6B_605/2022 15.08.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_605/2022  
 
 
Arrêt du 15 août 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________ et B.A.________, 
représentés par Me Stéphane Riand, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale 
(n on-entrée en matière et classement partiel 
[faux dans les titres, obtention frauduleuse 
d'une constatation fausse, etc.]), 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal 
du canton du Valais, Chambre pénale, 
du 4 avril 2022 (P3 21 113). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 10 mai 2022, A.A.________ et B.A.________ recourent en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 4 avril 2022 par laquelle un juge suppléant de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté la contestation de la capacité de postuler de Me C.________ ainsi que le recours interjeté par A.A.________ et B.A.________ contre une ordonnance du 19 avril 2021. Par cette dernière, le ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre D.________ pour escroquerie, faux dans les titres et/ou obtention frauduleuse d'une constatation fausse, voire complicité de ces infractions (ch. 1), classé la procédure pénale ouverte contre E.________ pour escroquerie, faux dans les titres et/ou obtention frauduleuse d'une constatation fausse, voire complicité de ces infractions (ch. 2), classé la procédure ouverte contre les organes de la Commune de U.________ pour abus d'autorité et/ou gestion déloyale des intérêts publics (ch. 3), classé la procédure ouverte contre D.________, E.________ et les organes de la Commune de U.________ pour les infractions susmentionnées, à la suite d'une dénonciation complémentaire du 26 juillet 2019 (ch. 4), refusé d'entrer en matière sur des dénonciations pénales complémentaires des 6 novembre 2019, 23 juin, 12 octobre et 8 décembre 2020 (ch. 5), renvoyé les parties plaignantes à faire valoir leurs droits devant le juge civil (ch. 6) et rejeté une requête d'expertise et une requête d'audition (ch. 7 et 8). Les recourants concluent, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance du 4 avril 2022 et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement au sens des considérants. 
 
2.  
Par courrier daté du 5 juillet 2022, les recourants ont encore produit copie d'écritures du même jour adressées à la Commune de U.________. 
 
3.  
Ces pièces ont été produites après l'échéance du délai de recours (art. 100 al. 1 LTF). Elles sont irrecevables (art. 42 al. 3 et 48 al. 1 LTF). Par surabondance, ces documents sont postérieurs à la décision querellée et constituent, partant, des pièces nouvelles irrecevables dans le recours en matière pénale (art. 99 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.2). 
 
4.  
Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). Le ch. 5 de cette disposition mentionne ainsi que la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
 
5.  
En l'espèce, les recourants exposent que la qualité de partie plaignante, respectivement la qualité pour recourir leur a été reconnue par les autorités cantonales. Ils expliquent aussi qu'en cas de condamnation pénale des décisions administratives antérieures, entrées en force, pourraient faire l'objet d'une révision, ce qui entraînera une modification de la répartition des frais et dépens. Les intéressés allèguent encore qu'ils "recouvreront leur droit de propriété" et pourront édifier leur nouvelle construction. Enfin, des droits acquis reconnus antérieurement devraient disparaître avec effet rétroactif. 
 
6.  
Les recourants perdent, tout d'abord, de vue que le Tribunal fédéral examine d'office et avec plein pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 I 126 consid. 1; 143 III 140 consid. 1 et les références citées) au regard de la LTF, de sorte qu'il ne saurait être lié par les décisions rendues par les autorités cantonales en application du CPP en ce qui concerne la qualité pour recourir, respectivement la qualité de partie plaignante. 
 
7.  
On recherche ensuite en vain dans le mémoire de recours toute explication sur d'éventuelles conclusions civiles, qui ne résultent pas sans ambiguïté de la nature des infractions alléguées. A cet égard, il suffit de relever que les recourants imputent à plusieurs personnes des infractions distinctes, si bien qu'il leur aurait déjà incombé de préciser en quoi consistait leur dommage en relation avec chacune des infractions alléguées et leurs auteurs (arrêt 6B_914/2013 du 27 février 2014 consid. 1.2). De telles précisions s'imposaient d'autant plus que les recourants s'en prennent notamment aux organes d'une commune. Or, conformément à l'art. 4 al. 1 de la loi valaisanne sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents du 10 mai 1978 (RS/VS 170.1; ci-après: LResp/VS), l'État et les collectivités communales répondent du dommage causé illicitement à un tiers par un agent dans l'exercice de sa fonction. Cette responsabilité est primaire et exclusive, l'agent n'étant pas tenu personnellement envers le lésé de réparer le dommage (art. 5 première phrase LResp/VS). Il s'ensuit qu'en l'absence de toute indication sur cette question des conclusions civiles, les recourants ne démontrent pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 
 
8.  
Par ailleurs, dans la mesure où ils invoquent qu'une issue favorable de la procédure pénale pourrait leur ouvrir la voie de la révision de décisions administratives, ils perdent de vue que, selon la jurisprudence, une telle perspective apparaît en règle générale d'emblée trop hypothétique pour fonder la qualité de la partie plaignante pour recourir en matière pénale contre le refus d'entrer en matière sur sa plainte (cf. à propos des procédures civiles: arrêts 6B_79/2021 du 4 avril 2022 consid. 1.5; 6B_223/2019 du 9 avril 2019 consid. 1.2.2; 6B_407/2014 du 13 mai 2014 consid. 2.3 et 6P.241/1999 du 17 mars 2000 consid. 3b). 
 
9.  
Pour le surplus, il ne ressort pas de l'écriture du 10 mai 2022 que les recourants invoqueraient une violation de leur droit à la plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ou celle d'un droit procédural entièrement séparé du fond équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 et les références citées). Il n'apparaît, notamment, pas que les recourants contesteraient spécifiquement la décision entreprise en ce qui concerne le point de son dispositif relatif à la capacité de postuler du conseil de l'une des parties à la procédure. Les recourants ne démontrent donc pas à satisfaction de droit non plus avoir qualité pour recourir sous ces deux angles. 
 
10.  
Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Les recourants succombent. Ils supportent conjointement, solidairement et à parts égales, les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants conjointement. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 15 août 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat