9C_460/2022 02.11.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_460/2022  
 
 
Arrêt du 2 novembre 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral 
du 8 septembre 2022 (C-1997/2022). 
 
 
Vu :  
l'arrêt du 8 septembre 2022, par lequel le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a rejeté le recours que A.________ avait formé contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger du 23 mars 2022, 
le recours interjeté le 28 septembre 2022 (timbre postal) par A.________ contre cet arrêt, 
la lettre du 7 octobre 2022, restée sans réponse, par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que le Tribunal administratif fédéral a retenu que le recourant ne s'était pas présenté à une expertise médicale à laquelle il aurait dû se soumettre en Suisse les 25 et 26 novembre 2021, malgré une mise en demeure conforme à l'art. 43 al. 3 LPGA, et qu'il avait donné des versions contradictoires relatives à une quarantaine liée au COVID-19 pour justifier son empêchement de se déplacer en Suisse, 
que dès lors que cette mesure était décisive dans l'instruction de la nouvelle demande de prestations de l'AI, le dossier ne permettait pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, de statuer en connaissance de cause sur les conditions du droit aux prestations, ce qui avait conduit l'autorité précédente à confirmer la décision administrative, 
que le recourant soutient qu'il n'a pas pu se déplacer en Suisse pour s'y présenter à l'expertise, car il avait été en contact avec une personne positive au COVID-19 et que le gouvernement espagnol imposait une quarantaine dans de telles circonstances, 
qu'à la lecture de son argumentation, on ne peut pas déduire en quoi les constatations du Tribunal administratif fédéral seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en tant qu'il a été retenu que le recourant aurait dû se trouver en quarantaine jusqu'au 21 novembre 2021 et que rien ne l'empêchait de se présenter à l'expertise les 25 et 26 novembre suivants, 
que le recourant n'expose pas non plus en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 2 novembre 2022 
 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Berthoud