8C_665/2023 19.04.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_665/2023  
 
 
Arrêt du 19 avril 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Viscione et Métral. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Michael Rudermann, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 31 août 2023 (A/1739/2020 ATAS/674/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, née en 1978, travaillait comme éducatrice en crèche depuis 2001. A compter du 25 octobre 2013, elle a été en incapacité de poursuivre son activité en raison d'une dépression sévère. Elle a déposé une première demande de prestations de l'assurance-invalidité, laquelle a été rejetée en juin 2015 (décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève [ci-après: l'office AI] du 5 juin 2015).  
 
A.b. Le 24 novembre 2016, l'assurée, sous curatelle de représentation avec gestion du patrimoine depuis le 15 avril 2016, a déposé une nouvelle demande de prestations. Par décision du 20 mai 2020, l'office AI lui a dénié le droit à toute prestation sur la base d'une expertise du docteur B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 30 janvier 2020.  
 
B.  
Saisie d'un recours contre la décision du 20 mai 2020, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a confié une expertise judiciaire au docteur C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. L'expert mandaté a rendu son rapport le 26 septembre 2022, posant les diagnostics (avec influence sur la capacité de travail) de trouble hyperkinétique avec perturbation de l'activité et de l'attention, de trouble dépressif récurrent sévère sans caractéristiques psychotiques, de trouble bipolaire dépressif et de personnalité anxieuse et anankastique. 
Par arrêt du 31 août 2023, la cour cantonale a admis le recours de l'assurée et lui a reconnu le droit à trois-quarts de rente d'invalidité à compter du 1er mai 2017. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont elle demande la réforme dans le sens de la reconnaissance de son droit à une rente entière d'invalidité. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
L'office AI conclut au rejet du recours. La cour cantonale et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité dès le 1er mai 2017, plus précisément sur le point de savoir si elle a droit à une rente entière d'invalidité plutôt qu'à trois-quarts de rente. A cet égard, la juridiction cantonale a exposé de manière complète les règles applicables - dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 (modification de la LAI du 19 juin 2020 [Développement continu de l'AI; RO 2021 705]), déterminantes en l'espèce (ATF 148 V 174 consid. 4.1 et les arrêts cités) -, notamment celles relatives à la notion d'invalidité (art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI), à son évaluation (art. 16 LPGA et art. 28a LAI) et au droit à la rente d'invalidité (art. 28 LAI). Il suffit d'y renvoyer. 
 
3.  
 
3.1. La recourante reproche aux juges cantonaux d'avoir violé les art. 28 LAI et 16 LPGA en retenant un taux d'invalidité de 65,89 % tout en se ralliant aux conclusions de l'expert judiciaire et de son médecin traitant, selon lesquelles la capacité de travail était nulle dans toute activité.  
 
3.2. L'intimé conclut au rejet du recours, mais ne motive aucunement cette conclusion. Il renvoie, en ce qui concerne les faits, aux constatations des premiers juges, sans autre considération.  
 
3.3. Manifestement fondé, le recours doit être admis selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. b LTF. En effet, il ressort clairement des conclusions de l'expertise judiciaire que la capacité de travail de la recourante est nulle non seulement dans son activité habituelle mais également dans tout autre activité. Les premiers juges ont reconnu une pleine valeur probante à ce rapport d'expertise et ont déclaré s'y rallier, en considérant que lorsqu'elle avait déposé sa nouvelle demande, la recourante était totalement incapable de travailler. Aussi ne pouvaient-ils pas confirmer, sans motivation et en contradiction manifeste avec leur appréciation, un calcul du taux d'invalidité opéré par l'intimé en janvier 2018, lequel tenait compte d'une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité adaptée. Comme le fait valoir la recourante, l'incapacité totale de travail dans toute activité aboutit à un taux d'invalidité de 100 %, ce qui lui donne droit à une rente entière d'invalidité. Il y a dès lors lieu de réformer dans ce sens l'arrêt cantonal.  
 
4.  
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires et les dépens doivent être mis à la charge de l'office intimé (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire de la recourante. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. L'arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 31 août 2023 est réformé en ce sens que la recourante a droit à une rente d'invalidité entière à compter du 1er mai 2017. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.  
L'intimé versera à l'avocat de la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 19 avril 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Castella