5A_356/2022 16.08.2022
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_356/2022  
 
 
Arrêt du 16 août 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA), 
rue Centrale 63, 2502 Biel/Bienne. 
 
Objet 
mesure de curatelle (mainlevée, transformation), 
 
recours contre la décision du Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Cour suprême du canton de Berne du 11 mai 2022 (KES 22 212). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte expédié le 16 mai 2022, A.________ exerce un recours en matière civile à l'encontre de la décision rendue le 11 mai 2022 par le Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Cour suprême du canton de Berne (refus de la mainlevée de la curatelle et transformation de la curatelle de portée générale en curatelle de représentation avec gestion du patrimoine). 
 
2.  
Dans son écriture, le recourant déclare déposer un recours, propose d'exposer sa version des faits lors d'une audition et réitère sa demande de mainlevée de la mesure de curatelle, affirmant être en mesure de gérer sa situation. Ce faisant, le recourant se limite à substituer ses propres arguments aux considérants de la décision attaquée, sans nullement en discuter la motivation, et a fortiori sans soulever le moindre grief à l'encontre de la décision déférée. Il s'ensuit que le présent recours ne correspond pas aux exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, et doit en conséquence être déclaré d'emblée irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de l'instance fédérale, arrêtés à 500 fr. (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA), à la Cour suprême du canton de Berne, Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte, et à B.________, Bienne. 
 
 
Lausanne, le 16 août 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin