6B_449/2022 22.11.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_449/2022  
 
 
Arrêt du 22 novembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Michael Rudermann, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle dans un établissement fermé, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 27 janvier 2022 (n° 71 OEP/MES/157204/CGY/CBE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 7 décembre 2021, l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud (ci-après: OEP), faisant application de l'art. 59 al. 3 CP, a ordonné le placement de A.________ à la prison de B.________ à U.________, avec la poursuite du suivi psychothérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après: SMPP). 
 
B.  
Par arrêt du 27 janvier 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ et confirmé la décision du 7 décembre 2021. 
En résumé, elle a retenu les faits suivants: 
 
B.a. Par jugement du 3 septembre 2020, confirmé par le jugement du 3 février 2021 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois - jugement à son tour confirmé par l'arrêt du 1er novembre 2021 du Tribunal fédéral (6B_354/2021) -, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté que A.________ s'était rendue coupable de fausse alerte, d'empêchement d'accomplir un acte officiel et d'insoumission à une décision de l'autorité, l'a condamnée à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de 187 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 1'500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de 50 jours, a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté et ordonné en faveur de A.________ un traitement institutionnel dans tout établissement psycho-social médicalisé apte à la prendre en charge et a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté.  
En substance, A.________ avait, entre le mois d'avril 2018 et le 19 février 2020, harcelé par téléphone les standards téléphoniques du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après: CHUV), en particulier les Urgences psychiatriques, la Consultation de D.________ et le Service de Psychiatrie de liaison, en effectuant régulièrement des dizaines, voire des centaines, d'appels par jour et en se présentant en personne dans ces services, entravant ainsi gravement leur activité. De la même façon, elle avait harcelé le standard téléphonique de la Centrale d'engagement de la Police municipale de C.________, de la Police de F.________ et de la Police de G.________, en effectuant quasiment quotidiennement plusieurs dizaines, voire centaines, d'appels à l'aide, afin que la police intervienne auprès des médecins du CHUV et les oblige à changer sa médication, entravant ainsi leur activité. La police ne répondant finalement plus à ses appels, A.________ avait contacté les pompiers pour leur demander de lui passer la centrale de la police. Il était en outre reproché à A.________ d'avoir violé les interdictions qui lui avaient été signifiées le 9 avril 2019 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne et le 3 mai 2019 par le ministère public de prendre contact avec les services du CHUV en l'absence d'urgence médicalement justifiée, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP
 
B.b. Le 15 avril 2019, une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre A.________, et une expertise psychiatrique a été mise en oeuvre dans le cadre de la procédure pénale. A la suite de nouvelles plaintes déposées par la police municipale de la Ville de C.________, la police de G.________, la police de F.________ et le CHUV, A.________ a été détenue à la prison de E.________, à V.________, du 28 février 2020 au 19 mai 2020, hormis un séjour dans l'Établissement fermé I.________ du 2 au 16 mars 2020, son retour étant dû à un refus de prise en charge thérapeutique et médicamenteuse. Le 19 mai 2020, elle a été transférée à la prison de B.________, à U.________. A la suite d'une décision de placement rendue le 4 septembre 2020 par un médecin, elle a une nouvelle fois été transférée à I.________, une prise en charge en milieu hospitalier s'imposant selon le médecin. Après son séjour à I.________, elle a été détenue à la prison de B.________ jusqu'au 10 mai 2021. A sa demande, elle a été ensuite transférée à nouveau à la prison de E.________, puis s'est opposée à son transfert sitôt celui-ci intervenu. Elle a dès lors été transférée à nouveau à la prison de B.________ le 21 juin 2021. Elle a en outre requis son transfert en exécution anticipée de peine, avant de changer d'avis.  
 
B.c. Lors de son premier séjour à B.________, la prise en charge de A.________ s'est révélée des plus compliquées et a entraîné de manière permanente des recadrages par tous les intervenants de l'établissement. A.________ mettait régulièrement à mal la sécurité de l'établissement, en bloquant les interphones en raison de ses multiples appels (entre cent et deux cents par jour) et en agaçant ses codétenues par son comportement et ses plaintes compulsives, ce qui pouvait occasionner des bagarres. Aussi, au retour de A.________ le 21 juin 2021 à la prison de B.________, un cadre de prise en charge lui a été notifié par écrit, spécifiant le type et le nombre d'entretiens dont A.________ pouvait bénéficier par semaine, avec des jours fixes par intervenant (assistant social, direction, etc.) et les conditions à remplir par la patiente (nombre d'interphones journaliers par exemple). Le nombre des demandes a ainsi pu sensiblement diminuer et A.________ présentait un comportement plus adéquat avec les différents intervenants. Selon le rapport de la direction de B.________, bien que A.________ soit toujours très sollicitante et rarement satisfaite des réponses qu'elle recevait de la direction, l'évolution de l'intéressée dans ce cadre était " positive ", tout en étant précisé qu'il était " évident que le milieu carcéral n'était pas le plus approprié à sa situation ". Dans son rapport du 17 septembre 2021, le SMPP a confirmé que A.________ présentait un comportement plus adéquat avec les différents intervenants et a envisagé la poursuite du traitement actuellement en place.  
Lors de sa séance des 11 et 12 octobre 2021, la Commission vaudoise interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après: CIC) a notamment relevé ce qui suit:« (...) le contrat comportemental mis en place dès le retour de A.________ à la Prison de B.________ a produit des effets favorables sur son avidité et ses modes de relation avec l'environnement. (...) Actuellement, la commission constate que les déterminants de cette prise en charge atypique, complexe et très coûteuse en énergie sont encore à l'état de construction. Il lui paraît que la seule perspective d'une évolution favorable réside en effet pour Mme A.________ dans la pérennisation d'un cadre contractuel ferme et bienveillant, sans dans un premier temps avoir prétention à introduire un processus de changement par une démarche explicative ou par des raisonnements. C'est à partir de ce dispositif institutionnel et de sa neutralité attentive que pourront éventuellement s'ouvrir des perspectives thérapeutiques dans un travail sur les interactions de la vie quotidienne, sur une approche corporelle qui reste à déterminer, sur un programme d'activités et sur l'implication de la famille, pour autant que tous ces éléments puissent s'inscrire dans une fonction de contenance et de réassurance identitaire. En ce sens, la commission estime que les modalités de prise en charge actuelle sont à tenir dans une durée suffisante avant qu'un projet de placement en EPSM (ndr: établissement psycho-social médicalisé) puisse venir en son heure et dans une continuité facilitée par l'assistance d'un Case Manager ». 
 
B.d. Dans sa décision du 7 décembre 2021, l'OEP a considéré que « bien qu'il soit de l'avis de l'ensemble des intervenants qu'un placement en foyer de l'intéressée demeure l'un des objectifs principaux dans sa prise en charge, il convient de faire preuve de prudence et d'avancer progressivement par le biais en particulier d'ouvertures de régime, afin de permettre une observation de son comportement lors des phases d'ouverture, tout en permettant le maintien d'un cadre suffisamment cadrant, avec la possibilité d'assurer, dans l'attente, à terme, d'un placement dans un foyer spécialisé et adapté, le traitement thérapeutique nécessaire par du personnel qualifié au sein de l'établissement carcéral ».  
 
B.e. A la suite d'une décision de placement à des fins d'assistance établie par le service médical de la prison de B.________, A.________ a dernièrement été transférée provisoirement à l'établissement de I.________.  
 
C.  
Contre l'arrêt cantonal du 27 janvier 2022, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, ainsi que de la décision de l'OEP, à son placement dans un établissement psychosocial médicalisé apte à la prendre en charge, idéalement dans l'établissement fermé de I.________ à W.________ où elle a déjà passé plusieurs séjours et au renvoi de la procédure à la cour cantonale pour une nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure de recours cantonale. En outre, elle sollicite l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 78 al. 2 let. b LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale, y compris celles sur l'exécution des peines et des mesures. Cela suppose que le recourant invoque un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. b LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.3 p. 459 s.); un intérêt général ou de fait est insuffisant (ATF 133 IV 228 consid. 2.3 p. 230 s.). Le détenu n'a pas, en principe, le droit de choisir le lieu de l'exécution de la sanction (arrêt 6B_30/2022 du 21 février 2022 consid. 1). En l'espèce, la recourante soutient toutefois que son placement à la prison de B.________ serait contraire à l'art. 5 CEDH, ainsi qu'à l'art. 59 al. 2 et 3 CP. Dans cette mesure, elle a un intérêt juridique à la modification ou à l'annulation de l'arrêt attaqué et, partant, la qualité pour recourir. 
 
2.  
La recourante fait valoir que le jugement du 3 septembre 2020, confirmé par la Cour d'appel pénale vaudoise et par le Tribunal fédéral, ordonnait, dans son dispositif, un " traitement institutionnel dans tout établissement psycho-social médicalisé apte à la prendre en charge ". La cour cantonale ne pouvait donc confirmer la décision de l'OEP qui ordonnait son placement à la prison de la Tuillière en application de l'art. 59 al. 3 CP sans violer le principe de la force de chose jugée du jugement du 3 septembre 2020. Selon la recourante, si le juge du fond s'exprime dans le dispositif de son jugement sur la modalité d'exécution de la mesure qu'il ordonne, celui-ci revêtirait la force de la chose jugée et deviendrait contraignant pour l'autorité d'exécution. 
 
2.1. Les questions relatives à l'exécution des sanctions relèvent de la compétence de l'autorité d'exécution (sur la séparation des compétences entre le juge et l'autorité d'exécution, cf. ATF 130 IV 49 consid. 3.1). Ainsi, la compétence de placer le condamné dans une institution fermée ou un établissement pénitentiaire en application de l'art. 59 al. 3 CP appartient à l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1). Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 p. 9 et 2.5 p. 10 s.). Dans ces circonstances, il est souhaitable que le tribunal s'exprime dans les considérants de son jugement - mais non dans son dispositif - sur la nécessité d'exécuter la mesure en milieu fermé et recommande une telle modalité d'exécution, de manière non contraignante, à l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5 p. 10 s.; arrêts 6B_1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.2; 6B_845/2016 du 29 juin 2017 consid. 3.1.4; 6B_371/2016 du 10 février 2017 consid. 2.1; 6B_22/2016 du 1er novembre 2016 consid. 2; 6B_1040/2015 du 29 juin 2016 consid. 3.1.1).  
Selon l'art. 8 al. 1 de la loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales (LEP; RSV 340.01), l'OEP met en oeuvre l'exécution des condamnations pénales. Lorsqu'un traitement institutionnel a été ordonné, il est compétent, conformément à l'art. 21 al. 2 LEP, pour mandater l'établissement dans lequel la personne condamnée sera placée, notamment en tenant compte du risque de fuite ou de récidive (art. 59 al. 2 et 3 CP). 
 
2.2. En l'espèce, le jugement du 3 septembre 2020 ordonnait un traitement thérapeutique institutionnel au sens de l'art. 59 CP. Le choix de l'établissement destiné à accueillir l'intéressée est une question d'exécution, qui relève de la compétence de l'OEP. Cette autorité n'est pas liée par le jugement du 3 septembre 2020 qui précisait que la recourante devait être placée dans un établissement psycho-social médicalisé. En effet, la mention par le juge du fond de la nature de l'établissement devant accueillir le condamné ne constitue qu'une simple recommandation aux autorités d'exécution, qui n'est pas contraignante. L'autorité d'exécution pourra s'en écarter, notamment lorsque les circonstances se modifient. Il est vrai que cette recommandation devrait figurer dans les considérants du jugement et non dans le dispositif. Contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que la nature de l'établissement destiné à accueillir la recourante est mentionnée dans le dispositif du jugement ne saurait toutefois modifier la répartition de compétence entre le juge du fond et l'autorité d'exécution, et interdire à cette dernière d'adapter les modalités d'exécution de la mesure en cours d'exécution compte tenu de l'évolution du condamné. Le grief soulevé par la recourante est donc infondé.  
 
3.  
La recourante considère que la décision de la placer dans l'établissement pénitentiaire de B.________ serait contraire à l'art. 5 CEDH. Elle sollicite son placement dans un établissement psychosocial médicalisé apte à la prendre en charge, idéalement dans l'établissement fermé de I.________ à W.________ où elle a déjà passé plusieurs séjours. 
 
3.1.  
 
3.1.1. En général, le traitement institutionnel selon l'art. 59 CP s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Il s'effectue toutefois dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi avoir lieu dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP dans la mesure où il est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP).  
 
 
3.1.2. En vertu de l'art. 5 par. 1 CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent (let. a) ou s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond (let. e).  
Dans sa jurisprudence, la CourEDH considère que, pour respecter l'art. 5 par. 1 CEDH, la détention doit avoir lieu "selon les voies légales" et "être régulière". En la matière, elle renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et consacre l'obligation d'en respecter les normes de fond comme de procédure. Elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'art. 5 CEDH, à savoir protéger l'individu contre l'arbitraire. Il doit exister un lien entre le motif censé justifier la privation de liberté et le lieu, ainsi que le régime de détention (arrêts de la CourEDH Kadusic c. Suisse du 9 janvier 2018 [requête n° 43977/13], § 45; Papillo c. Suisse du 27 janvier 2015 [requête n° 43368/08], § 41 s.; cf. arrêts 6B_161/2021 du 8 avril 2021 consid. 2.3; 6B_1320/2019 du 29 janvier 2020 consid. 2.1; 6B_330/2019 du 5 septembre 2019 consid. 1.1.2). 
En principe, la détention d'une personne souffrant de troubles mentaux ne peut être considérée comme "régulière" au regard de l'art. 5 par. 1 let. e CEDH que si elle s'effectue dans un hôpital, dans une clinique ou dans un autre établissement approprié. Le seul fait que l'intéressé ne soit pas intégré dans un établissement approprié n'a toutefois pas pour effet automatique de rendre sa détention irrégulière au regard de l'art. 5 par. 1 CEDH. Un équilibre raisonnable doit être ménagé entre les intérêts opposés en cause, étant entendu qu'un poids particulier doit être accordé au droit à la liberté. Dans cet esprit, la CourEDH prend en compte les efforts déployés par les autorités internes en vue de trouver un établissement adapté pour évaluer la régularité du maintien en détention dans l'intervalle (cf. arrêts de la CourEDH Papillo c. Suisse précité, § 43 et les références citées; De Schepper c. Belgique du 13 octobre 2009 [requête n° 27428/07], § 47 s.; cf. ATF 142 IV 105 consid. 5.8.1 p. 117; arrêts 6B_161/2021 du 8 avril 2021 consid. 2.3; 6B_1320/2019 du 29 janvier 2020 consid. 2.1; 6B_840/2019 du 15 octobre 2019 consid. 2.5.3). 
 
 
3.2.  
 
3.2.1. En l'espèce, la recourante ne conteste pas l'existence d'un risque de récidive qualifié et ne remet pas en cause la réalisation des conditions de l'art. 59 al. 3 CP, permettant l'exécution d'une mesure en milieu fermé. Elle demande elle-même son placement dans l'établissement fermé de I.________. En application de l'art. 59 al. 3 CP, la mesure thérapeutique institutionnelle à laquelle la recourante est soumise peut être exécutée dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (cf. arrêts 6B_660/2019 du 20 août 2019 consid. 6.3; 6B_154/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.5). La prison pour femmes de B.________ dispose d'une unité psychiatrique et répond donc aux exigences découlant de l'art. 59 al. 3 CP. En conséquence, le placement de la recourante à la prison de B.________, alors que celle-ci exécute une mesure thérapeutique institutionnelle, n'est pas en soi illicite ou contraire à l'art. 5 CEDH.  
 
3.2.2. Il convient encore de déterminer si le traitement prodigué à la prison de B.________ peut être considéré comme adéquat, compte tenu des troubles dont souffre la recourante.  
Il ressort de l'arrêt attaqué que la prise en charge de la recourante est extrêmement compliquée. En raison de son grave trouble psychique, la recourante est extrêmement sollicitante et nécessite un suivi étroit de la part du personnel qui l'entoure. Elle a ainsi dû changer à multiples reprises d'établissements en fonction de son état. A son retour à la prison de B.________ le 21 juin 2021, il a pu être constaté une amélioration de l'attitude de la recourante grâce au contrat comportemental mis en place. Le nombre de demandes a ainsi sensiblement diminué et la recourante présente un comportement plus adéquat avec les différents intervenants. Il est alors possible d'échanger et de dialoguer avec elle. Son évolution est ainsi positive. Ce constat est certes contesté par la recourante, qui fait valoir que son séjour carcéral se déroulerait très mal et serait émaillé de plusieurs mises à l'isolement en raison de son trouble psychique et qu'elle aurait même déposé le 19 octobre 2021 une plainte contre ses conditions de détention. Par cette argumentation, la recourante s'écarte toutefois de l'état de fait cantonal, sans en établir l'arbitraire, de sorte que son argumentation est irrecevable (cf. art. 97 al. 1 LTF). 
Si plusieurs intervenants (notamment les experts et le médecin cantonal), ainsi que le tribunal de première instance ont préconisé le transfert de la recourante dans un établissement psychosocial médicalisé, la CIC a recommandé, au vu de l'évolution de l'état de la recourante, son maintien au sein de l'établissement de la prison de B.________, suivant sur ce point les avis de la direction de ce dernier établissement pénitentiaire et du SMPP. Elle a précisé que c'était " à partir de ce dispositif institutionnel et de sa neutralité attentive que pourront éventuellement s'ouvrir des perspectives thérapeutiques dans un travail sur les interactions de la vie quotidienne (...). La commission estime que les modalités de prise en charge actuelle sont à tenir dans une durée suffisante avant qu'un projet de placement en EPSM (ndr: établissement psycho-social médicalisé) puisse venir en son heure et dans une continuité facilitée par l'assistance d'un Case Manger " (arrêt attaqué p. 7). 
Le placement de la recourante à la prison de B.________ constitue ainsi une première étape avant son transfert dans un établissement psycho-social médicalisé. La recourante ne séjourne donc pas dans l'établissement précité dans l'attente d'une place dans une institution spécialisée, ou en raison de places manquantes dans un lieu de détention plus adéquat, mais elle y effectue sa mesure à titre de l'art. 59 CP, en bénéficiant d'une prise en charge thérapeutique. La détention de la recourante à la prison de B.________ n'est donc pas inappropriée et assimilable à une détention provisoire dans l'attente d'une place disponible dans une institution spécialisée. 
 
3.2.3. C'est en vain que la recourante soutient qu'elle est maintenue détenue dans un univers carcéral alors qu'elle a entièrement accompli sa peine. En effet, il est admis que la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure thérapeutique peut être supérieure à celle de la peine privative de liberté suspendue (cf. notamment ATF 136 IV 156; arrêts 6B_1320/2019 du 29 janvier 2020 consid. 1.7, 6B_82/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3.5).  
 
3.2.4. Au vu de ce qui précède, la décision de la cour cantonale, qui confirme le placement de la recourante au sein de l'établissement pénitentiaire de B.________, ne viole ni le droit fédéral ni l'art. 5 CEDH.  
 
 
4.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 22 novembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Kistler Vianin