7B_2/2022 24.10.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_2/2022  
 
 
Arrêt du 24 octobre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch, Hurni, Kölz et Hofmann. 
Greffière : Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jérôme Bénédict, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (calomnie, diffamation), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 25 janvier 2022 (ACPR/47/2022 P/5001/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 13 septembre 2021, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée le 1er mars 2021 par A.________ contre B.________ pour calomnie (art. 174 CP) voire diffamation (art. 173 CP). 
 
B.  
Par arrêt du 25 janvier 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance précitée, qu'elle a confirmée. 
Cet arrêt se fonde en substance sur les faits suivants. 
 
B.a. Le 13 mars 2019, une instruction pénale a été ouverte contre A.________, médecin gynécologue-obstétricien, pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance, voire contrainte sexuelle, subsidiairement abus de détresse, à la suite du dépôt de plaintes de plusieurs de ses patientes (procédure P/21600/2018). Celui-là conteste catégoriquement les accusations portées à son endroit. Dans le cadre de cette procédure, A.________ a été placé en détention provisoire en 2019. Depuis lors, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, et régulièrement prolongé, diverses mesures de substitution à son encontre, dont notamment l'interdiction d'exercer une activité de gynécologie et obstétrique au contact de patientes.  
 
B.b. Dans sa plainte du 1er mars 2021, A.________ reprochait à B.________, conseil de deux des parties plaignantes, les propos relatés dans deux articles parus dans la C.________ les 27 juillet et 2 décembre 2020. Il se plaignait en particulier du titre de l'article du 27 juillet 2020 " Un gynécologue genevois suspecté d'avoir agressé sexuellement ses patientes " et des mentions suivantes dudit article: "un gynécologue genevois aurait procédé à des attouchements sur huit patientes"; "interrogé par le quotidien, Me B.________, qui défend des plaignantes rapporte"; "leur version a par ailleurs été corroborée par plusieurs témoins, qui rapportent les avoir vues sortir du cabinet en pleurs et en état de choc"; "prévenu d'actes d'ordre sexuel... le médecin a déjà été placé en détention provisoire durant 6 mois de mai à octobre 2019"; "interdit de pratiquer durant l'enquête". A.________ contestait que les plaignantes eussent affirmé être sorties du cabinet en pleurs et expliquait qu'en raison des mentions ci-dessus, il était parfaitement reconnaissable par l'ensemble de ses patientes, collègues, amis et famille. Quant à l'article du 2 décembre 2020 intitulé " Abus sexuels par des médecins ", faisant suite à un article du jour précédent "soignants abuseurs: des femmes témoignent", on y trouvait notamment les déclarations suivantes de B.________ : " une atteinte intolérable à leur intégrité sexuelle et à leur liberté. En peignoir, nues en dessous, assises sur le siège gynécologique, les patientes étaient vulnérables, tétanisées, hors d'état de résistance. Le médecin a profité de son statut et de la confiance qu'elles avaient en lui. Il y a neuf victimes et les actes sont odieux: masturbation du clitoris, caresses des fesses pendant l'échographie, tripotage des lèvres ou très longues malaxation des seins tout en posant des questions intrusives, intimes et déplacées " et "le médecin concerné a ainsi été interdit de pratique quand il a été mis en liberté, après six mois de prison préventive".  
Invité par le Ministère public par courrier du 9 mars 2021 à se déterminer sur les faits reprochés, B.________ a transmis ses observations le 16 juin 2021. Il a notamment contesté le caractère diffamatoire des propos tenus et a indiqué qu'il n'avait aucune intention de nuire à A.________. Il devait ainsi être admis à faire la preuve de la vérité ou de sa bonne foi. Par observations du 23 juillet 2021, A.________ a confirmé sa plainte. Il a sollicité l'audition de la rédactrice des publications litigieuses et de plusieurs personnes l'ayant reconnu à travers celles-ci. Il était d'avis que les attaques subies ne répondaient pas à un intérêt public mais étaient l'expression exclusive d'une volonté de lui nuire. Il s'opposait à la preuve de la vérité à ce stade de l'enquête, mais si celle-ci devait être admise, il préconisait la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure P/21600/2018. 
 
B.c. Aux termes de l'ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que l'infraction de calomnie (art. 174 CP) n'était pas réalisée; aucun élément n'établissait que B.________ aurait tenu des propos qu'il savait mensongers. Il a estimé en revanche que les propos litigieux réalisaient les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de diffamation (art. 173 ch. 1 CP). Le Ministère public a toutefois retenu que B.________ n'avait pas agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Il s'était certes exprimé sur les faits reprochés à A.________ mais, comme cela ressortait du titre même de l'article du 2 décembre 2020, il avait fait ces déclarations dans le cadre d'un article sur un sujet d'intérêt public, à savoir les abus sexuels commis par des médecins de manière générale et l'intérêt des victimes de participer à des procédures pénales à la suite d'agressions sexuelles. Le Ministère public a par ailleurs considéré qu'au moment où B.________ avait tenu les propos en cause, il existait des raisons concrètes lui permettant de les tenir, de bonne foi, pour vraies; il pourrait ainsi, en cas de renvoi en jugement, faire la preuve de sa bonne foi (art. 173 ch. 2 et 3 CP). Dans ces circonstances, le Ministère public a retenu que les conditions du prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière étaient manifestement réalisées.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 janvier 2022, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens que l'ordonnance de non-entrée en matière soit annulée et que le dossier soit renvoyé au Ministère public afin qu'il ou vre une instruction contre B.________ sur les faits dénoncés et mette en oeuvre toutes les mesures d'instruction nécessaires. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2). 
 
1.1. Dirigé contre un arrêt confirmant une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP), le présent recours concerne une décision rendue en matière pénale (art. 78 LTF), qui émane d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF) et qui revêt un caractère final (art. 90 LTF). Il est donc en principe recevable quant à son objet (arrêts 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 1.1 non publié aux ATF 144 IV 81; 6B_1024/2016 du 17 novembre 2017 consid. 1.1).  
 
1.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur (cf. parmi d'autres: arrêts 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 1.1; 6B_1043/2019 du 26 septembre 2019 consid. 2.2; 6B_637/2019 du 8 août 2019 consid. 1.2). N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 6B_673/2019 précité consid. 1.1; 6B_1043/2019 précité consid. 2.2; 6B_637/2019 précité consid. 1.2). 
 
1.3. Le recourant fait valoir que l'immense publicité donnée aux propos attentatoires à l'honneur proférés par B.________ l'aurait profondément et gravement atteint dans son moral et aurait porté un coup très lourd, peut-être fatal, à sa carrière professionnelle. Il expose que son honneur aurait été profondément atteint par des reproches graves d'inconduite professionnelle et sexuelle formulés à l'indicatif et que c'est le pire qui puisse survenir pour un médecin pratiquant la gynécologie. Il était hautement vraisemblable qu'il ait été identifié à la lecture des articles incriminés. L'atteinte était d'autant plus grande que les médecins jouiraient d'une confiance particulière, qui aurait en l'espèce été brisée par les accusations extrêmement graves de B.________. Le recourant soutient qu'il ne pourrait peut-être jamais rétablir cette relation de confiance, ce qui exclurait qu'il reprenne sa pratique antérieure. Il prendrait ultérieurement, en temps utile, des conclusions en fixation de son tort moral et de son préjudice financier, mais estime d'ores et déjà ses prétentions à respectivement 10'000 fr. et 200'000 fr., en sus des frais d'avocat.  
En l'espèce, les autorités précédentes ont admis que B.________ avait tenu des propos pouvant porter atteinte à l'honneur du recourant en l'accusant d'avoir commis des attouchements sexuels sur ses patientes. En procédant de la sorte, il l'avait accusé d'avoir commis un délit, voire un crime. Il apparaissait par ailleurs hautement vraisemblable que le recourant ait pu être identifié, notamment par certains confrères et certaines patientes. Dans ces circonstances, il ne fait aucun doute que les accusations portées par B.________ sont objectivement très graves et de nature à porter un préjudice important à la réputation d'un médecin spécialiste en gynécologie. Le recourant aurait pu faire valoir des prétentions civiles en réparation du dommage - moral ou matériel - subi s'il avait obtenu gain de cause. Il dispose dès lors de la qualité pour recourir. 
 
2.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public, s'agissant de l'infraction de diffamation. Il se plaint en substance d'un établissement arbitraire des faits et d'une violation de l'art. 310 CPP en lien avec l'art. 173 CP
 
 
2.1.  
 
2.1.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1).  
Le terme "immédiatement" indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction soit ouverte selon l'art. 309 CPP (arrêt 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, le ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position. Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP. En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; arrêt 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2 et les références citées).  
 
2.1.2. La jurisprudence a confirmé la compétence du ministère public pour rendre, selon les circonstances, une ordonnance de non-entrée en matière, une ordonnance de classement ou une ordonnance pénale lorsqu'une infraction de diffamation (art. 173 CP) est en cause (cf. arrêts 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1; 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.2; 6B_539/2016 du 1er novembre 2017 consid. 2.1). Toute compétence décisionnelle n'est pas non plus déniée au ministère public lorsque les éléments constitutifs de l'infraction semblent réunis (art. 173 ch. 1 CP). En effet, le fait qu'un tribunal de première instance dispose des compétences, le cas échéant, pour administrer les preuves libératoires qui peuvent découler de l'admission du droit à faire la preuve de la vérité ou de la bonne foi (cf. art. 173 al. 2 et 3 CP) n'exclut pas toute administration préalable. Un tel raisonnement serait contraire au principe d'économie de procédure puisqu'il tendrait à imposer un renvoi en jugement dans tous les cas où les conditions de l'art. 173 ch. 1 CP paraissent réalisées. Or, un premier examen sommaire, notamment de la plainte ou des mesures d'instruction peut suffire pour considérer que les chances d'un acquittement apparaissent manifestement supérieures à la probabilité d'une condamnation. Dans de telles situations, le ministère public, dans le cadre des compétences juridictionnelles que le législateur lui a attribuées, doit pouvoir rendre une décision (arrêts 6B_1047/2019 précité consid. 3.1; 6B_239/2019 précité consid. 2.2; 6B_539/2016 précité consid. 2.1 et les références citées).  
 
2.1.3. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. L'art. 97 al. 1 LTF trouve également application lorsque le recours porte sur la question du classement de la procédure ou d'une non-entrée en matière. Lorsque les éléments de preuve au dossier sont peu clairs, le ministère public et l'autorité de recours ne sauraient anticiper l'appréciation des preuves qu'en ferait le tribunal du fond. Ainsi, lorsque le recours porte sur le classement de la procédure ou une non-entrée en matière, le Tribunal fédéral, dont la cognition est limitée à l'arbitraire selon l'art. 97 al. 1 LTF, n'examine pas si les constatations de fait de l'autorité précédente sont arbitraires, mais si celle-ci s'est arbitrairement écartée d'un moyen de preuve clair ou, à l'inverse, a tenu arbitrairement un fait comme clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées).  
 
2.1.4. Aux termes de l'art. 173 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).  
L'auteur d'une atteinte à l'honneur doit se voir refuser le droit d'apporter des preuves libératoires lorsqu'il s'est exprimé sans motif suffisant et a agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Déterminer le dessein de l'auteur (en particulier s'il a agi pour dire du mal d'autrui) relève de l'établissement des faits. En revanche, la notion de motif suffisant est une question de droit. Le juge examine d'office si les conditions de la preuve libératoire sont remplies, mais c'est à l'auteur du comportement attentatoire à l'honneur de décider s'il veut apporter de telles preuves (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 et 2.4.4). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 132 IV 112 consid. 3.1; arrêts 6B_903/2020 du 10 mars 2021 consid. 5.2; 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.4.1). 
L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b). Il convient en outre de se demander si les faits allégués constituent des allégations ou jettent un simple soupçon. Celui qui se borne à exprimer un soupçon peut se limiter à établir qu'il avait des raisons suffisantes de le tenir de bonne foi pour justifié; en revanche, celui qui présente ses accusations comme étant l'expression de la vérité doit prouver qu'il avait de bonnes raisons de le croire (ATF 116 IV 205 consid. 3b p. 208). 
 
2.2. La cour cantonale a constaté que le caractère diffamatoire des propos litigieux n'était pas contesté. Sans toutefois examiner l'élément subjectif de l'énoncé de faits légal, les juges cantonaux ont exposé - tout comme l'avait fait le Ministère public - que la seule question qui se posait dès lors était celle de savoir si une preuve libératoire, en particulier celle de la bonne foi, était admissible et, le cas échéant, si elle avait été apportée. La juridiction précédente a alors constaté que l'intimé avait fondé ses propos sur les plaintes déposées par ses clientes et sur les éléments figurant au dossier de la procédure P/21600/2018. Dans le cadre de celle-ci, le recourant avait été placé en détention provisoire durant cinq mois et, à sa libération, diverses mesures de substitution avaient été ordonnées, dont l'interdiction d'exercer son métier. Si le fait que cette procédure était toujours en cours ne signifiait pas que le recourant était coupable des actes reprochés, elle donnait néanmoins de la substance aux accusations des anciennes patientes; en sa qualité d'avocat de certaines d'entre elles, l'intimé pouvait légitimement les tenir, de bonne foi, pour vraies. La cour cantonale a ensuite considéré que rien ne permettait de retenir que l'intimé aurait voulu nuire au recourant. Les propos relatés dans la presse n'étaient en effet pas de nature à exercer une quelconque influence sur la conviction du procureur ou d'un juge, partant servir la cause de ses clientes, ce que l'intimé n'ignorait pas, compte tenu de sa position d'avocat pénaliste. Par ailleurs, le mis en cause s'était contenté de reprendre les accusations émises par ses clientes, reproches dont le recourant ne démontrait pas la fausseté. En définitive, la cour cantonale a admis l'existence de la preuve libératoire de la bonne foi, a considéré que l'intimé était admis à l'invoquer et, dès lors, a confirmé la non-entrée en matière sur la plainte pénale déposée par le recourant prononcée par le Ministère public.  
 
2.3. Premièrement, le recourant se prévaut de l'arrêt 6B_539/2016 du 1er novembre 2017. Il soutient en substance, d'une part, que le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière après avoir admis que les éléments constitutifs de l'art. 173 ch. 1 CP étaient réalisés. D'autre part, il prétend que, par son courrier du 9 mars 2021, le Ministère public a implicitement ouvert une instruction ou à tout le moins procédé à des vérifications quant à la preuve libératoire et qu'il ne pourrait dès lors plus refuser d'entrer en matière.  
L'art. 310 al. 1 let. a CPP indique certes que le ministère public rend une ordonnance de non-entrée en matière si les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. Or quand bien même cette disposition ne se réfère pas expressément à l'administration de la preuve libératoire par le ministère public, la jurisprudence a admis que celui-ci puisse encore rendre une décision de non-entrée en matière - même après avoir retenu que les éléments constitutifs de l'art. 173 ch. 1 CP étaient réunis - si la condition de la preuve libératoire apparaissait réalisée (cf. consid. 2.1.2 supra).  
Par ailleurs, il ressort en effet de l'arrêt 6B_539/2016 cité par le recourant que "l'articulation particulière" de l'art. 173 CP implique que le ministère public procède à des vérifications quant à la preuve libératoire, lesquelles justifient en principe l'ouverture d'une instruction. Cette position a toutefois été nuancée dans l'arrêt 6B_239/2019 du 24 avril 2019 (cf. Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse 2e éd. 2019, no 3 et note de bas de page n° 15 ad art. 309 CPP). Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a admis que le ministère public puisse encore rendre une ordonnance de non-entrée en matière après avoir procédé à des vérifications quant à la preuve libératoire, en particulier après avoir demandé au mis en cause de se déterminer sur la plainte pénale déposée contre lui pour diffamation. Aucun motif ne justifie une approche différente dans le cas d'espèce. En effet, aucune instruction n'a été formellement ouverte par le Ministère public dans la présente cause. Le courrier envoyé à l'intimé le 9 mars 2021 - l'informant qu'une procédure préliminaire avait été ouverte contre lui et lui impartissant un délai pour déposer d'éventuelles observations ou pièces utiles - ne peut pas être assimilé à l'ordonnance visée à l'art. 309 al. 3 CPP; il ne contient en effet aucune mention du prévenu, de l'infraction imputée (cf. art. 309 CPP), ni des faits constitutifs de celle-ci (cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 20 ad art. 309 CPP). Aucune mesure de contrainte n'a par ailleurs été ordonnée. Partant, l'examen de la plainte et des prises de position des parties auquel a procédé le Ministère public entrait dans le cadre des investigations auxquelles celui-ci pouvait procéder avant d'ouvrir une instruction (cf. consid. 2.1.1 supra).  
Mal fondé, le grief doit être rejeté. 
 
2.4. Deuxièmement, le recourant conteste l'admissibilité de la preuve libératoire de la bonne foi (art. 173 ch. 3 CP).  
 
2.4.1. Se référant à l'arrêt 6S.368/2000 du 4 décembre 2000, le recourant soutient qu'un individu qui, comme en l'espèce, reprocherait dans la presse à une personne non encore jugée d'avoir commis une infraction pénalement répréhensible, violant ainsi la présomption d'innocence, serait privé du droit à la preuve libératoire.  
Son argumentation ne résiste pas à l'examen. En effet, l'admission à l'apport des preuves libératoires se détermine exclusivement sur la base de l'art. 173 ch. 3 CP. Partant, le fait que l'intimé n'aurait pas respecté la présomption d'innocence n'est à cet égard pas déterminant (cf. ATF 122 IV 311 consid. 1c; arrêt 6S.368/2000 précité consid. 3 in fine). Cela étant, on comprend de l'argumentation du recourant que, par son grief (pourtant intitulé "Impossibilité juridique pour le prévenu de rapporter la preuve de sa bonne foi"), il suggère également qu'en ne faisant aucun rappel de la présomption d'innocence dans ses déclarations, l'intimé n'aurait pas pu se prévaloir de sa bonne foi (art. 173 ch. 2 CP). Cet aspect de son grief sera donc traité au considérant relatif à la réalisation de la preuve libératoire de la bonne foi (cf. consid. 2.5.3 infra).  
 
2.4.2. Le recourant fait valoir que l'intimé ne devrait pas être admis à apporter la preuve libératoire de la bonne foi dès lors qu'il aurait tenu les propos litigieux sans aucun intérêt public (art. 173 ch. 3 CP). Il n'existait aucun risque de réitération et le simple fait de rappeler le droit des victimes ne justifiait pas de "démolir autrui" dans la presse grand public. Il fallait en déduire que l'intimé n'avait agi que dans le but de dire du mal d'autrui.  
Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait de ne pas trouver de motif suffisant (d'intérêt public ou privé) à la divulgation de propos considérés comme diffamatoires ne veut pas encore dire que l'auteur de ceux-ci les ait tenus dans le seul but de dire du mal d'autrui. Il s'agit en effet de deux conditions différentes - et cumulatives - (cf. consid. 2.1.4 supra) dont on doit admettre, avec la cour cantonale, que la seconde à tout le moins n'est pas réalisée en l'espèce. En effet, il ressort des faits constatés par la cour cantonale que l'intimé s'est exprimé principalement dans le but de donner un exemple sur un sujet d'intérêt public, à savoir les abus sexuels commis par des médecins sur leurs patientes, sans pour autant dévoiler l'identité du médecin sujet de l'exemple en cause. L'intimé ne s'est en effet jamais référé directement au recourant. Le fait que le Ministère public - après avoir examiné les propos tenus - a considéré qu'il était vraisemblable que des confrères ou d'anciennes patientes aient pu reconnaître ce dernier ne change rien au fait qu'au moment de s'exprimer, l'intimé n'a pas accusé directement le recourant en mentionnant son nom, ni n'a émis de propos permettant au lecteur moyen non averti de comprendre de qui il s'agissait (pour comparaison avec des affaires où la volonté de nuire a été retenue, voir les arrêts 6B_458/2021 du 3 mars 2022; 6B_1126/2020 du 10 juin 2021; 6B_903/2020 du 10 mars 2021; 6B_1254/2019 du 16 mars 2020). Par ailleurs, le recourant ne conteste pas la motivation de la juridiction précédente selon laquelle les propos relatés dans la presse n'étaient pas de nature à exercer une quelconque influence sur la conviction d'un procureur ou d'un juge. Dans ces circonstances, on ne saurait faire grief à la cour cantonale d'avoir considéré que rien ne permettait de retenir que l'intimé avait agi dans le but de nuire au recourant au sens de l'art. 173 ch. 3 CP, étant rappelé que le contenu de la pensée de l'auteur relève du fait (voir consid. 2.1.4 supra) et lie le Tribunal fédéral, à moins d'avoir été retenu de manière arbitraire, ce que le recourant ne démontre pas avec une argumentation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. L'une des deux conditions cumulatives pour que l'auteur d'une atteinte à l'honneur se voie refuser le droit d'apporter la preuve de la bonne foi n'étant pas réalisée, il n'est pas nécessaire d'examiner la seconde, en particulier l'intérêt suffisant.  
 
2.4.3. Il s'ensuit que la cour cantonale pouvait retenir que la preuve libératoire de la bonne foi était admissible. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.  
 
2.5. Troisièmement, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu la bonne foi de l'intimé (art. 173 ch. 2 CP).  
 
2.5.1. Le recourant fait valoir que le Ministère public ne pouvait pas examiner d'office la réalisation de la preuve libératoire de la bonne foi, le fardeau de la preuve incombant à l'auteur de la diffamation.  
Si, en cas de renvoi en jugement, la preuve libératoire de la bonne foi incombe certes à l'auteur de la diffamation (cf. ATF 119 IV 44 consid. 3; arrêt 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.5), la jurisprudence a néanmoins admis qu'après avoir considéré que les éléments constitutifs de l'art. 173 ch. 1 CP étaient réalisés, le ministère public puisse procéder à un premier examen sommaire de la preuve libératoire afin de déterminer si les chances d'un acquittement apparaissent manifestement supérieures à la probabilité d'une condamnation (cf. consid. 2.1.2 supra). La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en confirmant le procédé du Ministère public.  
 
2.5.2. Le recourant soutient que les seuls éléments au dossier, soit la plainte pénale, le courrier de l'intimé et ses propres observations, n'étaient pas suffisants pour retenir la bonne foi de l'intimé. En particulier, rien ne permettait de retenir que les allégations des clientes de l'intimé corroboraient les accusations de celui-ci.  
Le grief est mal fondé. Selon les constatations de fait de la cour cantonale, une procédure pénale avait été ouverte contre le recourant et dans ce cadre, il avait été placé en détention durant 5 mois et, à sa sortie, interdit d'exercer son métier. Il en ressort également que l'intimé s'était exprimé sur les faits relevant de ladite procédure en tant qu'avocat de parties plaignantes dans cette affaire. Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que rien ne permettait de retenir que les accusations de l'intimé reprenaient les allégations de ses clientes. En effet, dans l'article de presse litigieux, l'intimé a spécifiquement répondu à la question de savoir ce que les femmes qu'il représentait avaient subi dans l'affaire pénale en cause (cf. article de la C.________ du 2 décembre 2020 "Abus sexuels par des médecins, il faut absolument dénoncer ces violences", au dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). De surcroît, il ressortait de la plainte pénale du recourant que l'intimé avait lui-même déposé une plainte contre le recourant à la Commission de surveillance des professions de la santé avec une demande d'interdiction de pratiquer en 2019, soit avant tout jugement (cf. plainte pénale du 1er mars 2021; art. 105 al. 2 LTF), de sorte que la cour cantonale pouvait considérer que l'intimé tenait, de bonne foi, les allégations de ses clientes pour vraies. On relèvera encore que l'indication - quelque peu suprenante - de la cour cantonale selon laquelle le recourant n'avait pas démontré la fausseté des allégations des patientes n'est en l'espèce pas déterminante. Contrairement à ce que prétend le recourant, on ne saurait déduire de cette formulation isolée que la cour cantonale ait renversé le fardeau de la preuve; il ressort en effet très clairement de l'arrêt attaqué (cf. arrêt attaqué consid. 3.3) que c'est bien l'examen des éléments du dossier qui l'a conduite à admettre la bonne foi de l'intimé. 
 
2.5.3. D'après le recourant, celui qui, comme l'intimé, présenterait des soupçons comme des faits avérés dans une procédure pénale toujours en cours, violant ainsi la présomption d'innocence, ne pourrait pas se prévaloir de sa bonne foi. Cela ressortirait de l'arrêt 6S.368/2000 du Tribunal fédéral, que la cour cantonale n'aurait pas appliqué en raison d'une appréciation arbitraire des preuves (cf. consid. 2.5.3.2 infra). Elle n'aurait au demeurant jamais répondu à ce grief, commettant ainsi un déni de justice formel (cf. consid. 2.5.3.1 infra).  
 
2.5.3.1. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir traité ce grief, dûment soulevé dans le cadre de la procédure cantonale.  
Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1). De même, la jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). 
En l'espèce, la cour cantonale a indiqué que le caractère diffamatoire des propos litigieux n'étant pas contesté, la seule question qui demeurait était celle de savoir si la preuve libératoire de la bonne foi était admissible et si elle avait été apportée. Elle a ensuite expliqué les raisons l'ayant conduite à retenir que tel était le cas en l'espèce (cf. arrêt attaqué, consid. 3.3 p. 7 et 8). La cour cantonale a donc bien traité le grief quant à la possibilité, pour l'intimé, d'apporter la preuve libératoire. Sa motivation est au demeurant suffisante pour comprendre qu'elle a jugé l'argumentation du recourant mal fondée. Aucun déni de justice n'a été commis à cet égard. Le grief du recourant doit être écarté. 
 
2.5.3.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves de manière arbitraire en ne reproduisant pas l'entier de l'article du 2 décembre 2020. Cette omission l'aurait empêchée de retenir l'ensemble des "faits avérés" exprimés par l'intimé. Or selon le recourant, ceux-ci auraient été importants pour la cause à juger car d'après la jurisprudence, celui qui présenterait des soupçons comme des faits avérés avant qu'un jugement soit rendu ne pourrait pas être de bonne foi.  
La cour cantonale a retranscrit - et tenu compte - des passages de l'article du 2 décembre 2020 où l'intimé avait tenu des propos concernant le recourant (cf. consid. B.b supra). Dans le reste de l'article, l'intimé a répondu à des questions générales qui n'avaient pas de lien avec les accusations qu'il portait à l'endroit du recourant (cf. article de la C.________ du 2 décembre 2020 "Abus sexuels par des médecins, il faut absolument dénoncer ces violences", au dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF); ces passages n'étant pas déterminants pour juger du caractère diffamatoire des propos de l'intimé, la cour cantonale était fondée à ne pas les mentionner et son appréciation des preuves n'est donc pas arbitraire sous cet angle. Pour le reste, contrairement à ce que prétend le recourant, la teneur des propos de l'intimé n'empêchait aucunement celui-ci de se prévaloir de sa bonne foi. L'arrêt 6S.368/2000 que cite le recourant se réfère à l'ATF 122 IV 311 consid. 2c dont il ressort que la bonne foi de l'auteur qui impute une infraction à une personne dont le jugement n'a pas été rendu ne peut être admise que s'il indique qu'il ne s'agit que de soupçons. Cette jurisprudence se rapporte néanmoins à la situation où la presse donne un compte-rendu d'une procédure pénale pendante. Cette situation se distingue donc du cas d'espèce où l'intimé n'a pas rédigé un rapport sur une procédure pénale pendante mais a décrit, à titre d'exemple, ce que ses clientes, parties plaignantes dans "une procédure pénale ouverte contre un gynécologue", avaient subi. Dans ce contexte, rien n'empêchait l'intimé d'établir sa bonne foi (cf. consid. 2.1.4 supra).  
 
2.5.4. Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait retenir que l'intimé avait de raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies. Mal fondés, les griefs du recourant doivent être rejetés.  
 
2.6. Vu ce qui précède, c'est sans violer le droit fédéral que l'autorité précédente a conclu que le Ministère public était fondé à considérer que les chances d'un acquittement de l'intimé étaient manifestement supérieures à la probabilité d'une condamnation, justifiant ainsi de ne pas entrer en matière sur les faits dénoncés.  
 
3.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 24 octobre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Paris