5D_118/2022 22.08.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_118/2022  
 
 
Arrêt du 22 août 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
 
recourant, 
 
contre  
 
État de Genève, Service des contraventions, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 9 juin 2022 (C/23336/2021, ACJC1794/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 15 août 2022, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève prononçant l'irrecevabilité pour cause de tardiveté et défaut de motivation du recours formé par le précité au prononcé de mainlevée définitive de l'opposition du 25 avril 2022. 
 
2.  
Eu égard à la valeur litigieuse inférieure au seuil légal de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et en l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF; ATF 141 III 159 consid. 1.2 et les arrêts cités), le présent recours doit être traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, lequel n'est ouvert que pour se plaindre de la violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés par le recourant, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée ("principe d'allégation"; ATF 146 I 62 consid. 3; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). 
 
3.  
En l'occurrence, le recourant expose les faits qui ont conduit à sa condamnation à une amende d'ordre. Il s'ensuit que le présent recours est dépourvu de toute réfutation et de tout grief - a fortiori de nature constitutionnelle - dirigé contre l'arrêt déféré prononçant l'irrecevabilité du recours au prononcé de mainlevée définitive (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et les citations).  
 
4.  
En conclusion, le présent recours doit être d'emblée déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF par renvoi de l'art. 117 LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 22 août 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin