2C_403/2023 23.08.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_403/2023  
 
 
Arrêt du 23 août 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Wiedler. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex. 
 
Objet 
Irrecevabilité, faute d'avoir effectué une avance 
de frais en temps utile, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 14 juin 2023 (ATA/637/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 20 février 2023, A.________ a formé un recours auprès de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) contre un arrêt rendu le 24 janvier 2023 par le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève concernant son statut légal en Suisse. 
Par lettre du 21 février 2023, la Cour de justice a invité A.________ à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de 400 fr. dans un délai échéant le 23 mars 2023, sous peine d'irrecevabilité de son recours. 
Par courrier du 20 mars 2023, la Cour de justice a annulé l'avance de frais, l'intéressé ayant demandé l'assistance juridique. 
Par décision du 24 avril 2023, la demande d'assistance juridique de l'intéressé a été rejetée. 
Par lettre du 4 mai 2023, la Cour de justice a invité A.________ à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de 400 fr. dans un délai échéant le 3 juin 2023, sous peine d'irrecevabilité de son recours. 
Par décision du 14 juin 2023, la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours formé par l'intéressé le 20 février 2023, faute d'avoir procédé à l'avance de frais requise en temps utile. 
 
2.  
Par courrier daté du 15 juillet 2015, A.________, agissant en personne, dépose un recours en matière de droit public. Il demande d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral, comprenant la gratuité des frais de justice et la désignation d'un avocat d'office, et qu'un délai supplémentaire soit octroyé, une fois son avocat d'office désigné, pour que celui-ci complète son mémoire de recours. Le recourant sollicite également la suspension de la procédure en invoquant une demande de réexamen qu'il aurait déposée devant l'instance inférieure. Sur le fond, il conteste la décision du 14 juin 2023 de la Cour de justice et demande l'annulation de celle-ci et le renvoi de la cause au canton. 
Par courrier du 20 juillet 2023, le Tribunal fédéral a informé le recourant que, selon sa pratique, les demandes d'assistance judiciaire gratuite sont tranchées dans le jugement au fond. Il pouvait donc se faire représenter par l'avocat de son choix. Comme le délai de recours courait toujours, il avait la possibilité de compléter son mémoire jusqu'à l'échéance de celui-ci. L'attention du recourant était par ailleurs attirée sur le fait que les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent être motivés conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
Aucune suite n'a été donnée par le recourant à ce courrier. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.  
 
3.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF).  
 
3.2. En l'occurrence, le mémoire déposé par le recourant est dénué de toute motivation juridique, le recourant se contentant d'exposer sa situation personnelle. Il ne remplit dès lors pas les exigences minimales de recevabilité d'un recours au Tribunal fédéral. Le recourant s'est vu octroyer la possibilité, comme il le demandait d'ailleurs, de compléter son mémoire de recours, dans le délai fixé par la loi pour recourir, mais il n'y a pas donné suite.  
 
4.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. La demande de suspension de la procédure est dès lors sans objet. 
Le recourant a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire. La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, cette requête doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), conformément à la procédure simplifiée pour les causes relevant de l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 LTF). Des frais judiciaires réduits seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande de suspension est sans objet. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 23 août 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. Wiedler