6B_993/2021 11.05.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_993/2021  
 
 
Arrêt du 11 mai 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
Denys, Juge présidant. 
Greffier: M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A._________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; 
irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Chambre des recours pénale, du 18 août 2021 
(n° 748 PE21.013144-ECO). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 18 août 2021 (n° 748), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A._________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 juillet 2021 par le Procureur général du canton de Vaud. 
L'arrêt en question, et l'ordonnance querellée, faisaient suite à la plainte pénale déposée par le prénommé, détenu en exécution de peine depuis le 25 janvier 2020, à l'encontre de différents avocats, procureurs, magistrats et membres du Service pénitentiaire vaudois. 
 
2.  
Par acte daté du 29 août 2021, A._________ a formé un recours en matière pénale à l'encontre de l'arrêt susmentionné. Il a requis l'octroi de l'effet suspensif, requis qu'un délai lui soit imparti pour compléter ses écritures et demandé la récusation de différents membres du Tribunal fédéral. 
 
3.  
Sur ce dernier point, le recourant ne formule aucun motif recevable de récusation. Sa demande est irrecevable. 
 
4.  
Il a déjà été exposé au recourant (cf. arrêt 6B_633/2021 du 30 août 2021) que le délai de recours prévu par l'art. 100 LTF est un délai légal qui, à ce titre, n'est pas prolongeable (art. 47 al. 1 LTF). Il ne peut donc être donné suite à la requête formée en ce sens par le recourant pour compléter ses écritures. Quant à l'art. 43 LTF, qu'évoque également le recourant, il concerne exclusivement le domaine spécifique de l'entraide pénale internationale (cf. AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3e éd., n° 3 ad art. 43 LTF) et n'est donc pas applicable dans le présent contexte. 
 
5.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1). 
En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué qu'à l'appui de son ordonnance de non-entrée en matière, le procureur général avait exposé que les plaintes du recourant ne contenaient pas le moindre indice de la commission d'une quelconque infraction par aucune des personnes citées par le recourant. Mentionnant ensuite la teneur de l'art. 385 CPP, la cour cantonale a en substance considéré que le recourant ne mentionnait pas dans quelle mesure il critiquait l'établissement des faits ou l'application du droit, non sans souligner le caractère prolixe et très inconvenant de ses écritures, qu'il était renoncé à lui retourner en application de l'art. 110 al. 4 CPP
Dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral, le recourant discute librement, partant de façon irrecevable, différents éléments relatifs à sa cause et, plus largement, du traitement de ses nombreux dossiers par l'autorité précédente. Il se plaint également, de manière générale, de ce que son droit d'être entendu n'aurait pas été respecté. On ne discerne toutefois pas dans l'écriture du recourant une argumentation topique destinée à démontrer en quoi la décision d'irrecevabilité rendue par la cour cantonale serait contraire au droit fédéral. 
Ainsi, à défaut de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
 
6.  
Le recours est irrecevable. Comme il était voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), fixés en tenant compte de sa situation. La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
La demande de récusation est irrecevable. 
 
2.  
Le recours est irrecevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 11 mai 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Dyens