1C_466/2022 31.10.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_466/2022  
 
 
Arrêt du 31 octobre 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Naturalisation facilitée; irrecevabilité du recours 
pour défaut de paiement de l'avance de frais, 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 19 juillet 2022 
(F-1458/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 25 août 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations n'est pas entré en matière sur la demande de naturalisation facilitée déposée le 29 décembre 2017 par A.________ auprès du Consulat général de Suisse au Chili. 
A.________ a recouru le 21 mars 2022 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. 
Le 30 mai 2022, il a été invité à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 1'200 francs jusqu'au 24 juin 2022, sous peine de voir son recours être déclaré irrecevable. 
Par arrêt du 19 juillet 2022, le Juge unique du Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours irrecevable au motif que l'avance de frais requise n'avait pas été versée dans le délai imparti à cet effet, seuls 1'180.25 francs ayant été crédités sur le compte du Tribunal en date du 28 juin 2022. 
Le 24 août 2022, l'Ambassade de Suisse au Chili a communiqué au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence une écriture non datée de A.________, intitulée " Appel de réexamen ". 
Un délai au 22 septembre 2022 a été imparti à l'intéressé pour préciser si son écriture devait ou non être considérée comme un recours contre l'arrêt du Juge unique du Tribunal administratif fédéral du 19 juillet 2022. 
Le 27 septembre 2022, l'Ambassade de Suisse au Chili a transmis au Tribunal fédéral un recours de l'intéressé daté du 14 septembre 2022 valant confirmation de recours. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal administratif fédéral a produit son dossier. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des écritures qui lui sont soumises. 
L'arrêt litigieux est une décision d'irrecevabilité rendue par le Juge unique du Tribunal administratif fédéral concernant sur le fond un refus d'entrer en matière sur une demande de naturalisation facilitée. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. 
Invité à préciser si son écriture non datée, transmise par l'Ambassade de Suisse au Chili le 24 août 2022, devait être traitée comme un recours, A.________ a répondu par l'envoi d'un recours daté du 14 septembre 2022 reprenant mot pour mot celui qu'il avait adressé le 21 mars 2022 au Tribunal administratif fédéral. On doit en inférer qu'il entendait recourir auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 juillet 2022, étant précisé que le mérite de son recours sera examiné exclusivement au regard de son écriture non datée, communiquée par l'Ambassade de Suisse le 24 août 2022, le recours du 14 septembre 2022 étant irrecevable, indépendamment de son éventuelle tardiveté, en tant qu'il s'en prend aux motifs qui ont amené le Secrétariat d'Etat aux migrations à refuser d'entrer en matière sur sa demande de naturalisation facilitée et non à ceux qui ont conduit le Juge unique du Tribunal administratif fédéral à déclarer son recours irrecevable (ATF 123 V 335 consid. 1b). 
A teneur de l'art. 42 al. 1 LTF, le recours doit être motivé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Lorsque la décision attaquée repose sur plusieurs motivations indépendantes, chacune suffisante pour sceller le sort de la cause, le recourant doit démontrer, sous peine d'irrecevabilité, que tous les motifs retenus sont contraires au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4). 
Le Juge unique du Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours irrecevable au motif que l'avance de frais requise de 1'200 francs n'avait pas été versée dans le délai imparti à cet effet au 24 juin 2022, seuls 1'180.25 francs ayant été crédités sur le compte du Tribunal en date du 28 juin 2022. 
Dans son écriture non datée, le recourant conteste le versement tardif de l'avance de frais. Il soutient que la somme correspondante a été débitée le 24 juin 2022 de son compte auprès de la banque B.________ et que le paiement a été effectué dans le délai. Il ne devrait pas pâtir des retards liés aux virements bancaires opérés depuis l'étranger qui ont fait que le compte postal du Tribunal administratif fédéral n'a été crédité que quatre jours plus tard. L'irrecevabilité de son recours serait dès lors contraire à l'art. 9 Cst., qui consacre la protection contre l'arbitraire et de la bonne foi, aux art. 29 Cst. et 29a Cst., qui garantissent le droit à un traitement équitable et l'accès au juge, et aux art. 30 et 33 Cst., qui consacrent le droit de tout justiciable de faire entendre sa cause par un tribunal légalement institué, compétent, indépendant et impartial, et de présenter des pétitions aux autorités. 
Il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est. Le recourant ne conteste pas que seuls 1'180.25 fr. ont été crédités sur le compte du Tribunal administratif fédéral. Il ne prétend pas que son recours n'aurait pas pu être déclaré irrecevable pour ce motif si le paiement avait été effectué dans le délai imparti pour effectuer l'avance de frais. Il n'attaque pas le motif principal qui a conduit le Juge unique du Tribunal administratif fédéral à prononcer l'irrecevabilité de son recours. Le recours ne répond ainsi pas aux exigences de motivation requises lorsqu'il est dirigé comme en l'espèce contre une décision d'irrecevabilité fondée sur deux motifs indépendants et est irrecevable. 
Au demeurant, la facture de 1'200 francs correspondant à l'avance de frais requise et jointe à la décision incidente du 30 mai 2022 précisait qu'en cas de versement depuis l'étranger, le montant net devait être payé et que les éventuels frais étaient à la charge de la partie débitrice. Le Tribunal fédéral a confirmé l'irrecevabilité d'un recours dont l'auteur s'était acquitté de la somme de 1'282.06 francs sur les 1'300 francs requis à titre d'avance de frais depuis un compte bancaire à l'étranger en raison des frais prélevés par sa banque et au refus du Tribunal administratif fédéral de lui restituer le délai de paiement. Ni la perception de frais par la banque ni une fluctuation du taux de change ne constituaient des empêchements d'agir qui auraient justifié une restitution du délai pour procéder au versement du solde impayé de l'avance de frais. Il appartenait au recourant de donner des instructions claires et précises afin que l'établissement financier procède au versement conformément à sa volonté et de vérifier le type de virement choisi par sa banque ainsi que le coût de l'opération (cf. arrêt 2C_107/2019 du 27 mai 2019 consid. 6.3). Il n'y a par ailleurs pas d'arbitraire ou de comportement contraire aux règles de la bonne foi au sens de l'art. 9 Cst. de la part de l'autorité à ne pas entrer en matière sur un recours dont la recevabilité est subordonnée au versement d'une avance de frais d'un certain montant et dans un délai déterminé selon le droit de procédure applicable, pour autant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3; arrêt 2C_287/2022 du 4 mai 2022 consid. 6.1). Une telle sanction ne consacre pas davantage une atteinte inadmissible à la garantie de l'accès au juge consacrée aux art. 29a et 30 al. 1 Cst. dès lors que le recourant ne prétend pas que le montant requis à ce titre aurait été disproportionné et qu'il n'était pas en mesure de s'en acquitter (cf. arrêt 1C_684/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3; arrêt de la CourEDH Pedro Ramos contre Suisse du 14 octobre 2010, §§ 35 et 37). 
 
3.  
La cause d'irrecevabilité du recours étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF) ni dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral. 
 
 
Lausanne, le 31 octobre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin