1C_47/2023 23.02.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_47/2023  
 
 
Arrêt du 23 février 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Haag et Merz. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Hospice général, 
 
Objet 
Procédure administrative; demande de destruction de données personnelles, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative 
de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 6 décembre 2022 
(ATA/1223/2022 - A/2828/2022-LIPAD). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 23 février 2021, A.________ a sollicité une aide financière de l'Hospice général car il ne bénéficiait plus des indemnités journalières de l'assurance chômage. Un suivi a été mis en place auprès du Centre d'action sociale de Vernier et des prestations lui ont été octroyées avec effet au 1er février 2021. 
En mai 2021, A.________ a commencé un suivi auprès du Service de réinsertion professionnelle de l'Hospice général, conditionné à son inscription à l'Office cantonal de l'emploi. Il a signé un document qui autorisait notamment l'Hospice général à échanger avec ledit office les données nécessaires à la mise en oeuvre des mesures d'insertion professionnelle prévue par la loi cantonale sur l'insertion et l'aide sociale individuelle. Il a également rempli le document d'inscription auprès de l'assurance chômage par lequel il autorisait l'Office cantonal de l'emploi à fournir à l'Hospice général toute information nécessaire et pertinente concernant son dossier. 
Par courriel du 31 mars 2022, A.________ a sollicité la "radiation immédiate" de son dossier au Service d'insertion professionnelle et plus généralement à l'Hospice général en raison d'un litige l'opposant à l'Office régional de placement devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Il exposait avoir demandé en octobre 2021 le financement d'une formation de "compliance officer" qui lui aurait été refusé par le Service des mesures dudit office sans qu'une décision à ce sujet ne lui ait été notifiée et qu'il ait pu faire valoir son droit de recours. Il souhaitait ne plus avoir aucun contact ou relation avec l'Hospice général. Il demandait également que l'Office régional de placement n'ait pas accès à son dossier et ne soit pas informé de son suivi. 
Le 9 mai 2022, A.________ a confirmé qu'il ne souhaitait plus bénéficier ni du suivi du Service d'insertion professionnelle ni des prestations sociales, ce dont l'Hospice général a pris acte le même jour. 
Le 12 mai 2022, A.________ a requis la suppression de l'intégralité des documents de son dossier personnel auprès de l'Hospice général qu'il avait pu consulter la veille au motif qu'il s'agissait de documents confidentiels et non pertinents auxquels il ne désirait pas que l'Office régional de placement, avec qui il était en litige, puisse accéder. 
Le 2 juin 2022, l'Hospice général a transmis cette requête au Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence en exposant les raisons pour lesquelles il s'opposait à la destruction des données du requérant. 
Le 14 juin 2022, le Préposé cantonal a recommandé de ne pas donner suite à la requête en destruction des données personnelles de A.________. 
Par décision du 24 juin 2022, l'Hospice général a fait sienne la recommandation du Préposé cantonal et a rejeté la requête en destruction de données personnelles de l'intéressé en renvoyant à l'argumentation développée dans ses observations du 2 juin 2022. 
La Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté contre cette décision par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 6 décembre 2022. 
Par acte du 27 janvier 2023, A.________ forme un "appel" auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt dont il demande l'annulation. Il conclut à ce que l'Hospice général soit condamné à lui verser le montant de 32'400 fr. pour "la perte de revenu annuel lors de son suivi au Service d'insertion professionnelle" et l'atteinte à sa personnalité causée par "des échanges informels avec l'Office cantonal de l'emploi à son insu", à lui verser le montant de 2'400 fr. pour "la perte de revenu annuel lors de son suivi au Service 2019" et à lui proposer un poste à orientation administrative en son sein. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Cour de justice a produit le dossier de la cause. 
 
2.  
L'arrêt de la Chambre administrative confirme en dernière instance cantonale le refus de l'Hospice général d'ordonner la destruction du dossier social du recourant. Rendu en application de la loi genevoise sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles (LIPAD; RS-GE A 2 08), il peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. L'appel que le recourant déclare former contre cet arrêt sera traité comme tel. 
A teneur de l'art. 42 al. 1 LTF, le recours doit être motivé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1). Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), le recours devant le Tribunal fédéral ne peut pas être formé pour la violation du droit cantonal en tant que tel. Il est uniquement possible de faire valoir que l'application du droit cantonal viole le droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les griefs insuffisamment motivés ou sur les critiques de nature appellatoire (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). 
 
3.  
La Chambre administrative a jugé que le litige portait exclusivement sur la demande du recourant de détruire son dossier, à tout le moins une partie de ses données personnelles, en possession de l'Hospice général. Cette demande avait été formulée en mai 2022 après que l'intéressé a manifesté sa volonté de ne plus bénéficier de prestations, financières ou non, d'aide sociale. Elle avait donné lieu à une recommandation du Préposé cantonal sur laquelle s'était fondé l'intimé pour rendre sa décision du 24 juin 2022. En conséquence, les conclusions du recourant portant sur une éventuelle indemnisation, le cas échéant sur une proposition d'emploi de la part de l'Hospice général étaient exorbitantes à l'objet du litige et, partant, irrecevables. Il en allait de même des griefs relatifs à la qualité de son suivi et au financement de sa formation. Le fait qu'une contestation opposerait le recourant à l'Office cantonal de l'emploi et la question de savoir si et dans quelle mesure la formation que l'intéressé avait suivie dans le cadre de son insertion professionnelle avait été prise en charge n'étaient pas pertinents pour trancher la contestation au fond. Enfin, le recourant alléguait, sans le démontrer, que les institutions l'ayant accompagné auraient agi sans transparence et continueraient à échanger à son insu des informations à son sujet, ce qui paraissait peu probable et ne permettait pas de remettre en cause le refus d'ordonner la destruction de son dossier au sein de l'Hospice général. 
 
4.  
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir échoué dans son appréciation des preuves et dans l'application du droit lorsqu'elle a examiné le suivi dont il a fait l'objet de la part de l'intimé, l'admission du droit à une réparation morale ainsi qu'une proposition d'un poste de travailleur social ou à orientation administrative à temps plein à durée indéterminée au sein de l'Hospice général. La Chambre administrative n'a pas examiné ces différents points parce qu'ils étaient exorbitants à l'objet du litige, limité au refus de l'Hospice général d'ordonner la destruction du dossier personnel du recourant, respectivement parce qu'ils n'étaient pas pertinents pour en examiner le bien-fondé. Les arguments que le recourant développe aux chiffres 13 à 38 de son recours pour tenter de démontrer que son suivi a été défectueux et qu'il engageait la responsabilité financière de l'Hospice général, faute d'avoir été traités devant l'instance précédente, n'ont dès lors pas à être examinés en première instance par le Tribunal fédéral qui n'est pas une juridiction d'appel. Il incombait au contraire au recourant de tenter de démontrer par une argumentation répondant aux exigences de motivation requises en quoi l'autorité précédente aurait fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit en n'entrant pas en matière sur ces questions, respectivement en considérant que l'objet du litige ne s'étendait pas aux critiques formulées à l'endroit de l'Hospice général quant à son suivi et aux questions d'indemnisation qui en découlaient et en déclarant irrecevables ses conclusions en indemnisation. 
L'argumentation développée aux chiffres 7 à 12 de son recours ne permet pas de retenir que la Chambre administrative aurait restreint indûment l'objet du litige devant elle à la question de la destruction de son dossier personnel auprès de l'Hospice général. Le recourant expose avoir demandé à la Chambre administrative de ne pas se focaliser uniquement sur la demande de destruction de son dossier social mais plus généralement sur les dysfonctionnements dont il aurait été la victime durant son suivi par le Service d'insertion professionnelle. L'Hospice général devait répondre, ce qu'il n'aurait pas fait se rendant coupable d'un déni de justice évident. Le recourant reproche à la Chambre administrative de ne pas l'avoir constaté et de ne pas avoir renvoyé la cause à l'Hospice général pour qu'il prenne position à ce sujet, comme l'art. 69 al. 3 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RS/GE E 5 10) le lui permettait. 
La Chambre administrative était saisie d'un recours de A.________ contre un refus de l'Hospice général d'ordonner la destruction de son dossier personnel faisant suite à une demande de radiation déposée le 31 mars 2022 et réitérée le 12 mai 2022. Le recourant ne cherche pas à démontrer que les dysfonctionnements relevés dans le cadre de son suivi par le Service d'insertion professionnelle étaient pertinents pour statuer sur sa demande de destruction de son dossier personnel au regard de l'art. 47 al. 2 LIPAD et nécessitaient impérativement une prise de position des autorités à leur sujet. Le fait que l'Hospice général ne se soit pas prononcé sur ce point dans sa décision ne consacre ainsi aucun déni de justice. La Chambre administrative n'a pas davantage fait preuve d'arbitraire ou d'un déni de justice, ni violé l'art. 69 al. 3 LPA en ne le constatant pas d'office, respectivement en n'annulant pas la décision attaquée et en renvoyant la cause à l'Hospice général. Les demandes de radiation immédiate du dossier du recourant n'étaient assorties d'aucune conclusion en indemnisation de sorte que sur ce point également, on ne saurait reprocher à l'Hospice général de ne pas s'être prononcé à ce sujet, respectivement aux juges précédents d'avoir considéré que les conclusions du recourant portant sur une éventuelle indemnisation, le cas échéant sur une proposition d'emploi de la part de l'Hospice général invoquées pour la première fois devant eux étaient exorbitantes à l'objet du litige. 
Enfin, le recourant n'émet aucun grief en lien avec les motifs retenus par la Chambre administrative pour confirmer le rejet de sa requête de destruction de pièces. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office si la décision attaquée est sur ce point conforme au droit. 
 
5.  
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Vu les circonstances et la situation personnelle du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Hospice général, ainsi qu'au Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 23 février 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin