7B_1/2023 18.07.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1/2023  
 
 
Arrêt du 18 juillet 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hofmann. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Mes Pierre-Damien Eggly et Denis Fayolle, avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Procédure pénale; refus de retranchement de moyens de preuve, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 22 décembre 2022 (ACPR/901/2022 - P/15776/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. En 2002, B.________, homme d'affaires russe, et C.________, ressortissant suisse actif dans le négoce d'objets d'art, se sont rencontrés à Genève, par l'intermédiaire de A.________, ressortissante bulgare et suisse domiciliée en Principauté de Monaco.  
Entre 2003 et 2014, B.________ s'est adressé à C.________ pour acquérir, par le biais de sociétés offshore (soit D.________ Ltd, E.________ Ltd et F.________ Ltd), 38 tableaux et sculptures d'artistes célèbres (Vincent Van Gogh, Pablo Picasso, Léonard De Vinci, Auguste Rodin) ainsi que divers meubles anciens. 
Les sommes d'argent destinées à l'achat des objets d'art en question, pour un montant total évalué à 2'200'000'000 fr. environ, ont été versées, soit par les sociétés susmentionnées, soit par d'autres entités liées à B.________, sur les comptes bancaires des sociétés de C.________. 
 
A.b. Peu après la plupart de ces transactions, C.________ a facturé, à titre personnel, à D.________ Ltd et E.________ Ltd, des sommes forfaitaires, correspondant à 2 % environ du prix de chaque oeuvre, qu'il a successivement qualifiées de "commissions", puis de rétribution pour ses "travaux de recherches en relation avec l'acquisition du tableau", et enfin de rémunération pour "divers travaux administratifs et due diligence" en lien avec l'acquisition de l'oeuvre concernée.  
A.________, soit pour elle les personnes morales qu'elle détient, a reçu, de la part de C.________, d'importantes commissions sur la vente des oeuvres. 
 
A.c. Dès mars 2014, il est apparu que C.________ et les entités qu'il détenait avaient acquis les objets d'art litigieux à des prix sensiblement inférieurs à ceux payés par B.________, la différence totale étant évaluée à près de 900'000'000 francs.  
Dans ce contexte, depuis 2015, les sociétés offshore liées à B.________, d'une part, et C.________ ainsi que les sociétés qu'il détient, d'autre part, s'opposent auprès de juridictions de plusieurs États sur le caractère licite ou non des marges réalisées par les seconds et partant sur une éventuelle restitution de celles-ci. 
 
B.  
 
B.a. Le 9 janvier 2015, D.________ Ltd et E.________ Ltd ont déposé une plainte pénale, à Monaco, contre C.________ ainsi que contre tout autre participant pour escroquerie et faux en écritures.  
Une information judiciaire a été ouverte, sous la référence xxx, dans le cadre de laquelle C.________, arrêté le 25 février 2015 à Monaco, a été inculpé d'escroquerie ainsi que de complicité de blanchiment. A.________, interpellée le même jour, a pour sa part été inculpée pour blanchiment. 
 
B.b. Par arrêt du 12 décembre 2019, la Chambre du Conseil de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, saisie d'une requête de C.________ fondée sur l'art. 6 CEDH, a annulé l'ensemble des actes de procédure xxx effectués après le dépôt de la plainte pénale du 9 janvier 2015, a dit que ces actes étaient retirés du dossier et a interdit à quiconque d'en faire état.  
Il apparaissait en effet que, tout au long de l'instruction, les parties civiles (soit les sociétés liées à B.________) avaient pu bénéficier de faveurs particulières, de manière occulte, ceci tant de la part des enquêteurs et du Directeur de la Sûreté publique que du Procureur général lui-même. Ces échanges avaient conduit ceux-ci à recevoir de multiples informations et documents, qui avaient orienté leurs investigations et leurs choix d'enquête, sans pour autant que ces nombreux éléments apparussent dans la procédure et partant que le juge d'instruction ou les prévenus eussent pu les discuter. Cette entente, tenue pour contraire aux principes d'indépendance, de loyauté, de neutralité et de secret de l'enquête, avait perduré après les inculpations de C.________ et de A.________ et ne s'était interrompue que parce qu'elle avait été révélée à l'occasion d'une autre information pénale. Les investigations avaient donc été conduites de manière partiale et déloyale pendant toute la durée de la procédure, sans que les inculpés fussent en situation de faire redresser rétrospectivement ces graves anomalies. L'ensemble des actes d'enquête s'en trouvait entaché, de même que les inculpations consécutives de C.________ et de A.________ ainsi que tous les actes d'instruction subséquents qui en étaient la conséquence directe. 
Cette décision a été confirmée le 8 juillet 2020 par la Cour de révision monégasque. 
 
B.c. Les agissements dénoncés par A.________ et C.________, soit ceux qui avaient amené leurs accusatrices à bénéficier de faveurs particulières dans l'enquête menée dans la procédure xxx, ont donné lieu à l'ouverture d'une procédure pénale à Monaco, sous la référence yyy, des chefs notamment de trafic d'influence, corruption active et corruption passive.  
 
C.  
 
C.a. Parallèlement, les sociétés offshore liées à B.________ ont déposé, les 8 mars, 21 avril et 12 mai 2017 ainsi que le 16 octobre 2019, plusieurs plaintes pénales en Suisse, en particulier contre C.________ et A.________, des chefs notamment d'escroquerie par métier, abus de confiance, gestion déloyale et blanchiment d'argent par métier.  
Une instruction a été ouverte en septembre 2017 par le Ministère public de la République et canton de Genève, sous la référence P/15776/2017. C.________ y a participé, dès le début, en qualité de prévenu. A.________ n'a, pour sa part, été entendue qu'en mars 2020, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. 
Dans le cadre de la procédure, aussi bien les parties plaignantes que C.________ ont produit des pièces issues de la procédure monégasque xxx, en particulier une retranscription en français de la conversation du 23 février 2015 et les procès-verbaux de différentes auditions, que ce soit auprès de la police ou du juge d'instruction. 
 
C.b. Par ordonnance du 15 septembre 2021, le Ministère public genevois a classé la procédure P/15776/2017.  
En substance, il a considéré que les actes déloyaux et illicites commis par B.________ à Monaco affectaient aussi la procédure genevoise, qui portait sur les mêmes faits et avait été alimentée en grande partie par les actes d'enquête exécutés en Principauté de Monaco, de sorte que l'instruction ne pouvait pas se poursuivre sans perpétuer, à Genève, la violation des droits fondamentaux du prévenu. 
 
C.c. Par arrêt du 26 juillet 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a annulé l'ordonnance de classement du 15 septembre 2021.  
Elle a notamment relevé que l'atteinte aux droits procéduraux de C.________, constatée en Principauté de Monaco, résultait de l'attitude adoptée, dans cet État, aussi bien par B.________ que par des membres de la Police et du Parquet. Or rien de tel n'était survenu à Genève, où l'instruction avait été menée conformément aux exigences de l'art. 6 CEDH
Autre était cependant la question de savoir si les pièces monégasques versées à la procédure, respectivement les actes d'enquête se fondant sur celles-ci, devaient ou non être retirés du dossier, ce qui devait être examiné par le Ministère public. 
 
C.d. Le 14 septembre 2022, C.________ a sollicité le retrait du dossier de l'intégralité des pièces issues de la procédure monégasque et de celles s'y référant, expressément ou implicitement, suggérant au Ministère public de procéder, à cette fin, à des "séances de tri" en sa présence. A.________ a formulé, le même jour, une demande similaire.  
Par ordonnance du 3 octobre 2022, le Ministère public a refusé de retirer du dossier les moyens de preuve issus de la procédure monégasque. 
Par arrêt du 22 décembre 2022, la Chambre pénale de recours a rejeté les recours formés par C.________ et par A.________ contre l'ordonnance du 3 octobre 2022. 
 
D.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 décembre 2022. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que toutes les pièces issues directement de la procédure monégasque xxx, ainsi que celles se référant à des pièces issues de cette procédure, soient retirées du dossier, car inexploitables. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
Invité à se déterminer, le Ministère public conclut, avec suite de frais, principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. 
Lors d'ultimes observations, A.________ persiste dans les conclusions formulées dans son acte de recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 147 I 268 consid. 1). 
 
1.1. Une décision relative à l'exploitation de moyens de preuve (art. 140 et 141 CPP) ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. Le recours en matière pénale contre une telle décision n'est dès lors recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, soit en présence d'un préjudice irréparable, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale (ATF 141 IV 284 consid. 2). En ce domaine, le préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 148 IV 155 consid. 1.1). Le seul fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue en principe pas un tel préjudice, dès lors qu'il est possible de renouveler ce grief jusqu'à la clôture définitive de la procédure. En particulier, la question de la légalité des moyens de preuve peut être soumise au juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence. Les motifs retenus par le juge de première instance peuvent ensuite être contestés dans le cadre d'un appel (cf. art. 398 ss CPP) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral (art. 78 ss LTF; ATF 144 IV 90 consid. 1.1.3; 143 IV 387 consid. 4.4).  
Cette règle comporte toutefois des exceptions. Tel est le cas lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. par exemple les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée. De telles circonstances ne peuvent être admises que dans la situation où l'intéressé fait valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1; voir aussi ATF 148 IV 82 consid. 5.4). 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 148 IV 155 consid. 1.1 in fine).  
 
1.2. En l'espèce, la recourante soutient qu'elle subirait un préjudice irréparable en tant que l'arrêt attaqué confirme le refus du ministère public de déclarer inexploitables les pièces issues de la procédure monégasque référencée sous xxx.  
 
1.2.1. La recourante fait valoir en premier lieu que ce refus lui causerait une atteinte irrémédiable à son droit à un procès équitable. Elle rappelle à cet égard, en référence à l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la Chambre de révision de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, que les pièces en question, issues de la procédure xxx, avaient été annulées et retirées du dossier, dès lors qu'elles avaient été "recueillies dans des conditions portant une atteinte substantielle aux droits de défense" (cf. arrêt du 12 décembre 2019 précité, p. 45), en violation de l'art. 6 CEDH.  
Pour autant, les constats opérés dans l'arrêt du 12 décembre 2019, en tant qu'ils s'attachent principalement à la conduite de la procédure xxx par différents membres des autorités de la Principauté de Monaco, ne suffisent pas encore à établir d'emblée, au stade de l'instruction, que les actes de procédure réalisés seraient, dans leur ensemble, absolument inexploitables en Suisse, ni, en d'autres termes, que chacun de ces actes constituerait un moyen de preuve administré illicitement, soit en particulier d'une manière contraire aux art. 140 et 141 CPP, voire au droit de procédure pénale monégasque. A ce dernier égard, on observera d'ailleurs que, postérieurement à son arrêt du 12 décembre 2019 précité, la même Chambre du Conseil de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco avait été saisie d'une requête des juges d'instruction chargés d'instruire la cause yyy (cf. let. B.c supra), afin qu'elle statue sur la validité des pièces issues de la procédure xxx. Or, statuant sur cette question dans un arrêt du 18 mai 2021, la juridiction précitée avait relevé que l'annulation de la procédure xxx était fondée sur le constat d'iniquité de la procédure dans son ensemble au vu de l'art. 6 CEDH, et non sur la violation de règles de procédure (cf. arrêt de la Chambre du Conseil de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco du 18 mai 2021, p. 37), de sorte que l'arrêt du 12 décembre 2019 ne pouvait pas être conçu comme ayant autorité de chose jugée dans la procédure yyy ( ibidem, p. 38).  
Il n'est de surcroît fait état d'aucun élément permettant de constater, de manière suffisamment vraisemblable à ce stade de la procédure, que les pièces issues de la procédure xxx seront utilisées à charge, ni qu'elles serviront en définitive à fonder un éventuel acte d'accusation visant la recourante. Dans ses développements, cette dernière admet d'ailleurs que l'éventuel retrait de ces pièces n'empêcherait pas la poursuite pénale, attendu que, selon elle, les "milliers de courriels" versés à la procédure par les parties plaignantes, indépendamment de la procédure monégasque, constituent "autant d'éléments sur lesquels celles-ci pourraient tenter d'étayer leurs dénonciations" (cf. mémoire de recours, p. 7). 
Pour ces motifs, on ne voit pas que, sous l'angle de son droit à un procès équitable, la recourante dispose d'un intérêt juridiquement protégé particulièrement important au constat immédiat du caractère inexploitable des moyens de preuve en question, étant encore rappelé qu'il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond de statuer sur la légalité de ces moyens de preuve (cf. art. 339 al. 2 let. d CPP). 
 
1.2.2. En second lieu, la recourante soutient que le maintien au dossier des pièces litigieuses porterait une atteinte irrémédiable à son droit au respect de la sphère privée, celles-ci comportant des informations s'attachant aux secrets bancaire, fiscal et médical ainsi qu'au secret des correspondances, qui seraient ainsi susceptibles d'être divulguées.  
Cela étant, outre que les pièces litigieuses ont été effectivement versées au dossier genevois, apparemment depuis plusieurs années (cf. déterminations du ministère public, p. 3) - ce qui rend en soi d'emblée douteuse l'existence d'un intérêt juridiquement protégé, qui puisse être qualifié de particulièrement important -, la recourante ne prétend pas pour autant avoir jusqu'alors sollicité du ministère public une quelconque restriction de l'accès au dossier, à l'égard des parties plaignantes en particulier, au motif que ces pièces contiendraient des secrets encore méconnus, qui risqueraient d'être révélés si les pièces en question demeuraient au dossier (cf. art. 108 al. 1 let. b CPP). Dans un tel contexte, et en tant qu'il n'est dès lors pas exclu que le préjudice allégué puisse être réparé ultérieurement par une autre décision favorable au recourant, l'existence d'un préjudice irréparable doit également être déniée à cet égard (cf. en ce sens: arrêt 1B_570/2020 du 17 février 2021 consid. 1.3 in fine).  
Pour le surplus, s'il ressort de l'arrêt attaqué que la recourante a déposé une plainte pénale, à Monaco, contre B.________ et son avocate G.________ du chef d'atteinte à la vie privée (procédure référencée sous www), visant à cet égard un enregistrement audio réalisé par cette dernière, à son insu, le 23 février 2015 et destiné à servir de preuve dans la procédure xxx (cf. arrêt attaqué, partie "En fait", let. B.i p. 3 s.), la recourante ne prétend pas avoir obtenu la condamnation des prévenus en raison des actes dénoncés, ni a fortiori que cette circonstance justifierait de constater immédiatement le caractère inexploitable de ce potentiel moyen de preuve. 
 
1.2.3. Il s'ensuit qu'à défaut pour la recourante d'avoir démontré l'existence d'un préjudice irréparable, son recours doit être déclaré irrecevable.  
 
2.  
Indépendamment des conditions de recevabilité posées par la LTF, une partie recourante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1; arrêt 1B_53/2022 du 14 juillet 2022 consid. 3). 
 
2.1. En l'espèce, la recourante se plaint d'un déni de justice, subsidiairement d'une violation de son droit d'être entendue, en tant que la cour cantonale n'aurait pas statué de manière exhaustive sur son grief tiré d'une violation des art. 140 et 141 CPP. A bien la comprendre, elle reproche à la cour cantonale de s'être limitée à juger que les pièces n'avaient pas à être écartées "au seul motif qu'elles [étaient] issues de la procédure monégasque", sans examiner au surplus de manière détaillée si les preuves en question étaient exploitables au regard des art. 140 et 141 CPP.  
 
2.1.1. Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3). Elle viole en revanche le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 133 III 235 consid. 5.2).  
 
2.1.2. Après avoir jugé que l'arrêt monégasque du 12 décembre 2019, et le constat de violation de l'art. 6 CEDH qui y avait été opéré, ne faisaient pas en soi obstacle à la production au dossier des pièces litigieuses (cf. arrêt attaqué, consid. 5.5 p. 13 s.), la cour cantonale a estimé pour le surplus que la recourante, ainsi que C.________, également recourant sur le plan cantonal, ne pouvaient pas se satisfaire d'une critique globale des pièces en question, sans développer plus avant les différentes causes d'inexploitabilité énoncées par les art. 140 et 141 CPP, dont il n'était pas établi qu'elles seraient toutes réalisées, de manière indistincte, pour toutes les pièces produites; une analyse détaillée aurait été, à cet égard, indispensable (cf. arrêt attaqué, consid. 5.6 p. 14).  
 
2.1.3. Cela étant relevé, il apparaît que la recourante s'est effectivement limitée à conclure, dans son acte de recours cantonal, au constat de l'inexploitabilité et au retrait du dossier de toutes les pièces issues de la procédure zzz (recte: xxx), ainsi que de celles s'y référant (cf. mémoire de recours du 14 octobre 2022, "Conclusions" p. 4). De même, il peut être déduit des développements contenus dans l'acte de recours précité qu'elle n'y avait pas non plus opéré de distinction entre les différentes pièces visées, ne serait-ce que par catégorie (procès-verbaux d'auditions, écoutes téléphoniques, etc.), ses critiques se rapportant exclusivement, en référence à l'arrêt monégasque du 12 décembre 2019, au caractère inexploitable, dans leur ensemble, des pièces découlant de la procédure xxx.  
 
2.1.4. En tant que la recourante soutient par ailleurs que la cour cantonale aurait dû renvoyer la cause au ministère public "pour que celui-ci lui impartisse un délai [...] pour se déterminer, pièce par pièce, sur la licéité ou non de celle (s) -ci", elle ne démontre pas avoir formulé une quelconque conclusion en ce sens, ni n'indique d'ailleurs précisément sur quelle base la cour cantonale aurait dû ordonner d'office un tel renvoi, attendu, encore une fois, que c'est bien au juge du fond qu'il appartiendra de statuer de manière définitive sur la légalité des moyens de preuve en question.  
 
2.2. Au regard de ce qui précède, on ne distingue pas de déni de justice ni de violation du droit d'être entendu.  
 
3.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 18 juillet 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Tinguely