5D_49/2023 16.06.2023
Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_49/2023  
 
 
Arrêt du 16 juin 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Diego Dugerdil, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 10 mars 2023 (C/7701/2022 ACJC/358/2023). 
 
 
Vu :  
le commandement de payer la somme de 10'000 fr. avec intérêts à 3 % l'an dès le 12 novembre 2020 que A.________ a fait notifier à B.________ ( poursuite n° xxx de l'Office des poursuites de Genève);  
le jugement du Tribunal de première instance du canton de Genève du 9 novembre 2022 refusant la mainlevée provisoire de l'opposition; 
l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 10 mars 2023 rejetant le recours du poursuivant; 
le recours au Tribunal fédéral formé le 23 mars 2023 par le poursuivant contre cet arrêt; 
 
 
considérant :  
que, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF), l'écriture du recourant est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF
que, en l'espèce, l'autorité précédente a constaté que le procès-verbal de l'audience en première instance ne mentionnait pas qu'un délai d'un mois avait été imparti au poursuivant pour produire l'offre signée par la poursuivie et qu'aucune requête de rectification du procès-verbal n'avait été présentée; que, comme l'a admis le premier juge, la pièce produite le 4 octobre 2022 ne pouvait pas être prise en considération, car elle existait antérieurement au dépôt de la requête de mainlevée et aurait dû être produite à l'appui de celle-ci; 
que le recourant ne soulève aucun grief de nature constitutionnelle à l'encontre des arguments de l'autorité cantonale (art. 116 LTF), motivé conformément aux exigences posées à l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1); 
que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF); 
que les frais incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 16 juin 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi