6B_952/2023 28.08.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_952/2023  
 
 
Arrêt du 28 août 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
intimé inconnu, 
intimé. 
 
Objet 
Dépôt de deux recours auprès du Tribunal fédéral, 
 
recours contre une décision inconnue d'une autorité inconnue. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 27 juin 2023, A.________ indique recourir contre la décision du 15 juin 2023 "du Tribunal cantonal", mais aussi contre un arrêt du Tribunal fédéral du 2 mars 2022. Invitée à produire la décision attaquée par ordonnance du 28 juin 2023, elle n'y a pas donné suite, indiquant se référer à un arrêt fédéral du 2 mars 2022 et fournissant des compléments quant aux motifs pour lesquels elle s'adressait au Tribunal fédéral. Son attention ayant été attirée, par ordonnance du 10 juillet 2023, sur le fait que l'arrêt du 2 mars 2022 rendu dans la cause 6B_228/2022 était entré en force, que rien n'indiquait qu'elle avait l'intention d'agir conformément aux règles de la LTF, en particulier celles régissant la révision et que son envoi serait classé sans suite et sans frais sauf indication contraire, l'intéressée a répondu, par courrier daté du 25 juillet 2023, recourir contre la décision du 10 juillet 2023. 
 
2.  
Conformément à l'art. 42 al. 3 LTF, les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, à l'instar de la décision attaquée. En cas de défaut d'une telle annexe, et après avoir fixé un délai pour remédier à l'irrégularité, le Tribunal fédéral a la possibilité de ne pas prendre en compte le mémoire de recours (art. 42 al. 5 LTF), soit de déclarer le recours irrecevable (FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, no 65 ad art. 42 LTF).  
 
En l'espèce, la recourante n'a pas donné suite à l'invitation à produire la décision cantonale du 15 juin 2023, dont on ignore tout. Le recours est irrecevable dans cette mesure. 
 
3.  
La recourante n'invoquant, par ailleurs, expressément aucun motif de révision au sens des art. 121 LTF, il suffit de rappeler que le Tribunal fédéral n'est pas autorité de recours contre ses propres arrêts, qui acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (art. 61 LTF) et que les ordonnances du juge instructeur (telle celle du 10 juillet 2023) ne sont pas sujettes à recours (art. 32 al. 3 LTF). L'irrecevabilité du recours est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 let. a LTF
 
4.  
Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).  
La recourante est informée que de futures écritures du même ordre seront purement et simplement classées sans suite et sans frais. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il est statué sans frais. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante. 
 
 
Lausanne, le 28 août 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat