1C_554/2023 17.10.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_554/2023  
 
 
Arrêt du 17 octobre 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de renseignement de la Confédération, Papiermühlestrasse 20, 3003 Berne. 
 
Objet 
Protection des données; demande d'information, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 29 août 2023 (A-4639/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
En réponse à une demande d'information de A.________, le Service de renseignement de la Confédération a indiqué en date du 13 septembre 2022 que l'intéressé ne figurait pas dans les systèmes d'information et de stockage gérés par ses soins, différant sa réponse s'agissant du traitement des données dans le système Quattro P. 
Le 13 octobre 2022, A.________ a recouru contre cette décision en concluant principalement à ce qu'il lui soit octroyé un accès intégral aux données le concernant intégrées dans le système Quattro P, subsidiairement à ce qu'il lui soit indiqué qu'aucune donnée ne figure à son nom dans ce système. 
Le Service de renseignement de la Confédération s'est déterminé le 22 décembre 2022 en concluant au rejet du recours. 
Par arrêt du 29 août 2023, notifié le 7 septembre 2023, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il n'était pas sans objet. 
Le 11 octobre 2023, cette juridiction a transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence le mémoire du 9 octobre 2023 que lui avait adressé A.________ au terme duquel il conclut à l'admission des conclusions prises dans son recours du 13 octobre 2022 et à l'octroi d'une réparation à hauteur de 3'000'000 francs pour le préjudice moral et le préjudice économique subis en raison de la violation de la loi concernant la protection des données dont il a été la victime. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des écritures qui lui sont soumises. 
La voie du recours en matière de droit public est ouverte à l'encontre de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 29 août 2023 (art. 82 let. a et 86 al. 1 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Il ressort suffisamment clairement de l'écriture du 9 octobre 2023 que A.________ entend recourir contre cet arrêt sans qu'il soit nécessaire de l'interpeller à ce propos. Suivant les indications de l'autorité précédente, l'arrêt a été notifié au recourant le 7 septembre 2023, en sorte que l'acte de recours adressé à celle-ci deux jours plus tard a été déposé en temps utile (art. 44 al. 1, 45 al. 1 et 48 al. 3 LTF en relation avec l'art. 100 al. 1 LTF). 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision querellée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). 
Le Tribunal administratif fédéral a considéré que la question de savoir si c'est à juste titre que des données concernant le recourant figurent dans le système Quattro P ne faisait pas l'objet de la procédure de recours, faute de conclusion tendant à leur rectification ou à leur suppression. Il n'était ainsi pas habilité à se prononcer sur le point de savoir si le Service de renseignement de la Confédération avait violé l'art. 17 al. 1 de loi fédérale sur la protection des données en lien avec l'art. 55 al. 1 de la loi fédérale sur le renseignement en traitant des données du recourant dans ce système. 
Le recourant ne s'en prend pas à cette argumentation. Il ne prétend en particulier pas que l'instance précédente aurait fait preuve d'arbitraire ou de formalisme excessif ou contrevenu d'une autre manière au droit en considérant que la question de la violation de la loi fédérale sur la protection des données ne faisait pas l'objet du recours et en ne l'examinant pas. Au prix d'un raisonnement parfois difficile à suivre, il dénonce un traitement illicite de ses données personnelles qui aurait eu des répercussions négatives sur sa demande d'asile et sur sa situation économique et qui fonderait ses prétentions en réparation du préjudice subi. Ce faisant, il porte son recours sur une question que le Tribunal administratif fédéral n'a pas examinée pour des raisons de procédure dont il ne remet pas en cause la pertinence et qui excède l'objet du litige devant le Tribunal fédéral tel que circonscrit par l'arrêt attaqué (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.4). Il ne développe au surplus aucune argumentation en lien avec la motivation ayant amené le Tribunal administratif fédéral à considérer que l'autorité inférieure avait à bon droit reporté l'accès du recourant aux données le concernant qui figurent dans le système Quattro P. 
Le recours ne satisfait ainsi pas les exigences de motivation requises. Le défaut de motivation qui affecte le recours n'est pas un vice réparable (cf. art. 42 al. 5 LTF), en sorte qu'il n'y a pas lieu d'accorder au recourant un délai supplémentaire pour le compléter (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2). 
 
3.  
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de renseignement de la Confédération et au Tribunal administratif fédéral. 
 
 
Lausanne, le 17 octobre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin