1C_181/2023 14.09.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_181/2023  
 
 
Arrêt du 14 septembre 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Haag et Merz. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________ et B.A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Municipalité de Perroy, 
Le Prieuré 5, 1166 Perroy, 
représentée par Me Yasmine Sözerman, avocate. 
 
Objet 
Demande d'information; déni de justice, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif 
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 février 2023 (GE.2022.0140). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Se prévalant des droits garantis par la loi vaudoise sur l'information (Linfo; BLV 170.21), la loi vaudoise sur la protection des données personnelles (LPrD; BLV 172.55) et leurs règlements d'application, A.________ et B.A.________ ont adressé le 5 juin 2022 à la Municipalité de Perroy une requête de consultation, dont on extrait les passages suivants: 
 
"i. Nous avons besoin d'accéder rapidement à notre dossier complet et aux documents officiels constitués et détenus par vos Autorités, et concernant toutes les procédures menées ou même seulement considérées à notre encontre; qu'il s'agisse du retrait de notre première autorisation de construire, des dénonciations auprès de la Préfecture, de la résiliation du contrat de bail, de la destruction forcée de nos biens mobiliers, de notre seconde autorisation de construire litigieuse, de la situation de notre construction suspendue, des dénonciations et plaintes à notre encontre, et celles que nous omettrions par ignorance, 
ii. Nous avons besoin en particulier de l'ensemble des documents, correspondances, photos, courriels et messages électroniques, rapports, procès-verbaux d'appels téléphoniques et/ou de séances tenus entre votre Autorité, et/ou ses membres, et nos voisins, individuellement ou en groupe; [....]. 
iii. Nous recherchons aussi l'ensemble des documents, correspondances, photos, courriels et messages électroniques, rapports, procès-verbaux d'appels téléphoniques et/ou de séances tenus entre d'une part le Syndic, la Municipalité et/ou ses membres, et d'autre part toutes les autorités connexes, les avocats et autres mandataires, prestataires, ainsi que les organes et organismes impliqués dans nos affaires; [...]. 
-..] Pratiquement, nous nous proposons de venir en vos locaux à votre plus proche convenance et selon votre horaire d'ouverture habituel pour la consultation, l'étude et la reproduction par nos propres moyens électroniques (ordinateur portable et scanner haute vitesse) des documents d'intérêt; nous n'aurons besoin que d'une table de travail, d'une chaise et d'une prise de courant de 220v. 
Le cas échéant, nous sommes préparés à couvrir d'éventuels dépens dans la mesure du raisonnable pour le travail supplémentaire que nous causerions à l'administration municipale. 
En notre qualité de simples citoyens, nous souhaitons aussi accéder sans restriction aux : iv. Documents officiels du dossier dit de la Patinoire de Perroy, et en particulier aux correspondances, pièces, documents, autorisations, contrats, budgets, factures, salaires, comptabilités, de même qu'aux délégations et préavis communaux obtenus, aux mises à l'enquête publique, et à tout ce qui concerne l'implication et les échanges entre la Commune de Perroy, les autorités exécutives communales, la Préfecture de Nyon, et l'association de droit privé [...]" 
Par courrier du 28 juin 2022 adressé à la Municipalité, les requérants ont déploré l'absence de réponse à leur demande dans le délai légal et ont sollicité l'accès à huit autres dossiers de police des constructions et d'aménagement du territoire, concernant notamment des tiers. 
Le 29 juin 2022, la Municipalité de Perroy leur a écrit pour leur proposer de venir consulter leur dossier à l'Administration communale le 5 juillet 2022 de 10h00 à 12h00. Elle a précisé qu'un municipal serait présent lors de cette consultation. 
Le même jour, les époux A.________ ont pris acte de ce courrier et ont demandé l'accès à un dossier de la Commission de salubrité concernant la délivrance d'un permis d'habiter après rénovation. 
La Municipalité a accusé réception de cette lettre le 14 juillet 2022 et leur a indiqué qu'une réponse leur serait donnée dès que possible. 
 
B.  
Le 29 juin 2022, les époux A.________ ont requis du Préposé cantonal à la protection des données et à l'information qu'il rappelle à l'ordre la Municipalité et qu'il organise sans délai une conciliation. Ils ont joint à leur courrier une copie des courriers adressés les 5 et 28 juin au Syndic et à la Municipalité de Perroy, relevant que le premier était toujours sans réponse alors que le délai d'ordre de quinze jours prévu par la loi sur l'information était désormais échu. 
Le 4 juillet 2022, le Préposé suppléant s'est déclaré incompétent pour tenter la conciliation et a transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la cour cantonale) la lettre précitée des époux A.________, qu'il qualifiait de recours pour déni de justice. Cette écriture a été enregistrée comme tel par la CDAP sous la référence GE.2022.0140, ce dont les parties ont été informées le 12 juillet 2022. 
Invitée à se déterminer, la Municipalité de Perroy a expliqué, en date du 2 août 2022, avoir mis à disposition des recourants les copies des pièces de leur dossier dont elle était en possession lors de la rencontre tenue le 5 juillet 2022, précisant que le dossier complet relatif à leur projet de construction, qui avait fait l'objet d'une procédure ayant donné lieu à un arrêt de la CDAP le 17 juin 2022, était encore en mains de cette autorité. Elle a ajouté que le dossier relatif à la patinoire de Perroy pourrait être consulté lors d'un prochain rendez-vous, d'ores et déjà fixé au 17 août 2022. 
Interpellés sur le point de savoir si leur recours avait encore un objet, les recourants ont indiqué, en date du 29 août 2022, qu'ils n'avaient eu accès, lors des consultations au greffe municipal des 5 juillet et 17 août 2022, qu'à trois des treize dossiers réclamés et ce de façon incomplète. Ils ont conclu notamment à ce que la CDAP somme la Municipalité de leur fournir "sans restriction ni réserve tous les dossiers et pièces officiels qu'elle détient concernant les treize dossiers réclamés [...] dans un délai proche lors d'une ou plusieurs dates à organiser immédiatement", à ce que le Préposé à la protection des données tente sans délai la conciliation prévue par la loi et à ce que la procédure soit suspendue le temps que la Municipalité organise et mette à disposition, dans un bref délai, tous les dossiers et pièces réclamés, "à défaut que soit tentée la conciliation". 
Le 6 septembre 2022, la Juge instructrice de la CDAP a transmis ce courrier à la Municipalité et lui a imparti un délai au 26 septembre 2022 pour se déterminer et produire une éventuelle décision formelle sur la demande d'information des recourants. 
Le 26 septembre 2022, la Municipalité a précisé que pour pouvoir rendre une décision en application de la LInfo, elle devait d'abord interpeller les tiers intéressés pour solliciter leur accord avec la transmission des pièces afin de respecter la loi sur la protection des données. Elle examinait également quel est le coût qui sera facturé aux requérants en application de l'art. 17 du règlement d'application de la LInfo afin qu'ils puissent se déterminer sur le maintien ou non de leur requête, en toute connaissance de cause sur les conséquences financières. Cela étant, il lui était difficile de dire quand elle pourra rendre une décision. Elle suggérait en conséquence de suspendre la procédure jusqu'au 31 octobre 2022. La Juge instructrice a fait droit à cette requête. 
Le 3 octobre 2022, la Municipalité de Perroy a informé les époux A.________ qu'elle se devait d'interpeller les tiers intéressés pour solliciter préalablement leur accord avant la transmission de pièces les concernant afin de respecter la loi sur la protection des données et que leur demande nécessitait la perception d'un émolument. Elle estimait à 32 heures le travail pour répondre à l'ensemble des documents requis, rémunération qui sera facturée à la baisse ou à la hausse selon les heures effectives consacrées sur une base de 60 fr. de l'heure. Elle les invitait, par retour de courrier, à lui confirmer leur accord écrit pour la prise en charge des frais du travail de recherche et d'organisation généré par leur demande. 
Le 31 octobre 2022, la Municipalité de Perroy a transmis à la CDAP une copie de sa lettre du 3 octobre 2022 restée jusqu'alors sans réponse, en suggérant de maintenir la cause suspendue jusqu'au 30 novembre 2022. La Juge instructrice a fait droit à cette requête et transmis une copie de cette écriture aux recourants avec son annexe. 
Le 30 novembre 2022, la Municipalité de Perroy a informé la CDAP que les recourants n'avaient donné aucune suite à son courrier du 3 octobre 2022. Un délai au 12 décembre 2022 leur a été imparti pour déposer d'éventuelles déterminations. 
Le 12 décembre 2022, les époux A.________ ont rappelé qu'ils étaient disposés à couvrir d'éventuels frais administratifs pour obtenir l'accès aux dossiers requis; l'estimation du travail prétendument nécessaire n'étant pas suffisamment exhaustive, ils étaient dans l'impossibilité de donner leur accord définitif en dehors d'un accord de principe à concurrence du montant estimatif indiqué de 2'000 francs qu'ils considéraient comme abusif. Ils ont produit des déterminations complémentaires dans le délai prolongé à leur demande au 31 janvier 2023. 
Statuant par arrêt du 27 février 2023, la Cour de droit administratif et public a confirmé l'incompétence du Préposé cantonal à la protection des données et à l'information pour tenter la conciliation; elle a jugé au surplus qu'au vu du nombre et de la complexité des demandes des recourants ainsi que des démarches entreprises par la Municipalité pour essayer d'y répondre, il n'était pas possible de retenir en l'état que celle-ci se serait rendue coupable de déni de justice et a rejeté le recours. Elle l'a toutefois invitée à statuer dans les meilleurs délais sur la demande des intéressés du 5 juin 2022 en rendant une décision motivée indiquant les voies et délais de recours. 
 
C.  
Par acte du 21 avril 2023, A.________ et B.A.________ forment un "recours de droit public" et un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Ils lui demandent de dire que le recours en déni de justice est admis, que la demande d'accès à des documents officiels du 28 juin 2022 est partie de la présente procédure et doit être traitée simultanément à celle du 5 juin 2022, que par voie de conséquence la Municipalité de Perroy fournira sans le moindre délai tous les documents officiels réclamés dans leurs demandes des 5 et 28 juin 2022, que la demande complémentaire d'accès à des documents officiels du 29 juin 2022 est jointe à celles des 5 et 28 juin 2022 et doit être traitée simultanément et que "vu la complexité et l'important travail nécessaire imposés inutilement par la Municipalité de Perroy et la CDAP", une allocation de dépens leur soit accordée. 
Par écriture du 11 mai 2023, la Municipalité de Perroy a renoncé à se déterminer sur le recours tout en relevant avoir donné suite aux demandes de documents des recourants en date des 21 mars 2023 et 24 avril 2023. Elle a joint les décisions concernées en annexe. 
Par ordonnance incidente du 27 juin 2023, la Cour de céans a rejeté la requête des recourants tendant à la désignation d'un avocat d'office au motif qu'une telle mesure ne s'imposait pas à ce stade de la procédure pour la sauvegarde de leurs droits. 
Les recourants se sont déterminés le 17 juillet 2023. Ils demandent au Tribunal fédéral de déclarer irrecevables l'écriture du 11 mai 2023 de la Municipalité de Perroy et les décisions municipales des 21 mars 2023 et 24 avril 2023 et de déclarer téméraire la démarche de la Municipalité de Perroy consistant à tenter d'induire le tribunal en erreur par de fausses et incomplètes déclarations en justice. Pour le surplus, ils ont maintenu les conclusions formulées dans leur mémoire de recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'arrêt de la Cour de droit administratif et public porte sur un refus de constater un prétendu déni de justice et retard à statuer de la Municipalité de Perroy saisie de plusieurs requêtes d'accès à des dossiers officiels que les recourants fondent sur la loi cantonale sur l'information et la loi cantonale sur la protection des données; il peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Le recours de droit public formé par les recourants sera traité comme tel. Le recours constitutionnel subsidiaire est de ce fait irrecevable (cf. art. 113 LTF). 
Dans leur réplique, les recourants concluent à ce que l'écriture de la Municipalité de Perroy du 11 mai 2023 et les décisions municipales jointes en annexe à celle-ci soient déclarées irrecevables en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF. Cette disposition prévoit qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Entrent notamment dans le cadre de cette dernière exception les faits qui déterminent la recevabilité du recours ou encore ceux qui conduisent à constater que le recours est privé d'objet (cf. GREGORY BOVEY, Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2023, n. 23 et 25 ad art. 99 LTF et les arrêts cités). Les décisions municipales des 21 mars et 24 avril 2023 sont propres à influer sur la recevabilité du recours; en ce sens, elles peuvent être prises en considération dans la présente procédure, alors même qu'elles ont été rendues postérieurement à l'arrêt attaqué (cf. arrêt 2C_85/2021 du 7 mai 2021 consid. 3.1). La première décision concerne en effet l'accès des recourants à leurs dossiers personnels tel que demandé les 5 et 28 juin 2022. La seconde se rapporte à la demande d'accès au dossier de la patinoire. La Municipalité a donc rendu les décisions requises par les recourants et par la CDAP au terme de son arrêt. En tant qu'il se rapporte à ces dossiers, le recours en matière de droit public formé le 21 avril 2023 est irrecevable, respectivement sans objet faute pour les recourants de pouvoir se prévaloir d'un intérêt actuel et pratique à faire constater que la Municipalité aurait tardé à statuer à leur sujet.  
Se pose la question de savoir si le recours conserve son objet en tant que leurs auteurs considèrent que plus des deux tiers des dossiers réclamés ne sont pas évoqués dans ces décisions et n'ont toujours pas été traités. La cour cantonale a considéré à ce propos que les demandes complémentaires des recourants des 28 et 29 juin 2022 n'étaient pas visées par leur recours pour déni de justice et a en conséquence limité son examen d'un éventuel déni de justice et retard à statuer en rapport avec la demande initiale des recourants du 5 juin 2023. Dans l'écriture du 29 juin 2022 qu'ils ont adressée au Préposé à la protection des données et que la CDAP a traitée comme un recours pour déni de justice, les époux A.________ se plaignaient du fait que la Municipalité n'avait pas statué sur leur demande initiale du 5 juin 2022 alors que le délai d'ordre de quinze jours fixé pour ce faire par l'art. 12 al. 1 LInfo était échu, ce qui n'était alors pas le cas de leurs demandes complémentaires adressées les 28 et 29 juin 2022. Cela étant, la CDAP ne saurait se voir reprocher d'avoir arbitrairement limité l'examen d'un déni de justice formel ou d'un retard à statuer aux dossiers visés dans leur requête du 5 juin 2022. Les griefs liés à un éventuel déni de justice en lien avec les demandes des 28 et 29 juin 2022 excédent ainsi l'objet du litige. 
Au surplus, la conclusion des recourants tendant à ce que l'écriture de la Municipalité du 11 mai 2023 soit déclarée irrecevable pour être, le cas échéant, reformulée en raison des propos prétendument inconvenants et mensongers qu'elle contient doit être écartée. Il appartient au Tribunal fédéral de décider si l'écriture d'une partie peut être qualifiée d'inconvenante et s'il y a lieu de faire application de l'art. 42 al. 6 LTF. En l'occurrence, le fait que la mandataire de la Municipalité mentionne erronément dans cette écriture qu'il aurait été donné suite, par les décisions du 21 mars et 24 avril 2023, aux demandes de documents des recourants, alors que les demandes complémentaires n'ont pas été traitées à ce jour, ne permet pas encore de considérer qu'une intervention du Tribunal fédéral se justifie. Cette erreur ne prêtait pas à confusion et pouvait aisément être corrigée au vu de la teneur de la décision du 21 mars 2023 dans laquelle la Municipalité précise que cette décision ne concerne que la demande d'accès à leurs dossiers personnels et que les autres demandes seront traitées dans des décisions distinctes.  
 
2.  
Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le Tribunal fédéral statue sur les frais de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant le fait qui met fin au litige et de l'issue probable du recours (art. 32 al. 2 LTF et art. 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 142 V 551 consid. 8.2). Si cette issue n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de la procédure civile selon lesquels les frais et dépens seront supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin (ATF 128 II 247 consid. 6.1; arrêt 1B_588/2022 du 21 décembre 2022 consid. 3). 
 
2.1. Les recourants ont allégué que rien ne s'oppose à ce qu'une séance de conciliation soit organisée par le Préposé à la protection des données et à l'information avec l'une ou l'autre des autorités communales pour avoir un accès aux documents officiels des archives communales. La tentative de conciliation serait dans l'intérêt de toutes les parties et permettrait aussi de distinguer les dossiers qui posent des exigences supplémentaires et de les traiter séparément.  
La CDAP, suivant en cela l'avis du Préposé, a considéré que celui-ci n'était pas compétent pour traiter les demandes portant sur les activités d'autorités communales et qu'il n'était dès lors pas habilité à mettre en oeuvre la conciliation ni à agir auprès de la Municipalité pour qu'elle se prononce sans délai à leur sujet. Or, on ne discerne aucune interprétation insoutenable de la LInfo sur ce point. Cette loi distingue en effet les demandes portant sur l'activité de l'administration cantonale, régies par les art. 20 ss LInfo, de celles portant sur les activités du Conseil d'Etat, du Grand Conseil, de l'Ordre judiciaire et des autorités communales, réglées aux art. 22 ss LInfo. Le recours au Préposé et à la conciliation prévue dans ce cadre à l'art. 21 al. 3 LInfo ne vaut que pour les demandes concernant l'activité de l'administration cantonale. L'art. 27a LInfo dispose en outre que le Préposé est chargé de la procédure de recours prévue à l'article 21 de la présente loi (let. a) et d'informer, d'office ou à la demande de particuliers ou d'entités, des modalités d'accès à des documents officiels (let. b). Il ne précise pas qu'il pourrait agir en conciliation en dehors du cas où il est saisi d'un recours fondé sur l'art. 21 LInfo. Les recourants ne fondent au surplus l'obligation de saisir le Préposé pour tenter une conciliation en matière de consultation des dossiers sur aucune base légale ou principe juridique. Le recours aurait ainsi dû être rejeté en tant qu'il a trait à l'absence de tenue d'une séance de conciliation. 
 
2.2. Les recourants contestent l'avis de la cour cantonale selon lequel la Municipalité de Perroy ne se serait pas rendue coupable d'un déni de justice.  
 
2.2.1. En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, compte tenu notamment de la complexité de l'affaire, du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes, ainsi que de l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 135 I 265 consid. 4.4; 130 IV 54 consid. 3.3.3). Peu importe les raisons du retard; un manque d'organisation ou une surcharge de travail n'empêchent pas de reprocher un retard injustifié. Le seul élément déterminant est que l'autorité n'agit pas dans les délais (ATF 144 II 486 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral examine librement le point de savoir s'il y a déni de justice formel (ATF 144 II 184 consid. 3.1).  
 
2.2.2. La cour cantonale a constaté que la Municipalité n'avait pas réagi dans le délai prévu à l'art. 12 al. 1 Linfo, que ce soit pour répondre à la demande initiale des recourants ou pour les informer qu'elle avait besoin de davantage de temps pour la traiter, comme le permet l'art. 12 al. 2 Linfo. Le 29 juin 2022, elle leur a écrit pour leur proposer de venir consulter les pièces demandées au greffe municipal. Deux rendez-vous ont été convenus à cette fin. Le premier a eu lieu le 5 juillet 2022 et le second le 17 août 2022. La Municipalité expose dans ses écritures que les recourants ont eu accès à ces occasions aux documents demandés, à l'exception du dossier complet relatif à leur propriété, qui était alors en mains de la CDAP pour les besoins d'une procédure concernant le projet de construction des intéressés. En d'autres termes, elle considère avoir satisfait à la demande initiale des recourants du 5 juin 2022. Invités à indiquer si leur recours avait encore un objet, les recourants ont admis dans leurs déterminations du 29 août 2022 avoir pu se rendre sur place les 5 juillet et 17 août 2022 et consulter certaines pièces. Ils ont en revanche expliqué n'avoir eu accès qu'à trois des treize dossiers réclamés (en tenant compte de leurs demandes complémentaires des 28 et 29 juin 2022) et ce de façon incomplète. S'agissant du dossier de la patinoire communale visé par leur demande initiale du 5 juin 2022, on ne leur aurait en particulier pas mis à disposition les documents en lien avec la gestion du projet, notamment les budgets, la comptabilité, les contrats de travail ainsi que les salaires. Dans ses écritures ultérieures, la Municipalité ne l'a pas nié. Il lui appartient dès lors de rendre une décision formelle, en expliquant pour quels motifs elle n'autorise pas les recourants à consulter l'intégralité des pièces demandées. Elle paraît attendre une réponse à sa lettre du 3 octobre 2022, dans laquelle elle informait les recourants qu'un émolument estimé à près de 2'000 fr. leur serait facturé compte tenu du travail conséquent à effectuer et leur demandait de confirmer qu'ils prendraient ces frais à leur charge. Le travail de recherche évoqué semble toutefois plutôt concerner les documents faisant l'objet des demandes complémentaires des 28 et 29 juin 2022, qui ne sont pas visées par le recours pour déni de justice déposé le 29 juin 2022 auprès du Préposé. Quoi qu'il en soit, les recourants ont indiqué expressément dans leurs écritures des 12 décembre 2022 et 31 janvier 2023 qu'ils attendaient une décision de la part de la Municipalité. A ce jour, plus de huit mois se sont écoulés depuis le dépôt de la demande des recourants. Compte tenu des démarches entreprises par la Municipalité pour essayer d'y répondre et du nombre, respectivement de la complexité des demandes des recourants, on ne peut néanmoins pas encore retenir en l'état qu'elle se serait rendue coupable de déni de justice. Cela étant, la Municipalité est invitée à statuer dans les meilleurs délais sur la demande des intéressés du 5 juin 2022 en rendant une décision motivée indiquant les voies et délais de recours. Elle en fera de même s'agissant des demandes complémentaires des 28 et 29 juin 2022, sous peine de s'exposer à un nouveau recours pour déni de justice.  
 
2.2.3. La cour cantonale n'a pas ignoré que lorsqu'elle a statué, le délai d'ordre de quinze jours prévu par la loi pour répondre était largement dépassé et que la Municipalité de Perroy n'avait toujours pas donné une suite complète à la requête initiale des recourants du 5 juin 2022. Elle a jugé toutefois que les circonstances permettaient de retenir que le retard de la Municipalité à statuer sur cette requête était excusable compte tenu des démarches entreprises par celle-ci pour essayer d'y répondre et du nombre, respectivement de la complexité des demandes des recourants. Ces considérations échappent à la critique. La cour cantonale pouvait encore de manière soutenable voir une circonstance particulière propre à expliquer que la Municipalité n'avait toujours pas traité la requête initiale des recourants dans le fait qu'elle n'était pas limitée à la consultation de leur dossier de police des constructions, mais qu'elle concernait également toutes les procédures menées à leur encontre, qu'elles soient pénales ou civiles, et qu'ils sollicitaient dans ce cadre l'accès à de nombreuses pièces et documents, tels que correspondances, photos, courriels et messages électroniques, rapports, procès-verbaux d'appels téléphoniques et/ou de séances tenus entre le Syndic, la Municipalité et/ou ses membres, et toutes les autorités connexes, les avocats et autres mandataires, et prestataires. Il en allait de même en ce qui concerne le dossier de la patinoire, dont la consultation requise s'étendait aux correspondances, pièces, documents, autorisations, contrats, budgets, factures, salaires, comptabilités, ainsi qu'aux délégations et préavis communaux obtenus, aux mises à l'enquête publique, et à tout ce qui concerne l'implication et les échanges entre la Commune de Perroy, les autorités exécutives communales, la Préfecture de Nyon et l'association de droit privé dirigée par d'anciens membres de l'autorité exécutive communale. La cour cantonale pouvait aussi tenir compte de la charge de travail que représentait pour la Municipalité le traitement de la requête d'accès à ces documents s'agissant d'apprécier si le temps écoulé depuis son dépôt était constitutif ou non d'un déni de justice. L a Municipalité n'est au demeurant pas restée inactive puisqu'elle a convié les recourants à venir consulter leur dossier personnel dans les locaux de l'administration communale le 5 juillet 2022 et le dossier de la patinoire le 17 août 2022, soit un mois, respectivement un peu plus de deux mois après le dépôt de leur requête. Dans la mesure où les recourants affirmaient, sans être contredits sur ce point, que les dossiers qui leur avaient été soumis étaient incomplets, la procédure de recours a ensuite été suspendue pour permettre à la Municipalité de statuer, ce qu'elle n'a pas fait au motif qu'elle attendait de savoir si les recourants acceptaient de s'acquitter du montant estimé pour le traitement de leur demande. Les recourants ne s'étant pas manifestés, ils ont été invités à déposer des déterminations complémentaires dans un délai fixé au 12 décembre 2022 prolongé à leur demande au 31 janvier 2023. Au vu de ces circonstances, c'est à juste titre que la cour cantonale a refusé de constater l'existence d'un déni de justice lorsqu'elle a rendu son arrêt, tout en précisant qu'il appartiendrait à la Municipalité de statuer formellement dans les meilleurs délais sur la demande initiale des recourants, ce que celle-ci a fait en statuant les 5 mars et 21 avril 2023.  
 
2.3. Cela étant, si la Cour de céans était entrée en matière sur le recours, celui-ci aurait probablement été rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
3.  
Comme les recourants auraient succombé, ils devraient en principe supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). Compte tenu des circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF), ce qui dispense la Cour de céans d'examiner si les conditions posées à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, s'agissant notamment de l'indigence des recourants (cf. art. 64 al. 1 LTF), sont ou non réunies.  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.  
Le recours en matière de droit public est irrecevable dans la mesure où il n'est pas sans objet. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la Municipalité de Perroy et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 14 septembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin