5D_149/2022 14.12.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_149/2022  
 
 
Arrêt du 14 décembre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Commune de Marsens, 
route des Grottes 16, 1633 Marsens, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, récusation, 
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil 
du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 7 septembre 2022 (102 2022 158 & +159). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par prononcé du 11 août 2022, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a définitivement levé, à concurrence des sommes de 160 fr. 10 et 75 fr. avec intérêts à 3 % dès le 31 mai 2021, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de la Commune de Marsens ( poursuite n°... de l'Office des poursuites de la Gruyère).  
Par arrêt du 7 septembre 2022, la Vice-Présidente de la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable la requête de récusation et le recours du poursuivi. 
 
1.2. Par écriture mise à la poste le 14 octobre 2022, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt; il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire (limité aux frais de procédure).  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
2.  
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Il apparaît superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant manifestement voué à l'échec. 
 
3.  
En l'espèce, la juge précédente a retenu que l'acte de recours déposé par le poursuivi ne comportait aucune critique, ayant un minimum de consistance, à l'encontre des motifs pertinents du premier juge selon lesquels l'intéressé n'avait ni soulevé ni établi de moyen libératoire au sens de l'art. 81 al. 1 LP; il s'ensuit que le recours est irrecevable faute de motivation conforme à l'art. 321 al. 1 CPC
De surcroît, la magistrate cantonale a constaté que le poursuivi avait sollicité " la récusation en bloc " de l'ensemble des membres du Tribunal cantonal. Comme l'intéressé y a été rendu attentif à maintes reprises, la jurisprudence constante retient cependant qu'une pareille démarche, formulée en termes généraux - parfois à la limite de l'inconvenance - et mêlant diverses procédures, est abusive, a fortiori quand elle n'a d'autre finalité - comme en l'occurrence - que d'obtenir le blocage de l'appareil judiciaire. Partant, la requête de récusation présentée par le poursuivi est irrecevable.  
 
3.1. Le recourant reproche, en bref, à la juge cantonale " d'avoir écarté abusivement la demande de récusation, sans aucune raison valable et en l'absence de toute motivation ". Ce moyen ne repose cependant sur aucun droit constitutionnel (art. 116 LTF), motivé en conformité avec l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte qu'il apparaît irrecevable (ATF 136 I 332 consid. 2.1). Au demeurant, contrairement à ce qu'affirme avec audace l'intéressé, la magistrate précédente s'est prononcée sur le moyen pris de la récusation des " membres du Tribunal cantonal ", qu'elle a déclaré irrecevable ( cf. supra, consid. 3).  
 
3.2. Pour le surplus, le recourant ne soulève aucune critique de nature constitutionnelle (art. 116 LTF, en lien avec l'art. 106 al. 2 LTF) contre le motif d'irrecevabilité relatif au prononcé de la mainlevée.  
 
4.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF). Les conclusions du recourant étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
Le recourant est expressément informé que d'ultérieures écritures du même style seront classées sans suite.  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 14 décembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi