1B_233/2022 04.10.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_233/2022  
 
 
Arrêt du 4 octobre 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant, 
Müller et Merz. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Miguel Oural, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, représenté par Me David Ecoffey, avocat, 
intimé, 
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
 
C.________, représenté par Me Emmanuelle Favre, avocate, 
 
Objet 
Procédure pénale; suspension de l'instruction, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 7 avril 2022 
(502 2022 46 + 47). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A la suite d'une plainte déposée le 18 décembre 2018 par B.________ (ci-après : la partie plaignante), le Ministère public de Fribourg (ci-après : le Ministère public) instruit une enquête contre A.________ pour escroquerie, éventuellement abus de confiance. Cette procédure a été étendue, le 3 septembre 2020, à C.________ pour les mêmes chefs d'infraction. Le 2 septembre 2020, puis le 8 octobre 2021, le Ministère public a étendu les préventions à l'infraction de faux dans les titres s'agissant des deux prévenus, ainsi que d'usure en ce qui concernait A.________. 
Par acte d'accusation du 14 février 2022, A.________ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal pénal économique de l'État de Fribourg (ci-après : TPE) pour escroquerie, abus de confiance et usure. 
Ce même jour, le Ministère public a ordonné la suspension de la procédure ouverte contre C.________ jusqu'à l'entrée en force du jugement qui serait prononcé à l'encontre de A.________, considérant que ce dernier aurait agi en tant qu'auteur médiat des infractions retenues. 
L'acte d'accusation et la décision de suspension se fondent sur des éléments de faits similaires. En substance, A.________ aurait convaincu la partie plaignante de verser USD 1.2 millions à sa société en vue d'obtenir un prêt pour participer à un investissement immobilier; cette somme avait finalement été versée le 3 juin 2008 directement à la société de trading de C.________, avec laquelle A.________ était associé. En parallèle, un autre investisseur de A.________ insistait auprès de celui-ci pour obtenir le remboursement de ses propres fonds; sur ordre de A.________, C.________ avait transféré à cet investisseur la somme de USD 1.2 millions le 9 juin 2008. Quant à la partie plaignante, elle n'avait ni obtenu le prêt demandé, ni le remboursement de ses fonds. 
 
B.  
Le 7 avril 2022, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après : la Chambre pénale) a déclaré le recours formé par A.________ contre la décision du Ministère public du 14 février 2022 irrecevable, faute d'intérêt juridiquement protégé. 
La cour cantonale a considéré en substance que A.________ n'était pas touché dans ses droits par la décision de suspension (cf. consid. 2.2.2); il en allait de même si ce prononcé devait constituer une ordonnance de disjonction (cf. consid. 3.4). Les Juges cantonaux ont encore relevé que, dans la mesure où le recours cantonal tendait à remettre en cause l'acte d'accusation, il était irrecevable, faute de voie de droit (cf. art. 324 al. 2 CPP; consid. 2.2.2 in fine). 
 
C.  
Par acte du 11 mai 2022, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation, à la recevabilité de son recours cantonal et aux annulations de la décision de suspension du Ministère public, ainsi qu'à celle ordonnant la disjonction de la procédure menée conjointement contre lui-même et C.________. Subsidiairement, le recourant demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Préalablement, il requiert la suspension de la procédure de première instance n° yyy tenue devant le TPE jusqu'à droit connu sur le présent recours. 
S'agissant de la demande de mesures provisionnelles, l'autorité précédente, le Ministère public et la partie plaignante intimée ont conclu à son rejet; C.________ s'en est remis à justice. Par ordonnance du 31 mai 2022, la Juge présidant de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté cette requête, considérant en substance que le recourant pouvait adresser une telle demande auprès du Président du TPE. Ce dernier ayant refusé de suspendre la cause, le recourant a réitéré, à titre de mesures urgentes et superprovisoires, sa requête auprès du Tribunal fédéral, demande que la Juge présidant a rejetée par ordonnance du 16 juin 2022. 
Sur le fond, le Ministère public, la partie plaignante intimée et C.________ ont en substance conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le 15 août 2022, le recourant a persisté dans ses conclusions. La cour cantonale et le Ministère public ont renoncé à formuler des observations. La partie plaignante intimée a renoncé à se déterminer sur les écritures du recourant du 15 août 2022, lesquelles étaient contestées et n'apportaient aucun élément pertinent. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1 p. 91). 
 
1.1. Le recours en matière pénale au Tribunal fédéral est dirigé en l'espèce contre une décision d'irrecevabilité prise par une autorité cantonale statuant en tant que dernière instance (cf. art. 80 LTF). Dans une telle configuration et malgré la nature incidente du prononcé attaqué, le recours auprès du Tribunal fédéral est en principe recevable indépendamment de l'exigence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 143 I 344 consid. 1.2 p. 346; arrêt 1B_52/2022 du 19 mai 2022 consid. 1.2). Seule peut cependant être portée devant le Tribunal fédéral la question de la recevabilité du recours cantonal (arrêt 1B_682/2021 du 30 juin 2022 consid. 1.2), à l'exclusion des conclusions et arguments portant sur le fond (cf. notamment certains des griefs soulevés en lien avec les art. 314, 29 et 30 CPP).  
 
1.2. Pour le surplus et dans les limites précitées, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière.  
 
2.  
Invoquant les art. 6 par. 1 CEDH, 29a Cst. et 382 al. 1 CPP, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que son recours cantonal n'était pas recevable, faute d'intérêt juridiquement protégé. Il se plaint également d'un établissement arbitraire des faits. A cet égard, il soutient que la cour cantonale n'aurait pas repris les termes exacts utilisés par le Ministère public dans son ordonnance, lesquels démontreraient la violation de la présomption d'innocence par la décision de suspension, respectivement de disjonction implicite, rendue; l'autorité précédente n'aurait pas non plus fait état, dans sa partie en fait, du classement de la procédure envisagé s'agissant de C.________ par le Ministère public en décembre 2021. Selon le recourant, sa mise en cause serait en outre fondée sur les déclarations de l'autre prévenu et, dès lors, il existerait un risque de jugement contradictoire. 
 
2.1. La qualité pour recourir est définie à l'art. 382 al. 1 CPP. Selon cette disposition, elle est reconnue à toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision.  
Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Dans le cadre des voies de droit instituées par le CPP, un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 p. 163). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 85). 
Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84 s.), respectivement à l'examen des griefs soulevés (arrêt 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2). Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3 p. 338 s.; 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; arrêt 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2). 
 
2.2. En l'occurrence, le recourant ne développe aucune argumentation claire afin de démontrer quelle (s) serai (en) t l'/les atteinte (s) subie (s) à ses droits à la suite de l'ordonnance du 14 janvier 2022 suspendant formellement la procédure ouverte contre C.________ jusqu'à un jugement définitif et exécutoire le concernant. En particulier, le recourant ne soutient pas qu'en cas d'admission de son recours, la cour cantonale aurait pu ordonner au Ministère public de renvoyer C.________ en jugement alors qu'un classement à son égard avait été envisagé (cf. consid. 2.2.2 p. 4 s. de l'arrêt attaqué); c'est d'ailleurs le lieu de relever que la mention d'un tel prononcé dans les considérants en droit de l'arrêt attaqué suffit pour retenir que l'autorité précédente ne l'a pas ignoré au moment de son raisonnement. Le recourant ne prétend pas non plus qu'une éventuelle annulation ou modification de l'ordonnance entreprise permettrait de remettre en cause l'acte d'accusation le concernant (cf. art. 324 al. 2 CPP) et/ou la saisine du TPE qui en a découlé. A ce stade de la procédure, on peine dès lors à comprendre quel serait l'intérêt actuel et pratique du recourant à obtenir la modification ou l'annulation de la décision attaquée.  
A cela s'ajoute que, s'agissant de ses droits de procédure, le recourant ne conteste pas que l'instruction a été menée conjointement et que ses droits en matière d'administration des preuves ont dès lors été assurés jusqu'à la décision litigieuse. Devant le TPE, il dispose en outre de la qualité de partie et de l'ensemble des droits qui en découle, dont celui de requérir, le cas échéant, l'audition de C.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Dès lors que la cause concernant cet autre prévenu est - formellement - suspendue, aucun acte d'instruction ne sera entrepris, le recourant n'étant ainsi pas limité dans ses droits d'y participer. Dans la mesure en outre où le Ministère public n'a, à ce stade, pas rendu de décision formelle de disjonction, il ne saurait par conséquent nier la qualité de partie au recourant en cas de renvoi en instruction par le TPE. 
Le procédé choisi ne viole pas non plus pour le recourant le principe de présomption d'innocence. En effet, les termes utilisés dans l'ordonnance du Ministère public à l'origine de la présente cause n'excluent pas que le TPE puisse avoir une appréciation différente de la qualification d'auteur médiat pour laquelle le recourant est renvoyé (cf. le recourant " semble avoir agi comme auteur médiat" [mise en évidence ajoutée lors de la rédaction] et "demeure présumé innocent jusqu'à jugement définitif et exécutoire" [p. 3]), à savoir qu'il aurait utilisé C.________ comme un simple instrument dénué de volonté délictuelle. C'est d'ailleurs devant le TPE que le recourant pourra contester les faits retenus et/ou cette qualification d'auteur médiat, en particulier eu égard à ses fondements (soit, à suivre le recourant, les seules déclarations de C.________ et/ou, selon notamment le Ministère public, en raison d'un courrier électronique adressé à C.________ faisant état d'un ordre de virement de sa part en faveur d'un tiers [cf. classeur n° 3 pièce 3088; voir les déterminations du Ministère public du 25 mai 2022 et la pièce 1 produite devant le Tribunal fédéral par la partie plaignante le 11 juillet 2022]); toute hypothèse d'acquittement et/ou de renvoi en instruction par le TPE ne peut ainsi être d'emblée écartée. La manière de procéder semble également en l'occurrence propre à prévenir des jugements contradictoires, contrairement à ce qui aurait pu arriver si une ordonnance de classement avait d'ores et déjà été rendue s'agissant de C.________ (cf. ATF 147 I 386). 
En tout état de cause, la qualité pour recourir du recourant contre le prononcé du 14 janvier 2022 - que celui-ci soit de suspension ou de disjonction implicite - ne saurait se fonder sur la défense des intérêts de C.________. En particulier, le recourant ne peut pas se prévaloir du droit de l'autre prévenu de participer à l'administration des preuves qui pourraient être effectuées devant le TPE, de l'absence de décision de clôture concernant C.________ et/ou d'une éventuelle violation du principe de célérité qui en résulterait à l'égard de ce dernier. 
Par conséquent, la Chambre pénale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant ne disposait d'aucun intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de l'ordonnance du 14 janvier 2022 du Ministère public. 
 
3.  
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Les intimés B.________ et C.________, qui obtiennent gain de cause assistés par des mandataires professionnels, ont chacun droit à une indemnité de dépens à la charge du recourant (cf. art. 68 al. 1 LTF); vu les conclusions prises par l'intimé B.________, ce montant sera fixé à 1'000 fr. (TVA comprise); quant à celui alloué à C.________, il sera réduit dès lors qu'il s'en est remis à justice s'agissant de l'effet suspensif et qu'il a produit de très brèves observations. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Une indemnité de dépens, arrêtée à 1'000 fr., est allouée à l'intimé B.________, à la charge du recourant. 
 
4.  
Une indemnité de dépens, arrêtée à 500 fr., est allouée à l'intimé C.________, à la charge du recourant. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de l'État de Fribourg, par le biais de son avocate à C.________, à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg et au Tribunal pénal économique de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 4 octobre 2022 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
La Greffière : Kropf