5A_418/2023 06.05.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_418/2023  
 
 
Arrêt du 6 mai 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Bovey et Hartmann. 
Greffière : Mme Bouchat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Frédérique Riesen, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Véronique Aeby, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 8 mai 2023 (101 2022 436). 
 
 
Faits :  
 
A.  
B.________, née en (...), et A.________, né en (...), se sont mariés en 2010. Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union. 
 
B.  
 
B.a. Par mémoire du 3 juin 2022, l'épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, en concluant notamment au versement en sa faveur d'une contribution d'entretien d'un montant de 3'000 fr., dès le 1er avril 2022.  
L'époux a quant à lui conclu au versement d'une pension en faveur de son épouse d'un montant de 1'250 fr. par mois. 
Par décision de mesures superprovisionnelles du 7 juin 2022, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse (ci-après : le président du tribunal) a autorisé les parties à vivre séparées et a notamment astreint le mari à verser une pension à son épouse d'un montant de 2'350 fr. par mois, dès le 1er avril 2022. 
Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 novembre 2022, le président du tribunal a arrêté la contribution d'entretien due par l'époux à 1'500 fr. par mois, sans distinction de période (III). 
 
B.b. Par acte du 21 novembre 2022, l'épouse a interjeté un appel contre la décision précitée, en concluant à la réforme du chiffre III de son dispositif, principalement en ce sens que la contribution d'entretien due par son époux s'élève à 3'000 fr. par mois, dès l'entrée en force de l'arrêt cantonal, étant précisé que la pension fixée par décision de mesures superprovisionnelles du 7 juin 2022 était due dès le 1er avril 2022, et ce pour la durée de la procédure. Subsidiairement, elle a conclu au versement d'une pension de 2'234 fr. par mois, de l'entrée en force de l'arrêt cantonal au 30 juin 2023, et de 2'070 fr. dès lors.  
Le 16 décembre 2022, l'époux a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision du 8 novembre 2022. 
Par arrêt du 8 mai 2023, la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois (ci-après : l'autorité cantonale) a notamment partiellement admis l'appel de l'épouse et a réformé le chiffre Ill du dispositif de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 novembre 2022 en ce sens que le mari contribue à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 1'600 fr. d'avril à août 2022 (période I), 1'900 fr. de septembre 2022 à août 2023 (période II), et 1'500 fr. dès septembre 2023 (période III) (I). 
 
C.  
Par acte du 31 mai 2023, l'époux interjette un recours en matière civile ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant à ce que le chiffre I de son dispositif soit réformé en ce sens qu'il soit astreint à verser à son épouse une pension mensuelle de 1'600 fr. d'avril à août 2022 (période I), 1'900 fr. de septembre 2022 à août 2023 (période II), et 1'400 fr. dès septembre 2023 (période III) (2), à ce que les frais de la présente procédure soient laissés à la charge de l'État (3), et à ce que des dépens à hauteur de 2'900 fr., TVA comprise ([9h x 300 fr.] + 7.7%), lui soient accordés pour la procédure fédérale (4). 
L'intimée propose le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. L'autorité cantonale n'a pas formulé d'observations. 
Le recourant a répliqué. L'intimée a renoncé à dupliquer. 
Chacune des parties sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. L'époux exerce simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, comme le lui permet l'art. 119 LTF, en raison d'un doute relatif à la valeur litigieuse.  
 
1.2.  
 
1.2.1. Le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) est une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). Comme le litige porte uniquement sur le montant de la contribution d'entretien, le recours a pour objet une affaire pécuniaire, de sorte que le recours en matière civile est ouvert pour autant que la valeur litigieuse atteigne 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Celle-ci est déterminée par les conclusions recevables restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF) juste avant qu'elle prononce le jugement (arrêts 5A_1002/2019 du 15 mai 2020 consid. 1.1; 5A_117/2016 du 9 juin 2016 consid. 1.1; 5A_544/2014 du 17 septembre 2014 consid. 1.2.1 et les références). Ainsi, peu importe en principe ce que la juridiction cantonale a ensuite décidé et ce qui reste litigieux devant le Tribunal fédéral (arrêts 4A_111/2019 du 23 juillet 2019 consid. 1.1; 5A_544/2014 précité loc. cit.). Les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée - comme cela peut être le cas pour les mesures protectrices de l'union conjugale (arrêts 5A_165/2023 du 4 avril 2024 consid. 1; 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 1; 5A_638/2023 du 23 février 2024 consid. 1) -, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt (art. 51 al. 4 LTF).  
 
1.2.2. En l'espèce, devant l'autorité d'appel, l'épouse a conclu au versement d'une contribution d'entretien d'un montant de 3'000 fr. par mois, dès l'entrée en force de l'arrêt cantonal, tout en précisant que la pension fixée par décision de mesures superprovisionnelles du 7 juin 2022, allouant une pension mensuelle de 2'350 fr., était due dès le 1er avril 2022 et ce pour la durée de la procédure cantonale.  
Quant à l'époux, il a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 novembre 2022 qui arrêtait la pension à 1'500 fr. par mois. 
Compte tenu des principes exposés ci-dessus (cf. supra consid. 1.2.1), la valeur litigieuse, contrairement à ce que soutient le recourant, dépasse le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF), de sorte qu'il n'y pas lieu d'examiner l'existence d'une question juridique de principe. Il s'ensuit que le recours en matière civile est ouvert, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF).  
 
1.3. Le présent recours a été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, contre une décision prise sur recours par un tribunal supérieur statuant en dernière instance (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le recours en matière civile est ainsi en principe recevable sous réserve de ce qui suit.  
 
1.4.  
 
1.4.1. Selon l'art. 76 al. 1 let. b LTF, le recourant doit avoir un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée. Celui-ci consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 143 III 578 consid. 3.2.2.2; 137 II 40 consid. 2.3). L'intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 143 III 578 précité loc. cit.; 137 I 296 consid. 4.2; 137 II 40 précité consid. 2.1). Il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir au Tribunal fédéral selon l'art. 76 LTF, lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (ATF 133 II 353 consid. 1). Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable lorsque l'intérêt digne de protection fait défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les références; arrêt 5A_383/2023 du 10 août 2023 consid. 2.2.1.2).  
1.4.2 Les conclusions prises par le recourant devant la cour de céans tendant à la réforme du chiffre I du dispositif de l'arrêt cantonal sont, s'agissant des périodes I et II, soit du 1er avril 2022 au 31 août 2023, irrecevables, faute d'intérêt à recourir (art. 76 al. 1 let. b LTF), dès lors que l'intéressé requiert les mêmes montants que ceux déjà obtenus devant l'autorité cantonale. 
 
2.  
 
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 précité consid. 5), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc pas se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 précité loc. cit.; 140 III 264 consid. 2.3). Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, ou s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sans motif pertinent. En outre, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1; 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 170 consid. 7; 144 III 145 consid. 2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 264 précité loc. cit.). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2).  
 
2.3. En vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des instances (art. 75 al. 1 LTF), tous les moyens nouveaux, de fait comme de droit, sont exclus dans le recours en matière civile au sens de l'art. 98 LTF, sauf dans les cas où seule la motivation de la décision attaquée donne l'occasion de les soulever (ATF 143 III 290 consid. 1.1; 135 III 1 consid. 1.2; arrêts 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.3.2; 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.3; 5A_580/2020 du 26 octobre 2020 consid. 4.2.2).  
 
3.  
Le recourant se plaint d'une application arbitraire de l'art. 58 al. 1 CPC et de la jurisprudence y relative. 
 
3.1. Dans son arrêt, la juridiction cantonale a arrêté la contribution d'entretien en faveur de l'épouse à 1'600 fr. d'avril à août 2022 (période I) et à 1'900 fr. de septembre 2022 à août 2023 (période II). Pour la période III, à savoir celle débutant le 1er septembre 2023, elle a indiqué que la pension aurait dû être fixée à un montant arrondi de 1'400 fr. ([déficit de l'épouse] 860 fr. + [moitié du disponible de l'époux] [[1'965 fr. - 860 fr.] /2]). Cependant, dans la mesure où l'époux avait conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de la contribution d'entretien arrêtée à 1'500 fr. par le président du tribunal, celle-ci ne pouvait pas, en vertu de la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), être inférieure à ce montant. Partant, elle a maintenu la pension due par l'époux à 1'500 fr. par mois, dès le 1er septembre 2023.  
 
3.2. Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC - applicable aux contributions d'entretien en faveur du conjoint (arrêts 5A_6/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2; 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1; 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4) -, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (principe " ne eat iudex ultra petita partium "). Il s'agit là de la conséquence principale de la maxime de disposition, qui est l'expression en procédure du principe de l'autonomie privée. Il appartient aux parties, et à elles seules, de décider si elles veulent initier un procès et ce qu'elles entendent y réclamer ou reconnaître (arrêts 5A_664/2021 du 15 novembre 2021 consid. 3.1; 5A_88/2020 du 11 février 2021 consid. 8.3; 4A_329/2020 du 10 février 2021 consid. 4.2). En d'autres termes, le tribunal est lié par les conclusions prises par les parties (ATF 141 III 596 consid. 1.4.5; arrêts 5A_664/2021 précité consid. 3.1; 4A_428/2018 du 29 août 2019 consid. 4.2.1).  
Pour déterminer si le juge reste dans le cadre des conclusions prises, il faut se fonder sur le montant global réclamé (arrêts 5A_6/2019 précité loc. cit.; 5A_865/2015 du 26 avril 2016 consid. 3.1; 5A_667/2015 du 1er février 2016 consid. 6.1). 
 
3.3.  
 
3.3.1. Le recourant fait valoir qu'en l'astreignant à verser dès le mois de septembre 2023, une contribution d'entretien mensuelle de 1'500 fr. au lieu de 1'400 fr., l'autorité cantonale aurait fait une application arbitraire de la maxime de disposition. Se référant à un arrêt du Tribunal fédéral rendu en matière de responsabilité civile (arrêt 4A_428/2018 précité consid. 4.2.2) - qui considère que lorsque la demande tend à l'allocation de divers postes d'un dommage, le tribunal n'est lié que par le montant total réclamé -, il soutient que la comparaison des montants aurait dû se faire sur la base des montants globaux et non uniquement sur le dernier palier. De la sorte, l'autorité précédente aurait constaté qu'en allouant une contribution d'entretien de 1'400 fr. par mois dès septembre 2023, elle ne sortait pas du cadre délimité par les conclusions des parties, le montant global alloué en appel (74'200 fr. = [1'600 fr. x 5 mois] + [1'900 fr. x 12 mois] + [1'400 fr. x 31 mois]), restant supérieur à celui octroyé par le président du tribunal (72'000 fr. = 1'500 fr. x 48 mois). L'arrêt attaqué, méconnaissant gravement la jurisprudence précitée, serait ainsi arbitraire.  
Il ajoute que la différence de montant, à savoir 100 fr. (1'500 fr. - 1'400 fr.) sur 31 mois, serait non négligeable, compte tenu de sa situation financière, laquelle ressortirait du dossier de la cause. 
Enfin, en tant que l'autorité cantonale semblerait lui reprocher de ne pas avoir pris, en appel, des conclusions reconventionnelles, il rappelle notamment que l'appel joint est irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC). Ainsi, il ne pouvait pas prendre d'autres conclusions que celles qu'il avait prises, à savoir le rejet de l'appel et la confirmation de la décision de première instance. 
 
3.3.2. De son côté, l'intimée soutient que le recourant avait tout le loisir d'exprimer son désaccord en interjetant appel contre la décision de mesures protectrices de l'union conjugale, laquelle arrêtait déjà la pension à 1'500 fr. par mois, sans distinction de période, ce qu'il n'avait pas fait. Elle en déduit qu'il aurait expressément admis devoir ce montant, ce jusqu'au prononcé du divorce et qu'il importerait ainsi peu que différents paliers aient ensuite été prévus par l'autorité cantonale.  
Quant au cadre des conclusions, l'intimée expose que les pensions ne sauraient être prises dans leur globalité, dès lors que, contrairement à l'arrêt cité par le recourant, chaque palier correspondrait dans le cas présent à un état de fait différent. 
 
3.4. En l'espèce, pour autant que la critique de l'intimée, relative à l'épuisement formel des voies de droit cantonales, soit suffisamment motivée, ce dont on peut douter, l'on relève que c'est bien la motivation de l'arrêt entrepris qui a donné au recourant l'occasion de soulever les griefs mentionnés ci-dessus, et non ceux de la décision de première instance (cf. supra consid. 2.3). Son grief, pour autant que recevable, doit donc être rejeté.  
Si la maxime de disposition imposait effectivement à l'autorité cantonale de ne pas accorder à l'épouse moins que ce que son époux avait reconnu en appel, il n'en demeure pas moins que l'arrêt entrepris s'écarte sans motif pertinent de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3.2). En effet, pour déterminer le cadre des conclusions prises par les parties, l'autorité d'appel aurait dû se fonder sur les montants non pas mensuels, mais globaux (périodes I à III). En outre, eu égard à la durée incertaine des mesures provisoires, il y avait lieu d'annualiser le montant des contributions d'entretien, puis de le multiplier par vingt (art. 92 al. 2 CPC applicable par analogie). Ainsi, la limite inférieure du cadre des conclusions prises devant l'autorité précédente ne s'élevait pas à 1'500 fr. par mois, mais à un total de 360'000 fr. (1'500 fr. x 12 mois x 20), le recourant ayant conclu au rejet de l'appel de son épouse et partant, à la confirmation de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale, qui arrêtait la pension à 1'500 fr. par mois, sans distinction de période. En considérant que l'allocation d'une contribution d'entretien en faveur de l'intimée, pour la période III, d'un montant de 1'400 fr. par mois violait l'art. 58 al. 1 CPC, alors que - tenant compte de la contribution d'entretien telle qu'elle aurait dû être fixée par l'autorité cantonale - les montants pris dans leur globalité (périodes I à III) s'élevaient à 366'800 fr. ([1'600 fr. x 5 mois] + [1'900 fr. x 12 mois] + [1'400 fr. x 12 mois x 20]), l'autorité cantonale a versé dans l'arbitraire. Par ailleurs, l'arrêt entrepris se révèle insoutenable non seulement dans ses motifs, mais également dans son résultat, en tant que la différence de 100 fr. par mois sur une durée indéterminée représente dans le cas présent un montant non négligeable.  
 
4.  
En conclusion, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. Le recours en matière civile doit quant à lui être admis dans la mesure de sa recevabilité et l'arrêt attaqué réformé dans le sens du considérant précité (cf. supra consid. 3.4). La cause sera en revanche renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF). La requête d'assistance judiciaire du recourant est admise pour la procédure devant le Tribunal fédéral dans la mesure où elle n'est pas sans objet (art. 64 al. 1 LTF) et son avocate lui est désignée comme conseil d'office. Les conclusions de l'intimée étant d'emblée vouées à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire ne peut être agréée (art. 64 LTF). Les frais judiciaires seront mis à la charge de celle-ci qui a conclu au rejet du recours (art. 66 al. 1 LTF). Elle versera en outre des dépens au recourant (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Pour le cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil du recourant une indemnité à titre d'honoraires d'avocat d'office.  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.  
Le recours en matière civile est admis dans la mesure de sa recevabilité et l'arrêt entrepris est réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que l'appel est partiellement admis; partant, le ch. III du dispositif de la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 8 novembre 2022 a dorénavant la teneur suivante : 
III. A.________ contribuera à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle de : 
 
- 1'600 fr. d'avril à août 2022, 
- 1'900 fr. de septembre 2022 à août 2023, et 
- 1'400 fr. dès septembre 2023. 
 
3.  
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais judiciaires et dépens de la procédure cantonale. 
 
4.  
La requête d'assistance judiciaire du recourant est admise pour la procédure devant le Tribunal fédéral, dans la mesure où elle n'est pas sans objet. Me Frédérique Riesen, avocate à Bulle, lui est désignée comme conseil d'office. 
 
5.  
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est rejetée. 
 
6.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
7.  
L'intimée versera au recourant la somme de 2'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral; au cas où ces dépens ne pourraient être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Frédérique Riesen, une indemnité de 2'000 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office. 
 
8.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 6 mai 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Bouchat