6B_274/2024 19.06.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_274/2024  
 
 
Arrêt du 19 juin 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (défaut de déclaration d'appel), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale d'appel et de révision, 
du 4 mars 2024 (P/2143/2023 AARP/72/2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 4 mars 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable l'appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le Tribunal de police de la République et canton de Genève par lequel il a reconnu la prénommée coupable d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication. 
En substance, la cour cantonale a retenu que, bien que A.________ avait annoncé appel sur le siège devant le tribunal de police, la précitée n'avait adressé aucune déclaration d'appel à l'autorité précédente dans le délai légal, alors même que la teneur de l'art. 399 al. 3 et 4 CPP lui avait été rappelée tant dans le dispositif notifié à l'issue de l'audience de première instance que dans le jugement motivé notifié le 8 décembre 2023, de sorte qu'il ne pouvait subsister aucun doute dans l'esprit de l'intéressée quant à la nécessité d'adresser par écrit une déclaration d'appel à la cour cantonale. 
 
2.  
Par acte daté du 4 avril 2024, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 mars 2024. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Par courrier du 8 avril 2024, la cour de céans a rappelé à la prénommée les exigences de motivation d'un recours en matière pénale (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF) et l'a informée de la possibilité de compléter ses écritures jusqu'à l'échéance du délai de recours, lesquelles ne paraissaient pas, à première vue, satisfaire aux conditions de recevabilité formelles d'un recours en matière pénale. 
Par acte daté du 2 mai 2024, posté le lendemain, A.________ a complété son recours en matière pénale. 
 
3.  
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus (art. 46 al. 1 let. a LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF). 
En l'espèce, l'arrêt querellé a été notifié à la recourante le 16 mars 2024. Le délai de recours de trente jours contre cet arrêt a commencé à courir le 17 mars 2024 et est arrivé à échéance le 30 avril 2024, compte tenu des féries de Pâques. Le complément du recours daté du 2 mai 2024 a été déposé à La Poste Suisse le lendemain (sceau postal), de sorte qu'il est tardif et donc irrecevable. 
 
4.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées). En outre, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par le jugement entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 p. 412 s.; 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). 
En l'espèce, la recourante ne formule aucune conclusion et se borne à soutenir en substance que le tribunal de première instance l'aurait induite en erreur sur la nécessité de former une déclaration d'appel écrite à la cour cantonale. Ce faisant, la recourante ne discute pas le raisonnement suivi par l'autorité précédente et s'écarte de l'état de fait retenu dans l'arrêt entrepris de manière appellatoire et, partant, irrecevable. L'on cherche ainsi en vain dans les brèves écritures de la recourante une motivation topique permettant de saisir en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en considérant son appel irrecevable. 
 
5.  
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Comme il état dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 19 juin 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Rosselet