2C_429/2023 16.08.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_429/2023  
 
 
Arrêt du 16 août 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Wiedler. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Conseil de santé du canton de Vaud, Direction générale de la santé, Office du médecin cantonal, avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne Adm cant VD. 
 
Objet 
Levée du secret médical; irrecevabilité 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 2 juin 2023 (GE.2023.0070). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 16 septembre 2021, la Justice de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après: la Justice de paix) s'est adressée à Unisanté, en l'informant qu'elle avait ouvert une enquête en institution de curatelle en faveur de A.________ et en sollicitant la production d'un rapport médical concernant le prénommé. À cet effet, elle invitait le médecin concerné à se faire délier du secret médical. 
Le 14 octobre 2021, le Dr B.________, médecin responsable de la Policlinique de médecine générale à Unisanté, a adressé à la Direction générale de la santé, Conseil de santé (ci-après: le Conseil de santé), une demande tendant à se faire délier de son secret médical afin de permettre la transmission à la Justice de paix, d'informations concernant A.________, dès lors que ce dernier avait refusé toute divulgation d'informations le concernant. 
Par décision du 26 octobre 2021 adressée au Dr B.________, le Conseil de santé a levé le secret médical du médecin précité, ainsi que d'un autre collègue. Cette décision n'a pas été notifiée à A.________. 
Par ordonnance de la Justice de paix du 14 décembre 2022, motivée le 18 janvier 2023 et confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois du 17 février 2023, une curatelle provisoire de portée générale (art. 398 ss CC) a été instituée en faveur de A.________. 
En mars 2023, A.________ a demandé au Conseil de santé que sa décision du 26 octobre 2021 lui soit notifiée. Celle-ci lui a été communiquée, le 16 mars 2023. 
Le 22 mars 2023, A.________ a déposé un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) et a sollicité la récusation de l'ensemble des juges de Tribunal cantonal. 
Par arrêt du 2 juin 2023, le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable la requête de récusation, ainsi que le recours à l'encontre de la décision du Conseil de la santé du 26 octobre 2021 déposés par A.________ (cause GE.2023.0070), faute d'intérêt actuel à recourir. 
 
2.  
A.________ forme un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Il demande notamment l'annulation de l'arrêt du 2 juin 2023 du Tribunal cantonal précité, ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il prend également de nombreuses conclusions civiles et pénales et des conclusions concernant un autre arrêt rendu par le Tribunal cantonal, le 2 juin 2023 également, mais dans la cause PS.2023.0025. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1). 
 
3.1. Le choix de la voie de droit devant le Tribunal fédéral dépend du litige sur le fond, même si la décision attaquée repose exclusivement sur le droit de procédure et prononce, comme en l'espèce, l'irrecevabilité du recours (arrêts 2C_401/2023 du 18 juillet 2023 consid. 3.1; 2C_67/2022 du 17 février 2022 consid. 4.1 et les références). Sur le fond, la présente affaire a pour objet la levée du secret médical du médecin du recourant par le Conseil de santé. Il s'agit donc d'une cause de droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF, qui ne tombe pas sous le coup d'une exception de l'art. 83 LTF. Partant, la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte.  
 
3.2. Par ailleurs, le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en dernière instance cantonale par une autorité judiciaire supérieure (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) et a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par le recourant, destinataire de l'arrêt attaqué, qui a un intérêt digne de protection à ce que le Tribunal cantonal entre en matière sur son recours et qui jouit dès lors de la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Compte tenu de l'issue du litige, le point de savoir si le recourant peut valablement déposer seul un recours au Tribunal fédéral (cf. art. 19c CC qui requiert la capacité de discernement) ou si la ratification de celui-ci par sa curatrice est nécessaire (cf. art. 17, 19 al. 1 et 398 ss CC), peut demeurer indécis.  
 
3.3. En tant que le recourant prend des conclusions à l'encontre d'un autre arrêt du Tribunal cantonal, ainsi que des conclusions civiles et pénales, ses demandes excèdent l'objet du litige. En effet, le litige, déterminé par l'arrêt attaqué, porte sur le contrôle du bien-fondé de l'irrecevabilité de sa demande de récusation et de son recours déposés devant le Tribunal cantonal dans la cause GE.2023.0070. En conséquence, ces conclusions sont irrecevables et ne seront pas traitées plus avant, de même que les critiques développées en lien avec celles-ci.  
 
3.4. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3).  
 
3.5. En l'occurrence, s'agissant des critiques formulées à l'encontre de l'arrêt cantonal, objet de la présente procédure, le recourant invoque en particulier un abus d'autorité et une violation du droit d'être entendu, de l'interdiction de l'arbitraire, du droit à un procès équitable (art. 6 CEDH), de l'art. 13 CEDH, du droit à l'assistance médicale, ainsi que des droits fondamentaux garantis par l'art. 12 du Pacte international conclu à New York le 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (RS 0.103.1). Force est de constater que pour aucun des griefs soulevés par le recourant, celui-ci ne présente une motivation claire et précise, ni même compréhensible.  
Par conséquent, le recours ne respecte pas les exigences minimales de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et de l'art. 106 al. 2 LTF
 
4.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
Le recourant a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire. La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, cette requête doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), conformément à la procédure simplifiée pour les causes relevant de l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 LTF). Eu égard à la situation du recourant, il ne sera toutefois pas perçu de frais (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Conseil de santé du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 16 août 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. Wiedler