5A_189/2023 12.05.2023
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_189/2023  
 
 
Arrêt du 12 mai 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Bouchat. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
recourantes, 
 
contre  
 
1. C.________, 
représentée par Me Bernard Savioz, avocat, 
2. D.________, 
représentée par Me Manuela Bracher Edelmann, avocate, 
intimées. 
 
Objet 
exécution d'un jugement de partage, 
 
recours contre l'arrêt de la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 30 janvier 2023 (a101 2022 469-470). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 30 janvier 2023, la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a notamment rejeté la requête de jonction de causes, la demande de récusation concernant le président de la cour précitée, et les requêtes de suspension de la procédure de recours (I à III) et a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ et B.________ contre la décision du 1er décembre 2022 rendue par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (IV). 
 
2.  
Par acte du 3 mars 2023, A.________ et B.________ interjettent un recours en matière civile contre l'arrêt précité, en concluant en substance à ce que la requête en exécution du partage déposée par leur mère, C.________, est déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée. Elles requièrent également la suspension de la procédure de recours devant la cour de céans jusqu'à droit connu sur trois autres procédures pendantes selon elles devant les autorités fribourgeoises et valaisannes ainsi que l'assistance judiciaire pour les frais judiciaires. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, à savoir une décision finale (art. 90 LTF), dès lors qu'elle conduit à la clôture définitive de l'instance pour un motif tiré des règles de procédure (ATF 136 V 131 consid. 1.1; 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 1). Sur le fond, elle a pour objet une décision qui ordonne l'exécution d'une décision de nature civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF; arrêt 5A_1047/2017 du 3 mai 2018 consid. 1). L'arrêt querellé a été rendu par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF), dans une affaire de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
S'agissant des conclusions, le recours porte sur une décision d'irrecevabilité, de sorte qu'il appartenait en principe aux recourantes de conclure à l'annulation de dite décision et au renvoi de la cause à l'autorité précédente (ATF 140 III 234 consid. 3.2.3; 138 III 46 consid. 1.2 et les références), ce qu'elles n'ont pas fait. La question de la recevabilité des conclusions peut cependant rester ouverte au vu le sort de la cause. 
 
4.  
Le présent recours s'avère en effet d'emblée irrecevable dans la mesure où il s'écarte de l'objet de la contestation tel qu'il est déterminé par l'arrêt déféré relatif à l'irrecevabilité du recours cantonal (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les références). En effet, les recourantes remettent notamment en cause la régularité de la décision du 26 février 2021 ordonnant le partage de la succession de leur père et celle du 23 septembre 2021 relative à l'exécution de ladite décision, toutes deux déjà entrées en force. 
 
En tant qu'il porte sur la décision entreprise, le mémoire des recourantes contient uniquement des critiques sur le fond de l'arrêt querellé, mais ne soulèvent pas la moindre critique à l'encontre du motif d'irrecevabilité retenu par la cour cantonale. Or, le Tribunal fédéral ne vérifiant ici que si c'est à bon droit que l'instance précédente n'est pas entrée en matière sur le recours interjeté, le présent recours est également irrecevable de ce chef (art. 42 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.1). 
 
 
5.  
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions des recourantes étant d'emblée vouées à l'échec, il convient de rejeter leurs requêtes d'assistance judiciaire et de les condamner aux frais solidairement entre elles (art. 64 al. 1 et al. 3 et 66 al. 1 LTF). La requête de suspension de la " présente procédure " est quant à elle sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées. 
 
3.  
La requête de suspension est sans objet. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourantes solidairement entre elles. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 12 mai 2023 
 
Au nom de la II e Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Bouchat