5G_2/2022 27.09.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5G_2/2022  
 
 
Arrêt du 27 septembre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
contre  
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, 
 
1. B.________, 
représentée par Me Thomas Barth, avocat, 
2. Service de protection des mineurs, 
boulevard Saint-Georges 16, 1205 Genève. 
 
Objet 
demande de rectification (art. 129 LTF) de l'arrêt 5A_222/2022 du Tribunal fédéral suisse du 3 août 2022, 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 3 août 2022, la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté, dans la très faible mesure de sa recevabilité, le recours en matière civile interjeté par A.________ contre une décision du 22 février 2022 de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. Cette dernière rejetait le recours formé par A.________ contre une ordonnance du 20 mai 2021 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève rejetant sa requête tendant au remplacement des curatrices chargées de l'organisation et de la surveillance des relations personnelles sur ses deux enfants et déclarant irrecevable sa requête en suspension et en remplacement de l'intervenante chargée de la mesure de soutien à domicile d'Action éducative en milieu ouvert (AEMO). Dans son dispositif, le Tribunal de céans a également condamné A.________ à s'acquitter de frais judiciaires d'un montant de 1'500 fr. pour la procédure fédérale. Au considérant 4 de l'arrêt en question, il était en revanche indiqué que les frais judiciaires mis à la charge du recourant s'élevaient à 200 fr.  
 
2.  
Par acte du 16 septembre 2022, A.________ met en évidence la différence de montants entre la motivation de l'arrêt et le dispositif et expose ne pas être en mesure de s'acquitter du montant qui lui est réclamé dès lors qu'il n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse. Il sollicite en conséquence " la gratuité des frais de justice ". 
 
3.  
En vertu de l'art. 129 al. 1 LTF, si le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt (al. 1). L'interprétation a, en principe, exclusivement pour objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée, à l'exception des motifs. Ceux-ci peuvent seulement servir à interpréter le dispositif. L'interprétation tend à remédier à une formulation du dispositif qui serait peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou avec les motifs. Plus précisément, un dispositif est peu clair, et doit donc être interprété, lorsque les parties risquent subjectivement de comprendre la décision autrement que ce que voulait le tribunal lorsqu'il s'est prononcé (arrêts 5G_3/2017 du 5 septembre 2017 consid. 1; 5G_3/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1). La rectification a pour but de rectifier des fautes de rédaction, de pures fautes de calcul ou des erreurs d'écriture que le dispositif contiendrait (arrêt 5G_1/2021 du 10 juin 2021 consid. 3 et la référence citée). 
Néanmoins, l'interprétation peut aussi avoir pour objet les motifs de l'arrêt eux-mêmes lorsque le dispositif y renvoie et qu'ils participent de ce fait à l'ordre du juge, notamment lorsqu'il s'agit d'un arrêt de renvoi dans le sens des considérants (arrêts 5G_1/2021 précité loc. cit.; 5G_3/2015 précité; 5G_1/2014 du 14 mars 2014 consid. 3.1, 5G_1/2012 du 4 juillet 2012 consid. 1.1). 
 
4.  
En l'occurrence, il est manifeste que le montant des frais judiciaires figurant dans le dispositif a mal été reporté, de sorte qu'il s'agit d'une simple erreur de rédaction qui doit être rectifiée. En revanche, la requête d'assistance judiciaire que le requérant forme à tout le moins implicitement n'a pas sa place dans la présente requête en rectification dans la mesure où cette question a déjà été tranchée de manière définitive dans l'arrêt 5A_222/2022 et que le requérant n'invoque aucune erreur ou contradiction sur ce point. 
 
5.  
Dès lors que la nécessité de procéder à la rectification demandée fait suite à une inadvertance de l'autorité de recours fédérale, il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. Partant, dans la mesure où il faudrait comprendre que le requérant sollicite également l'assistance judiciaire pour la présente procédure de rectification, sa requête est sans objet. Par ailleurs, le requérant s'est signalé par une simple lettre, sans être représenté par un conseil et les autres parties n'ont pas été invitées à se déterminer, de sorte qu'il ne sera pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de rectification est admise. 
 
2.  
Le chiffre 3 du dispositif reproduit au bas de l'arrêt rendu le 3 août 2022 par la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral dans la cause 5A_222/2022 est annulé et remplacé par le texte suivant: « Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant ».  
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
4.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
5.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à B.________, au Service de protection des mineurs et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 27 septembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand