5A_920/2022 24.02.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_920/2022  
 
 
Arrêt du 24 février 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
recourante, 
 
contre  
 
Etat de Vaud, 
représenté par l'Office d'impôt des Personnes Morales, rue du Nord 1, 1400 Yverdon-les-Bains, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 octobre 2022 (KC22.018737-221138 183). 
 
 
Vu :  
le recours en matière civile formé le 26 novembre 2022 par A.________ SA contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2022 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause l'opposant à l'État de Vaud, représenté par l'Office d'impôt des Personnes Morales (procédure de mainlevée définitive de l'opposition formée par la recourante à la poursuite n° xxx de l'Office des poursuites du district de U.________); 
l'ordonnance du 2 décembre 2022 invitant la recourante à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 3 janvier 2023 adressée par acte judiciaire; 
le suivi " Track&Trace " de la Poste suisse selon lequel l'acte judiciaire précité a été remis à la recourante le 10 décembre 2022; 
l'ordonnance du 9 janvier 2023 impartissant un délai supplémentaire non prolongeable au 20 janvier 2023 pour payer l'avance de frais requise adressée par acte judiciaire à la recourante à l'adresse à V.________ indiquée sur son mémoire de recours et retournée au Tribunal de céans par la Poste suisse le 11 janvier 2023 avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée"; 
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 24 janvier 2023 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui est parvenue à ce jour; 
 
 
considérant :  
que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en lien avec l'art. 63 al. 2 LTF); 
que les frais incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 24 février 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand