5A_655/2022 18.10.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_655/2022  
 
 
Arrêt du 18 octobre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
État de Genève, 
Département de la cohésion sociale (DCS), route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 Genève 6, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 2 août 2022 (C/6042/2022 ACJC/1026/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 2 août 2022, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours de A.________ à l'encontre d'un jugement de mainlevée définitive de l'opposition rendu le 11 juillet 2022 par le Tribunal de première instance de Genève dans la poursuite émanant de l'État de Genève ( poursuite n° xxx de l'Office cantonal des poursuites de Genève).  
 
2.  
Par écriture expédiée le 31 août 2022, la poursuivie exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
En l'espèce, l'autorité cantonale a déclaré le recours irrecevable faute de motivation suffisante au regard de l'art. 321 al. 1 CPC; en effet, la poursuivie ne critique pas la décision attaquée en tant qu'elle accorde la mainlevée définitive, " mais soulève des arguments de fond relatifs à l'existence de la créance ". Au demeurant, le recours serait infondé, car le juge de la mainlevée n'a pas à revoir le bien-fondé du jugement ou de la décision valant titre de mainlevée définitive.  
La recourante ne critique pas le motif (principal) d'irrecevabilité retenu par les magistrats précédents, mais conteste - en vain - la réalité de la créance de l'intimé. Elle ne démontre pas davantage en quoi le motif subsidiaire serait contraire au droit. Dépourvu de motivation répondant aux exigences légales, le recours apparaît dès lors irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4). 
 
5.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). La recourante n'a pas requis formellement le bénéfice de l'assistance judiciaire, mais allègue ne pas être en mesure de payer l'avance de frais requise; quoi qu'il en soit, une telle demande eût été rejetée, vu l'irrecevabilité manifeste du procédé. Cela étant, les frais judiciaires sont mis à sa charge (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 18 octobre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi