensif devient également s ans objet. 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. Le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le canton de Vaud versera au recourant, en mains de son conseil, la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 8 septembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Klinke