1B_499/2022 29.09.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_499/2022  
 
 
Arrêt du 29 septembre 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Jametti, Juge présidant, Chaix et Müller. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Pierre Bruttin, Président du Tribunal de 
police de l'arrondissement de Lausanne, Palais de justice de Montbenon, 
1014 Lausanne, 
intimé, 
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 août 2022 (605 - PE16.000936-PBR). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 2 août 2021, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a renvoyé A.________ en jugement devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne en la cause PE16.000936. 
Le 8 juillet 2022, le Président de cette juridiction Pierre Bruttin a cité le prévenu à comparaître à l'audience du Tribunal de police du 6 octobre 2022 en indiquant qu'il ferait partie de la composition de la cour appelée à statuer. 
Le 29 juillet 2022, A.________ a demandé la récusation de ce magistrat au motif qu'il avait déjà présidé dans une précédente affaire dirigée contre lui-même et son épouse en recourant à des propos inconvenants dans le jugement et qu'il avait refusé de relever son défenseur d'office de sa mission. 
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré la requête irrecevable au terme d'une décision rendue le 15 août 2022 que A.________ a contestée le 19 septembre 2022 auprès du Tribunal fédéral en concluant à la récusation du Président du Tribunal d'arrondissement Pierre Bruttin, à la révocation du mandat d'office de son défenseur et à la prise en charge des frais de la cause par l'Etat de Vaud. Il demande à être exonéré des frais de justice. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation d'un juge pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Le recourant, dont la demande de récusation a été déclarée irrecevable, a qualité pour agir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF
En matière pénale, un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. 
Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). 
De jurisprudence constante, les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six et sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Dans l'examen du respect des exigences de l'art. 58 al. 1 CPP, il convient notamment de prendre en compte les circonstances d'espèce, ainsi que le stade de la procédure; considérer que le droit de demander la récusation est perdu doit être apprécié avec retenue. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (arrêt 1B_348/2022 du 11 août 2022 consid. 3 et les arrêts cités). 
La Chambre des recours pénale a retenu que le recourant savait depuis la réception du mandat de comparution, intervenue le 11 juillet 2022, que le juge Pierre Bruttin présiderait la cause PE16.000936, de sorte que s'il le considérait comme prévenu à son égard du fait qu'il avait statué dans une précédente cause dirigée à son encontre et tenu des propos prétendument inconvenants dans le jugement motivé, il devait le faire dans les jours suivant sous peine de déchéance. Invoqués dans la demande de récusation du 29 juillet 2022, les motifs l'avaient été tardivement. Il en allait de même de l'argument tiré du refus de l'intimé de relever son défenseur d'office de sa mission, le prononcé y relatif lui ayant été adressé le 23 mars 2022. La cour cantonale a jugé par surabondance que la demande de récusation était manifestement infondée sur le fond. 
Le recourant soutient que l'irrecevabilité de sa demande de récusation violerait les règles de la bonne foi et l'interdiction de l'arbitraire consacrées aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. dans la mesure où il n'était pas assisté d'un avocat. 
La Chambre des recours pénale n'a fait que reprendre le texte de l'art. 58 al. 1 CPP en retenant que lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens. Elle n'a pas fait preuve d'une attitude contraire aux règles de la bonne foi en considérant que cette exigence n'était pas réalisée et en refusant de s'écarter du texte de la loi et d'admettre que le recourant était autorisé à requérir la récusation du Président du Tribunal de police dix-huit jours après avoir eu connaissance du motif de récusation parce qu'il n'était pas assisté d'un avocat. Le recourant ne saurait invoquer l'ignorance de la loi et le fait qu'il agissait seul pour échapper à son application ou pour exiger de l'autorité qu'elle s'en affranchisse. Il n'invoque au surplus aucune disposition légale ou principe juridique qui aurait contraint le Président du Tribunal de police à le rendre attentif dans la citation à comparaître aux dispositions régissant la récusation d'un magistrat et à la règle posée à l'art. 58 al. 1 CPP et ne peut ainsi se prévaloir d'une omission fautive de l'intimé pour s'opposer à la déchéance de son droit d'en requérir la récusation pour les motifs évoqués dans sa demande. 
La décision attaquée échappe ainsi à la critique et doit être confirmée en tant qu'elle conclut à l'irrecevabilité de la demande de récusation. Cela scelle le sort du recours sans qu'il soit besoin d'examiner si c'est à tort ou à raison que la Chambre des recours pénale a retenu, par surabondance, que la demande de récusation était infondée. 
 
3.  
Le recours, manifestement mal fondé, doit par conséquent être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif dont il était assorti. Cette issue étant prévisible, la demande de dispense des frais de justice assortie au recours doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire gratuite est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 29 septembre 2022 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Jametti 
 
Le Greffier : Parmelin