4G_1/2023 11.09.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4G_1/2023  
 
 
Arrêt du 11 septembre 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jametti, Présidente, Kiss et Rüedi. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Christian Petermann, avocat, 
requérant, 
 
contre  
 
B.________Srl, 
représentée par Me Raphaël Jakob, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de vente; représentation, 
 
requête de rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse rendu le 9 mai 2023 dans la cause 4A_6/2023. 
 
 
Faits :  
 
A.  
Après que la tentative de conciliation a échoué, B.________Srl (ci-après: la demanderesse ou l'intimée) a déposé sa demande auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève le 23 janvier 2020 et a conclu à ce que A.________ (ci-après: le défendeur ou le requérant) fût condamné à lui payer les montants de 10'248,85 euros, 18'114,01 euros et 226,32 euros, intérêts en sus. 
Par jugement du 28 janvier 2022, le tribunal a admis la demande. 
Par arrêt du 8 novembre 2022, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel formé par le défendeur. 
Par arrêt 4A_6/2023 du 9 mai 2023, la Cour de céans a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire formé par le défendeur et a rejeté son recours en matière civile, dans la mesure où il était recevable. 
 
B.  
Le 8 août 2023, le défendeur a déposé une " [d]emande de rectification de l'arrêt TF 4A_6/2023 (art. 129 LTF; art. 113 LTF) ". En substance, il conclut à ce que ledit arrêt soit annulé et réformé, en ce sens que le recours en matière civile objet de cet arrêt est admis et que la demande de B.________Srl est rejetée. 
La demanderesse intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Aux termes de l'art. 129 al. 1 LTF, si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt. 
La rectification a pour objet la correction, dans le dispositif, d'erreurs de rédaction ou de fautes de calcul (CHRISTIAN DENYS, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, no 9 ad art. 129 LTF; NIKLAUS OBERHOLZER, in Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2015, no 6 ad art. 129 LTF; ELISABETH ESCHER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018, no 4 ad art. 129 LTF). Il y a lieu de rectifier un arrêt lorsqu'il résulte de la lecture de ses considérants que le défaut du dispositif est le résultat d'une inadvertance et que celui-ci peut être corrigé sur la base des motifs de l'arrêt (ATF 143 III 420 consid. 2.2 et les arrêts cités; arrêts 4G_1/2022 du 22 février 2023 consid. 1; 4G_1/2021 du 14 décembre 2021 consid. 1). 
 
2.  
Le requérant soutient, en substance, que le Tribunal fédéral aurait, à tort, retenu, au consid. 4 de l'arrêt entrepris, qu'il n'avait ni soutenu ni démontré, références précises à l'appui, qu'il aurait déjà soulevé le grief de violation de l'art. 8 CC en lien avec l'art. 55 al. 1 CPC devant la cour cantonale, de sorte que ce grief était irrecevable par devant le Tribunal fédéral, faute d'épuisement matériel des griefs. Il invoque avoir soulevé ce grief devant la cour cantonale. 
Dans la mesure où le requérant ne prétend ni n'établit que le dispositif de l'arrêt entrepris serait peu clair, incomplet ou équivoque, que ses éléments seraient contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou qu'il contiendrait des erreurs de rédaction ou de calcul, sa requête de rectification est irrecevable. Le requérant s'en prend en effet à la motivation de l'arrêt attaqué et non à une erreur de rédaction dans le dispositif dudit arrêt. 
Pour autant que l'on puisse déduire de l'argumentation du requérant qu'il souhaite en réalité solliciter la révision de l'arrêt entrepris, force est de constater que le requérant n'établit pas, dans un grief satisfaisant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, qu'un ou plusieurs motifs de révision tels que prévus exhaustivement aux art. 121 à 123 LTF serai (en) t réalisé (s) en l'espèce. En tout état de cause, on relèvera que le requérant ne prétend ni ne démontre avoir établi, dans son recours en matière civile, qu'il aurait soulevé le grief litigieux devant la cour cantonale. 
 
3.  
Au vu de ce qui précède, la requête de rectification doit être déclarée irrecevable. 
Les frais judiciaires seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Dans la mesure où l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur la requête, il ne lui sera pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La requête de rectification est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 11 septembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : Douzals