7B_663/2023 30.10.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_663/2023  
 
 
Arrêt du 30 octobre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
actuellement détenu aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe, chemin des Pâquerets 9, 1350 Orbe, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
2. Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimés. 
 
Objet 
Refus du report de l'exécution de l'expulsion obligatoire (art. 66d CP); irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 13 septembre 2023 (PE.2023.0106). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 13 septembre 2023, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de A.________ contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 30 juin 2023, par laquelle cette autorité a refusé de reporter l'expulsion pénale de l'intéressé. 
 
B.  
Par acte du 18 septembre 2023, A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt précité. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le recourant ne faisait pas valoir une modification des circonstances déterminantes depuis le prononcé de son expulsion pénale. Il ne pouvait en effet pas invoquer des motifs, qui existaient au moment de sa condamnation et qui auraient dû être soulevés dans le cadre du procès pénal, pour obtenir le report de l'exécution de son expulsion selon l'art. 66d CP. Il ne pouvait ainsi pas, sans se référer à des événements récents, se prévaloir de la situation en Somalie et de la proximité de sa famille avec le régime de Sheikh Sharif dont le mandat avait pris fin en 2012, ainsi que d'attentats dont sa famille auraient été la cible par le passé (cf. arrêt attaqué, consid. 2b p. 7).  
Pour le surplus, l'autorité précédente a relevé que la condition prévue à l'art. 66d al. 1 let. a CP n'était pas réalisée, dès lors que la demande d'asile du recourant avait été définitivement rejetée en 2013. Les éléments allégués par le recourant n'étaient finalement pas de nature à démontrer, au sens de l'art. 66d al. 1 let. b CP, qu'il serait exposé à un risque sérieux pour sa vie ou à être soumis à la torture en cas de renvoi dans son pays d'origine (cf. arrêt attaqué, consid. 2c p. 7 ss). 
 
1.3. Face à la motivation cantonale, le recourant ne conteste pas avoir invoqué des éléments qui auraient dû être soulevés, dans le cadre du procès pénal, devant les autorités pénales chargées d'examiner les éventuels obstacles à l'expulsion. Il ne démontre aucunement s'être prévalu d'une modification de circonstances déterminantes depuis le prononcé de son expulsion. Ce faisant, il ne critique pas l'un des motifs évoqués par la cour cantonale et qui, à lui seul, fonde l'arrêt attaqué (cf. sur ce point: ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7 s. et les réf. citées; arrêt 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.1).  
En tout état, le recourant - qui se limite pour l'essentiel à rappeler la situation générale en Somalie et à demander "le droit international comme réfugier [sic] politique" - ne soulève aucune critique, conforme aux exigences en la matière, propre à mettre en évidence en quoi la cour cantonale aurait violé le droit (soit en particulier l'art. 66d CP) en confirmant le refus de report de son expulsion pénale. 
 
1.4. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
2.  
Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_340/2023 du 7 août 2023 consid. 2 et les réf. citées). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 30 octobre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière